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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 23/09872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 23/09872 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBDZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [H], [X] [M] épouse [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [X] [M] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2015 Monsieur et Madame [H] ont accepté une offre de prêt présentée par la S.A. Crédit Industriel et Commercial. Ils se sont engagés à lui rembourser la somme de
166 000 € en 300 mensualités de 786,31 € comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux de 2,60 % et de cotisations d’assurance, somme destinée à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution.
Le 24 juillet 2017 les parties au contrat de prêt ont convenu de modifier l’échéancier à compter du 10 septembre 2017 (règlement de 12 mensualités de 371,96 € puis de mensualités s’élevant à la somme de 811,36 €).
A compter du 31 janvier 2021 Monsieur [H] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement prévoyant le versement de 29 mensualités de 65 € puis de 268 mensualités de 699,21 €.
Faute de satisfaire à son obligation de remboursement Madame [H] a, après mises en demeure datées du 14 octobre 2020 et du 8 avril 2021, été déchue du bénéfice du terme à effet du 12 mai 2021, lettre recommandée avec avis de réception non réclamée. Le même jour la banque a demandé à Monsieur [H] de poursuivre l’apurement de sa dette par mensualités de 98,22 € puis de 699,21 €.
Le 9 novembre 2020 et le 15 juin 2021 la S.A. Crédit Logement a versé à la S.A. Crédit Industriel et Commercial les sommes suivantes :
— 9 novembre 2020 : 7 455,17 € (pour l’essentiel échéances impayées de février 2020 à octobre 2020),
— 15 juin 2021 : 146 602,49 € (pour l’essentiel échéances impayées de novembre 2020 à mai 2021 et capital restant dû).
Après mises en demeure elle a assigné Monsieur et Madame [H] le 1er décembre 2023 (remise des actes à étude après vérification du domicile) afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le remboursement des sommes suivantes :
— principal : 154 057,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023,
— intérêts échus au 13 septembre 2023 : 1 804,39 €.
Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque sont à la charge de Monsieur et Madame [H] et que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur et Madame [H] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’ancien article 2305 alinéa 1 du code civil applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Et l’alinéa 2 d’ajouter : ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Lorsque la caution exerce son recours personnel les mesures prises en faveur d’un débiteur surendetté ne lui sont pas opposables.
Les intérêts des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal sont dus à compter du règlement. Sauf convention contraire ils courent au taux légal.
Ici les pièces versées aux débats par la S.A. Crédit Logement :
— contrat de prêt et avenant,
— engagement de caution,
— mises en demeure et déchéance du terme prononcée à l’égard de Madame [H],
— lettre informative adressée à Monsieur [H],
— quittances subrogatives
établissent le bien-fondé de la demande. En effet :
— Madame [H] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement mensuel du prêt accordé par la S.A. Crédit Industriel et Commercial, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme conformément aux conditions générales,
— la S.A. Crédit Logement, en qualité de caution, a versé les sommes susvisées.
Au titre de son recours personnel elle est ainsi en droit d’obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [H], tenus solidairement, à les lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter des règlements opérés après déduction des acomptes versés et imputés sur les intérêts.
A toutes fins utiles il sera souligné que le moyen tiré du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme (l’article 17 des conditions générales des prêts permet à la S.A. Crédit Industriel et Commercial d’exiger “ de plein droit et immédiatement ” le remboursement du capital restant dû en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité trente jours après une mise en demeure) ne permet pas d’obtenir l’extinction de la dette. Il sera rappelé que la S.A. Crédit Logement exerce un recours personnel et non subrogatoire.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens. Il sera rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution (articles L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution).
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A. Crédit Logement les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [H] à verser à la S.A. Crédit Logement les sommes suivantes :
— principal : 154 057,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023,
— intérêts échus au 13 septembre 2023 : 1 804,39 € ;
LAISSE à la charge de la S.A. Crédit Logement les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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