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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 avr. 2026, n° 25/06334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06334 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06334 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXB3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M] DIT [T] retraité
né le 19 Janvier 1950 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
Madame [X] [I] retraitée
née le 05 Mai 1950 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 09 Août 1997 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut et en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location signé le 30 juin 2024 avec effet au 1er juillet 2024 pour une durée de trois ans, M. ou Mme [M] [Y] ont donné à bail à M. [R] [L] un logement à usage d’habitation de 2 pièces principales sis [Adresse 5] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 580 € outre une provision sur charges de 170 €.
M. [R] [L] a résilié par lettre recommandée du 24 mars 2025 avec avis de réception du 28 mars 2025 le contrat de location avec un délai de préavis d’un mois.
Une série d’échanges par minimessages téléphoniques suit à propos de la réalisation de l’état des lieux de sortie dont les parties ne parviennent pas à fixer la date.
Le conseil des bailleurs adressait le 11 juin 2025 à M. [R] [L] un courrier recommandé le mettant en demeure :
— d’effectuer l’état des lieux de sortie et restituer les clés du logement ;
— de payer les loyers et charges courants jusqu’à restitution des clés et notamment les loyers et charges d’avril, mai et juin 2025 soit la somme de 2 250 € ;
— sommer les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux ;
— cesser les troubles du voisinage dont les occupants qu’il a mis en place sont responsables.
Il adressait le même jour à Mme [Z] [W] et M. [S] un courrier recommandé les sommant de quitter les lieux, payer une indemnité d’occupation et de cesser les troubles du voisinage.
Les bailleurs faisaient délivrer le 18 juin 2025 à M. [R] [L] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 250 €, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire.
Le mandataire a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Bas-Rhin (CCAPEX) le 15 septembre 2025 laquelle en a accusé réception le 16 septembre 2025.
M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] ont fait assigner M. [R] [L] à l’audience du 17 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises au motif de l’établissement du décompte de sortie.
M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T], représentés par leur conseil, au soutien du dépôt de leur dossier de plaidoirie reprennent les termes de leur acte introductif d’instance pour demander de :
à titre principal,
— constater, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail suivant courrier de résiliation de M. [L] réceptionné le 28 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— constater à la date du 18 juillet 2025 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti le 30 juin 2024 ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquements graves et répétés de M. [R] [L] à son obligation essentielle de payer les loyers, de s’assurer contre les risques locatifs, d’user paisiblement du bien ;
En tout état de cause,
— le condamner à leur payer la somme de 2 250 € correspondant à la dette arrêtée au 18 juin 2025 ;
— le condamner à leur payer la somme de 1 500 € correspondant au préjudice subi ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par les occupants sans droit ni titre à hauteur du loyer contractuel de l’appartement, charges en sus, exigible jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner les occupants sans droit ni titre à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation de 750 € (loyer 580 € plus 170 € d’avance sur charges) outre les charges qui pourraient être dues en sus, dont le montant sera exigible jusqu’à la libération des lieux ;
— ordonner l’expulsion de M. [R] [L] et de tout occupant de son chef de l’appartement avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du jugement à intervenir ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et péril de M. [R] [L] ;
— condamner M. [R] [L] à leur payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de cette instance y compris les frais d’actes de commissaire de justice de 249,54 €.
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que la sortie du logement est intervenue le 1er décembre 2025 et qu’ils se désistent de l’expulsion.
M. [R] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 de ce code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. » ; que tel est le cas en l’espèce.
1. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « … Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
… Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est admis que le congé a été réceptionné le 28 mars 2025 faisant courir le délai de préavis qui s’est achevé le 28 avril 2025, date à laquelle il sera constaté que le contrat de location est résilié.
2. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] se désistent explicitement de leur demande tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [R] [L] et implicitement des demandes subséquentes de suppression du délai de deux mois et de séquestration du mobilier.
M. [R] [L] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne la demande d’expulsion et de celles qui en sont l’accessoire.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] dont il sera observé qu’ils ne demandent pas la condamnation de M. [R] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation produisent un décompte selon commandement de payer du 18 juin 2025 aux termes duquel ils demandent le paiement des loyers des mois d’avril, mai et juin 2025.
M. [R] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi la demande est fondée pour la période du 1er avril au 28 avril 2025 soit la somme de 700 €.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 700 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
En l’espèce, M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] au-delà de leurs allégations ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard en paiement lequel sera indemnisé par les intérêts moratoires.
Ils seront donc déboutés de cette prétention.
5. SUR LES DEMANDES FORMULÉES À L’ENCONTRE DES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Selon l’article 53 du code de procédure civile, « la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance. »
L’article 54 de ce code précise, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
… »
En l’espèce, seul M. [R] [L] a été appelé à l’instance.
En conséquence, M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de parties ni désignées ni appelées à l’instance.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [R] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels ne sauraient comprendre les coûts des commandements des 16 et 18 juin 2025 relevant par définition des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir les demandeurs, M. [R] [L] sera condamné à leur verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que le contrat de location du 30 juin 2024 avec effet au 1er juillet 2024 entre M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] et M. [R] [L] concernant un logement à usage d’habitation de 2 pièces principales sis [Adresse 6], est résilié à la date du 28 avril 2025 à 24 heures ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] au titre des loyers et charges impayés, la somme de 700,00 €, somme arrêtée au 28 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens lesquels ne sauraient comprendre les coûts des commandements des 16 et 18 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [L] à verser à M. [Y] [M] dit [T] et Mme [X] [M] dit [T] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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