Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00546 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJQE
AFFAIRE : S.A.S. L’agence Immobilier LE SIX HUGO-HEURTIER, Syndic. de copro. Le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] C/ S.A.S.U. société VERCORS IMMOBILIER
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. L’agence Immobilier LE SIX HUGO-HEURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété L E SORNIN sis [Adresse 7] représentée par son syndic en exercice, l’agence Immobilier LE [Adresse 12] HUGO-HEURTIER, société par actions simplifiée sis [Adresse 4] à [Localité 9],
représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. société VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025 et au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 02 juillet 2024, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO a été désignée en remplacement de la société VERCORS IMMOBILIER en qualité de syndic de l’immeuble en copropriété [Adresse 11] situé [Adresse 6] et [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 1]).
Par lettre commandée avec avis de réception présentée et distribuée le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le précédent syndic d’avoir à transmettre divers éléments nécessaires à la gestion de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER, ont fait assigner la SASU VERCORS IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE principalement afin de voir condamner la société VERCORS IMMOBILIER en sa qualité d’ancien syndic à communiquer les éléments manquants, à savoir les éléments comptables, les documents administratifs et les informations bancaires, sous astreinte.
En l’état de leurs dernières demandes, la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demandent au juge des référés de :
— Juger que la société VERCORS IMMOBILIER s’est exécutée après l’assignation du 03 mars 2025 en communiquant les pièces sollicitées le 07 avril 2025 ;
— Condamner la société VERCORS IMMOBILIER au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SAS VERCORS IMMOBILIER entend voir :
— Constater la transmission des pièces et archives comptables de la copropriété [Adresse 11] à la société SIX HUGO ;
— Prendre acte de la confirmation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et le cabinet SIX HUGO de la transmission des éléments et de l’abandon de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
— En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et la société SIX HUGO de leur demande de condamnation de la société VERCORS IMMOBILIER à la transmission des pièces et archives comptables sous astreinte ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et le cabinet SIX HUGO de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la transmission des éléments avant le premier appel de l’affaire ;
— En tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et le cabinet SIX HUGO
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] abandonnent leur demande principale et ne maintiennent que leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les pièces réclamées n’ayant été produites que postérieurement à l’assignation, la SASU VERCORS IMMOBILIER sera donc condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme globale de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’elle présente sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] ont abandonné leur demande principale ;
Condamnons la SASU VERCORS IMMOBILIER à payer à la SAS LE SIX HUGO-HEURTIER et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la somme globale de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée par la SAS VERCORS IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU VERCORS IMMOBILIER aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Gauche ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Banque ·
- Conditions de vente ·
- Déchéance du terme ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Titre ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Utilisation ·
- Protection ·
- Juge ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Forclusion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Application ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Date ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Célibataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Surendettement ·
- Immobilier
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Étude économique ·
- Rattachement ·
- Épouse ·
- Scrutin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Gérant ·
- Calcul ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussin ·
- Adresses ·
- Vente immobilière ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Distribution
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Remise en état ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.