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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPRU
Minute N° 25/00446
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [W] [F]
Assesseur salarié : M. [N] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 07 mars 2025
Date de convocation : 19 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 7 mars 2025 par Monsieur [T] [K] à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 6 novembre 2024 et signifiée le 28 février 2025 afférente à des cotisations et majorations d’avril à août 2021 et d’avril à juin 2023 pour un montant global de 10.746,82 euros,
Vu la mise en demeure du 6 juillet 2023 précédemment délivrée à l’intéressé le 11 juillet 2023,
Vu la mise en demeure du 9 août 2024 précédemment délivrée à l’intéressé le 14 août 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [K] du 14 avril 2025 et celles de l’URSSAF du 15 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] s’accorde avec les montants réclamés au titre de la période d’avril à août 2021, soit la somme de 6.576,82 euros ; Qu’en revanche il maintient son opposition pour les montants réclamés au titre de la période d’avril juin 2023, soit 4.170 euros, au motif que l’entreprise dont il était gérant et qui devait régler ses cotisations (selon procès-verbal d’AGE du 3 juillet 2011, pièce 3 du demandeur) a été placée en redressement judiciaire ; Que c’était donc à l’entreprise de prendre en charge ses cotisations et que l’administrateur a omis de les régler ;
Que pour autant, il est constant que les cotisations du gérant de SARL sont dues à titre personnel, nonobstant toute convention conclue avec la société aux fins de prise en charge desdites cotisations ; Que si cette convention a effet entre les parties, elle est inopposable à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales ;
Que l’URSSAF justifie que l’intéressé a été affilié du 29 juin 2009 au 15 juin 2023 en qualité de gérant de la SARL [6] [Adresse 5] et est à ce titre redevable de cotisations sur cette période ; Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 6 juillet 2023 correspondant à des cotisations d’avril à août 2021 et les mois d’avril et juin 2023 pour un montant de 10.730,08 euros ; Qu’une seconde mise en demeure du 9 août 2024 a été adressée concernant le mois de mai 2023 pour un montant de 872 euros ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 28 février 2025 pour un montant global de 10.746,82 euros ;
Qu’ainsi c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que, nonobstant toute prise en charge conventionnelle des cotisations du gérant par la société gérée, Monsieur [K] est personnellement redevable de ses cotisations sociales ;
Que Monsieur [K] s’abstient donc d’utilement démontrer qu’il ne devait plus être soumis à cotisations sur la période concernée par la contrainte ; Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF a considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations, en sa qualité de gérant ;
Que l’URSSAF justifie par ailleurs de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’il en résulte que Monsieur [K] demeure redevable de la somme de 10.746,82 euros pour les périodes litigieuses ;
Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque période le calcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées à au cotisant et pleinement régulières ;
Qu’il est signalé que Monsieur [K] a réglé à l’organisme la somme de 803 euros, ce que ce dernier confirme ; Que l’URSSAF indique avoir imputé cette somme sur les montants réclamés au titre d’une mise en demeure du 17 juillet 2023 (mise en demeure hors litige, pièce n°4 de l’opposant) ainsi que le demande expressément Monsieur [K] dans son courrier du 14 avril 2025 ;
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 10.746,82 euros ;
Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 10.746,82 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 6 novembre 2024 délivrée le 28 février 2025 par l’URSSAF [7] à Monsieur [T] [K] pour une somme de 10.746,82 euros correspondant à des cotisations et majorations d’avril à août 2021 et d’avril à juin 2023,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [K] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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