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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ4 du 20 Mars 2025
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZ4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[O], [B]
[C] [K] épouse [B]
C/
S.A.S. ATLANTIS AUTO TRADING
S.A.R.L. FARCY LEROUX
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELEURL CEDRIC ROBERT – 271
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
dossier
copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [C] [K] épouse [B],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ATLANTIS AUTO TRADING
(RCS [Localité 13] N°881 841 142),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SARL FARCY LEROUX (RCS LE MANS n°441 750 650),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [O] [B] et Mme [C] [K] épouse [B] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque FIAT, modèle FREEMONT, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de la S.A.S. ATLANTIS AUTO TRADING, pour un prix de 12 990 € selon un bon de commande signé le 7 juin 2023.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses et d’une anomalie de la pression d’huile de la boîte de vitesses révélés par une expertise amiable, les époux [O] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. ATLANTIS AUTO TRADING selon acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. (dossier n° 24/01337)
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S. ATLANTIS AUTO TRADING a appelé en cause la S.A.R.L. FARCY LEROUX par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 au titre d’interventions réalisées avant le vente sur le véhicule et notamment la boîte de vitesses. (dossier n° 25/00254)
La S.A.R.L. FARCY LEROUX, est intervenue volontairement dans l’instance initiale pour participer aux opérations d’expertise sollicitées tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d’une bonne justice au sens des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des deux instances, dès lors que le dossier n° 25/00254 est un appel en cause réalisé par la société assignée dans le dossier initial n° 24/01337.
Les époux [O] [B] présentent des copies des documents suivants :
— bon de commande,
— rapport d’expertise amiable du Cabinet CREATIV’BRETAGNE du 19/06/24,
— lettre recommandée avec accusé de réception de Me [H] [J] du 05/09/24,
— certificat de cession,
— devis GCF SARL [Localité 14] du 03/10/23.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule des époux [O] [B] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des dossiers n° 24/01337 et n° 25/00254,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [V] [D],
expert près la cour d’appel de [Localité 14],
demeurant [Adresse 6],
portable : [XXXXXXXX01], mèl. : [Courriel 10]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport aux dates de la vente et de la mise en circulation du véhicule, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [O] [B] devront consigner au greffe avant le 20 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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