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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 12 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJIM
Minute n° 25/00375
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [X]
né le 29 Octobre 1983 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 11 septembre 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [X] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au regard d’un certificat médical relatant qu’il n’est pas connu du secteur, mais qu’il a été conduit par ses parents et adressé par le médecin traitant dans un contexte de symptomatologie dépressive. Lors de l’examen, il a été observé un discours désaffectivé, délirant, avec des propos dévalorisants à son égard. La thymie est basse, avec une charge anxieuse importante et délirante. Il présente des troubles du sommeil et une perte de poids. Le risque de passage à l’acte suicidaire est important. Le directeur de l’établissement a donc pris une décision d’hospitalisation le 4 septembre 2025, laquelle lui a été notifiée le 6 septembre 2025. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a donc été prise par le directeur de l’établissement le 6 septembre 2025, laquelle lui a été notifiée le jour même.
Le juge a été saisi le 10 septembre 2025. A l’appui de la saisine, il est indiqué que son moral reste bas, avec un ralentissement psychomoteur, une asthénie, une dévalorisation et un pessimisme à l’extrême. Les idées suicidaires sont quotidiennes, non scénarisées, non critiquées. S’il adhère au traitement, il exprime son opposition passive à l’hospitalisation.
A l’audience, M. [X] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure. En effet, l’état psychique de M. [X] reste dégradé, avec un risque de passage à l’acte auto-agressif certain. Quant à son adhésion aux soins, elle n’est pas pleine et entière en ce qu’il adhère aux soins mais pas à l’hospitalisation.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 12 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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