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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 20/06682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06682
N° Portalis 352J-W-B7E-CSOG4
N° MINUTE :
Assignations des :
15 et 17 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1368
DÉFENDERESSES
S.A.S. PARIS EXELMANS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2073
S.A.S. AUTO PARIS 16
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2073
S.A.S. PORSCHE DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #K0114
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06682 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOG4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 8 septembre 2016, M. [O] [E] a commandé auprès de la SAS Paris Exelmans Automobiles un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle Boxster, pour le prix de 21.391,50 euros.
La déclaration de cession du véhicule a été établie le 28 septembre 2016 par la SAS Auto Paris 16 qui a également reçu le paiement du prix et émis la facture correspondante.
Le véhicule a été livré le 10 octobre 2016.
Le 24 octobre 2016, M. [E] a confié son véhicule à la SAS Porsche Distribution pour qu’elle réalise un contrôle. La société a également procédé au remplacement de plusieurs pièces notamment le soufflet du cardan, quatre écrous antivol et la clé à tube.
Par courrier électronique du 8 novembre 2016 puis, par lettre recommandée du 15 novembre 2016, M. [E] a demandé à la société Paris Exelmans Automobiles de lui rembourser la somme de 78,34 euros correspondant aux factures acquittées pour le remplacement des quatre écrous et de la clé à tube qu’elle aurait dû, selon lui, lui fournir lors de la vente.
A la suite d’une panne d’alternateur survenue le 10 décembre 2016, le véhicule a de nouveau été confié à la société Porsche Distribution qui a changé la pièce en cause. La société a également procédé à l’entretien du véhicule et au remplacement de nouvelles pièces le 13 janvier 2017.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2017, M. [E] a sollicité de la société Paris Exelmans Automobiles le remboursement des sommes réglées pour les quatre écrous, la clé à tube, l’alternateur, le soufflet du cardan et le crochet de remorquage.
La société Auto Paris 16 lui a répondu qu’elle ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande aux motifs que la garantie commerciale de trois mois ne s’appliquait pas à l’alternateur qui est une pièce d’usure et que le remplacement du soufflet du cardan n’était pas prévu par le contrôle technique effectué avant la vente. Elle a proposé, à titre commercial, de procéder au remboursement des écrous, du crochet de remorquage et du crochet à tube pour un total de 107,09 euros.
Le 5 avril 2017, M. [E] a confié son véhicule au garage AD Contrôle qui lui a alors indiqué que celui-ci avait été accidenté et présentait des dégâts non réparés à l’arrière gauche, dégâts dont elle évaluait la reprise à la somme de 4.828,69 euros.
Par lettres recommandées du 8 août 2017, M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 de procéder à la résolution de la vente, de lui rembourser l’ensemble des factures d’entretien et de réparation d’un montant total de 5.650,69 euros et de l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 1.000 euros. Il a, le même jour et selon les mêmes formes, mis en demeure la société Porsche Distribution de lui rembourser ses deux factures des 7 novembre 2016 et 13 janvier 2017 d’un montant total de 1.564,54 euros et de l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Ces démarches étant demeurées vaines, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en date du 16 mars 2018, a ordonné une mesure d’expertise. M. [X] [B], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 29 février 2020.
C’est dans ce contexte que M. [E] a, par actes extra-judiciaire des 15 et 17 juillet 2020, fait citer les sociétés Paris Exelmans Automobiles, Auto Paris 16 et Porsche Distribution devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2022, M. [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles l64l et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-l, 1603 et 1611 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 29.février 2020,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat ;
(…)
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [O] [E].
AU PRINCIPAL
— JUGER que le bien vendu recelait, lors de la vente. un vice caché ;
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule conclue entre Monsieur [E] et les SAS PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO l6 ;
— CONDAMNER les SAS PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO l6 à la restitution du prix de vente, soit la somme de 21.391,50 € ;
— JUGER que la restitution du véhicule aux SAS PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 se fera à leurs frais exclusifs.
SUBSIDIAIREMENT
— JUGER qu’il existe un défau de délivrance conforme du bien vendu par les SAS PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 ;
— CONDAMNER les SAS PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 à la restitution du prix de vente, soit la somme de 21.391,50 € ;
— JUGER que la restitution du véhicule aux SAS PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 se fera à leurs frais exclusifs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que la SAS PORSCHE DISTRIBUTION a manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de sécurité ;
— CONDAMNER la SAS PORSCHE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 10,000 € à Monsieur [E] ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 au paiement de la somme de 10.248,67 €, en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [E] ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 au paiement de la somme de 38.140,15 €, en réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour du jugement ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 au paiement de la somme de 5.000,00 €, en réparation du préjudice moral subi pal Monsieur [E] :
— CONDAMNER in solidum les sociétés PARIS EXELMANS AUTOMOBILES et SAS PARIS AUTO 16 au paiement de la somme de 21.180,55 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (à parfaire au jour du jugement) ;
— JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 8 août 2017. conformément à l’article 1153-1 du Code civil ;
|- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2022, les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 demandent au tribunal de :
« CONSTATER l’accord de la Société PARIS AUTO 16 pour récupérer le véhicule de marque PORSCHE, modèle BOXSTER S, immatriculé [Immatriculation 8] .
CONSTATER l’accord de la Société PARIS AUTO 16 pour restituer à M. [E] la somme de 21.391,50 euros.
DÉBOUTER M. [O] [E] de sa demande au titre des intérêts légaux sur le montant des condamnations qui seraient éventuellement prononcées.
DÉBOUTER M. [O] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
DÉBOUTER M. [O] [E] de ses demandes de dommages et intérêts à titre de trouble de jouissance.
DÉBOUTER M. [O] [E] de ses demandes de dommages et intérêts à titre de préjudice moral.
DÉBOUTER M. [O] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER M. [O] [E] de sa demande d’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par parts égales en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2021, la société Porsche Distribution demande au tribunal de :
« Vu les articles 1147, 1231-1 du Code Civil
(…)
— Constater que la Société PORSCHE DISTRIBUTION a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
— Débouter Monsieur [E] de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 15.000 €, au titre de la procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 ;
— Débouter Monsieur [E] de sa demande d’article 700 et de dépens, d’instance et de référé, en ce qui compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter la Société PARIS EXELMANS AUTOMOBILES en sa demande de partage à parts égales, concernant les dépens et les frais de l’expertise judiciaire ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 6 juin 2023, a été renvoyée à l’audience du 27 février 2024, en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés Paris Exelmans Automobiles et Paris Auto 16
Sur la garantie des vices cachés
A titre principal, M. [E] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour rechercher la garantie des sociétés Paris Exelmans Automobiles et Paris Auto 16 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en leur qualité de vendeur et de « co-vendeur » du véhicule.
Les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Paris Auto 16 exposent qu’après la signature du bon de commande, la société Paris Exelmans Automobiles a transféré son activité d’occasion, dont faisait partie le véhicule objet du litige, à la société Auto Paris 16. Celle-ci indique qu’afin de mettre un terme au différend, elle ne s’oppose pas à la résolution de la vente mais soutient qu’elle n’avait pas connaissance des vices et que M. [E] ne rapporte pas la preuve de leur antériorité à la vente, soulignant que ceux-ci n’ont pas été décelés lors du contrôle technique et du contrôle de la société Porsche Distribution et n’ont été découverts qu’après démontage du véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1643 de ce code, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que :
— « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
— « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le débiteur de la garantie
Il est constant que le bon de commande du 8 septembre 2016 a été établi par la société Paris Exelmans Automobiles qui était alors propriétaire du véhicule pour l’avoir précédemment acquis en Allemagne. Cependant, il convient de relever que le formulaire administratif Cerfa, comportant la déclaration de cession du véhicule prévue par les articles R.322-4 et R.322-9 du code de la route et le certificat de vente qui doivent être remplis par l’ancien propriétaire du véhicule, a été établi le 28 septembre 2016 par la société Paris Auto 16. M. [E] a apposé sa signature sur le certificat de vente et a réglé le prix à la société Paris Auto 16 qui a émis la facture correspondante. Par suite, il ne peut qu’être considéré que la vente est intervenue à cette date et que seule la société Paris Auto 16 est tenue de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Sur l’existence de vices cachés
Au terme de ses opérations, l’expert indique avoir constaté que le véhicule présente des désordres non réparés résultant d’un choc au niveau de la face arrière gauche et du longeron arrière gauche, en l’occurrence :
— le support de pare-choc arrière n’est pas correctement positionné avec la présence anormale de cales de surépaisseur sur le côté gauche du support, ces cales étant destinées à compenser le recul de la jupe arrière suite au choc,
— le cordon du joint de mastic d’étanchéité de la jupe arrière est ancien et présente de nombreuses craquelures,
— la feuillure de coffre arrière présente un défaut (déformation),
— le plancher de coffre arrière est déformé ainsi que la tôle porte phare et la jupe arrière,
— le longeron arrière gauche est « tordu » et présente des plis importants.
Il évalue le coût de la réparation de ces désordres à la somme de 7.338,19 euros en précisant que le longeron arrière doit être totalement remplacé et que cette opération est à réaliser sur un marbre de contrôle positif. Il évalue alors à la somme de 28.282,59 euros le coût de la remise en état du véhicule dans les règles de l’art, coût incluant la réparation des désordres et diverses opérations rendues nécessaires par la durée de l’immobilisation du véhicule.
Il considère que les désordres existaient lors de la vente, étaient cachés pour un acheteur profane et rendent « le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné sauf à procéder à des réparations trop importantes qui rendent le véhicule économiquement non réparable ».
Il conclut dans les termes suivants : « De nos investigations, il ressort que le véhicule accidenté a fait l’objet d’une intervention non conforme aux règles de l’art et ledit véhicule a été « retapé » à la va vite et maquillé afin de camoufler les déformations de la carrosserie et de la structure afin d’être vendu en l’état. » et qualifie le véhicule d'« épave maquillée et accidentée ».
Il ressort de ces conclusions que le véhicule présente des désordres qui, compte tenu de leur nature, notamment de la déformation du longeron pièce qui engage la sécurité du véhicule, et du coût de leur reprise, constituent des vices au sens de l’article 1641 du code civil ce qui n’est au demeurant pas contesté par les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16. Celles-ci ne contestent pas davantage le caractère caché des désordres pour un acquéreur profane, ceux-ci ne pouvant en effet être décelés qu’après démontage d’une partie du véhicule. C’est par ailleurs à tort qu’elles prétendent qu’il n’est pas établi que les désordres existaient au jour de la vente. En effet, les nombreuses craquelures relevées par l’expert sur le joint de mastic démontrent sa vétusté et partant l’antériorité à la vente des réparations non conformes, étant rappelé qu’entre la vente et son examen par l’expert, le véhicule n’avait parcouru que 2.627 km.
La garantie de la société Auto Paris 16 est par conséquent acquise sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 précité, l’acheteur d’un bien atteint d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [E] tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la société Auto Paris 16, demande à laquelle celle-ci a acquiescé aux termes d’un courrier électronique de son conseil du 21 avril 2021 proposant la restitution du prix de vente en contrepartie de celle du véhicule. La société Auto Paris 16 sera condamnée à restituer à M. [E] le prix de vente, soit la somme de 21.391,50 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal ayant couru entre le 10 août 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure du 8 août 2017, et le 27 avril 2021, date du courrier électronique précité.
M. [E] devra restituer le véhicule à la société Auto Paris 16 selon des modalités à convenir par les parties et aux frais de la société.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il est de principe que le vendeur professionnel est réputé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu. Compte tenu de sa qualité de professionnelle, la société Paris Auto 16 doit donc réparer l’intégralité du préjudice provoqué par les vices affectant le véhicule vendu à M. [E].
Sur le préjudice matériel
— Factures de dépannage Auto 87 n°13175 et n°13176 des 19 et 20 novembre 2018 d’un montant total de 544,20 euros
Ces factures ont été prises en compte par l’expert au titre du préjudice matériel de M. [E]. Cependant, elles ne sont pas produites aux débats et les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 contestent leur prise en charge au motif que les dépenses en cause ne sont pas liées aux vices décelés lors du démontage du véhicule. Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier le lien de causalité entre les prestations correspondant à ces factures et les vices affectant le véhicule, la demande formée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
— Assurances
M. [E] justifie, par la production des avis d’échéance, avoir acquitté la somme de 5.381,31 euros au titre des cotisations d’assurance afférentes au véhicule pour la période du 7 avril 2017 au 1er mars 2022. Dès lors que tout véhicule en état de circuler doit être assuré et que les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 ne justifient pas du caractère excessif de la cotisation payée au regard de celle d’une « assurance pour véhicule stationné » qui aurait dû selon elles être souscrite par M. [E], il sera fait droit à la demande.
— Factures de réparation
Il s’agit des factures suivantes :
— factures n°345084, n°345085 et n°345086 établies le 7 novembre 2016 par la société Porsche Distribution pour des vis de roue (66 euros), le contrôle du véhicule et le remplacement de diverses pièces d’usure (1.035,35 euros) et une clé à tube (10,28 euros),
— facture n°40 de la société Alfauto du 10 décembre 2016 d’un montant de 100 euros pour le remorquage du véhicule jusqu’aux locaux de la société Porsche Distribution à la suite du problème d’alternateur dont il n’est pas démontré qu’il existait au moment de la vente,
— facture n°348160 du 13 décembre 2016 établie par la société Porsche Distribution pour le remplacement de l’alternateur (1.429,67 euros),
— facture n°350626 du 13 janvier 2017 établie par la société Porsche Distribution pour le grand entretien du véhicule (1.679,80 euros).
Ainsi que le font justement valoir les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16, les prestations visées par ces factures ne présentent pas de lien de causalité avec les vices affectant le véhicule s’agissant pour l’essentiel de contrôles et d’entretiens effectués à la demande de M. [E] et du remplacement de pièces d’usure. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Du tout, il résulte que le préjudice matériel de M. [E] s’établit à la somme de 5.381,31 euros.
Sur le préjudice de jouissance
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu par la méthode de calcul appliquée par l’expert judiciaire.
S’il est constant que le véhicule est immobilisé depuis le mois d’avril 2017, M. [E], qui prétend qu’il l’utilisait pour ses déplacements personnels mais aussi professionnels, ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations. Les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 ont en outre proposé, par courrier électronique du 27 avril 2021, la restitution du prix de vente en contrepartie de celle du véhicule. Par suite, le préjudice de jouissance de M. [E] sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice moral
Au soutien de cette demande, M. [E] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la « violence » de la panne dont il a été victime le 10 décembre 2016, du choc qu’il a éprouvé lorsqu’il a découvert que son véhicule avait été accidenté et maquillé et du temps et de l’énergie qu’il a dû consacrer à la gestion du présent litige. Il prétend notamment que du fait de la panne précitée, il s’est trouvé dans une situation dangereuse pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route.
Les sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 s’opposent à la demande en faisant valoir que le préjudice n’est pas justifié et qu’elles n’avaient pas connaissance des vices qui n’étaient pas décelables sans un démontage partiel du véhicule.
Sur ce,
En premier lieu, il est constant que la panne du 10 décembre 2016 est due à un problème d’alternateur. Or, d’une part, ce désordre est étranger aux vices affectant le véhicule. D’autre part, aucun des éléments versés aux débats ne démontre que la pièce en cause était défectueuse au moment de la vente. En second lieu, M. [E] ne justifie pas du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait de la découverte de la supercherie qu’il impute aux sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 et des gênes et tracas liés au présent litige. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme de ce chef.
En application de l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, les sommes allouées à M. [E] au titre de son préjudice matériel (5.381,31 euros) et de son préjudice de jouissance (4.000 euros) porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le quantum.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Porsche Distribution
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [E] fait grief à la société Porsche Distribution, qui a examiné le véhicule à plusieurs reprises, de ne pas avoir décelé qu’il avait été maquillé, que l’alternateur était défectueux et que le pneu avant gauche était monté à l’envers. Il prétend qu’il a confié son véhicule à la société pour un contrôle complet, interne et externe, qu’en se limitant à un contrôle visuel, celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles de sécurité et de conseil et qu’elle aurait dû procéder à un démontage total qui lui aurait permis de constater les désordres et de le conseiller utilement sur l’utilisation de son bien. Il soutient que si la société Porsche Distribution avait, dès la première visite, décelé la défectuosité de l’alternateur, il aurait pu éviter la panne du mois de décembre 2016 et n’aurait pas été exposé à un risque d’une particulière gravité. Il prétend avoir depuis une certaine appréhension pour conduire et sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des manquements de la société.
La société Porsche Distribution conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que le contrôle des 111 points est un examen, sous forme de test d’évaluation, exclusivement visuel, permettant de vérifier l’état et le fonctionnement du véhicule sans aucun démontage, qu’elle l’a effectué à la demande de M. [E] et qu’elle a alors décelé que le véhicule avait été accidenté et réparé ce dont elle l’a informé. Elle ajoute que l’alternateur est un élément électrique susceptible de tomber en panne à tout moment dont la défectuosité ne pouvait par conséquent pas être détectée et que son remplacement n’implique ni essai routier, ni démontage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce et en premier lieu, il est constant qu’au mois d’octobre 2016, la société Porsche Distribution a procédé à un contrôle du véhicule dénommé « contrôle des 111 points ». Il ressort des pièces versées aux débats que cette « fiche des 111 points de contrôle » est un « test permettant d’évaluer l’état et le fonctionnement d’un véhicule d’occasion afin de vérifier et de documenter la compliance avec les standards techniques et esthétiques du label PORSCHE Approved ». Lors des opérations d’expertise, la société Porsche Distribution a expliqué qu’en 2016, ce contrôle était utilisé par les centres Porsche pour les véhicules d’occasion ayant moins de 180.000 km et moins de neuf ans d’ancienneté qu’ils rachetaient afin de vérifier si ceux-ci pouvaient bénéficier du label en cause. Le fait que le véhicule de M. [E] ait plus de neuf ans d’ancienneté ne suffit pas à démontrer que le test mis au point pour l’attribution de la garantie précitée ne permettait pas de procéder à un contrôle visuel conforme aux règles de l’art. Si par ailleurs M. [E] prétend avoir confié son véhicule à la société Porsche Distribution pour un contrôle complet impliquant son démontage, il ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations, un tel contrôle ne s’imposant pas alors que le véhicule ne présentait aucun désordre d’origine inconnue et le tribunal relevant en outre qu’il a acquitté la somme de 294,42 euros sollicitée par la société Porsche Distribution sans formuler d’observation particulière alors que celle-ci est à l’évidence sans rapport avec le coût d’un contrôle complet. Au surplus, M. [E] lui-même reconnaît qu’à l’issue de cette première intervention, la société Porsche Distribution lui a indiqué que le véhicule avait été antérieurement accidenté et avait subi des réparations sur la partie avant gauche. S’agissant de l’alternateur à l’origine de la panne du 10 décembre 2016, aucun élément du dossier ne démontre qu’il présentait deux mois plus tôt une quelconque défectuosité. Du tout, il ressort que M. [E] ne rapporte la preuve ni d’un manquement de la société Porsche Distribution à ses obligations contractuelles lors du premier contrôle du mois d’octobre 2016, ni d’un préjudice en lien avec ce manquement.
S’agissant des interventions ultérieures de la société Porsche Distribution, M. [E] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle aurait dû à cette occasion, compte tenu de la nature des prestations effectuées, lui communiquer d’autres éléments sur les vices affectant le véhicule, étant relevé une nouvelle fois que cette découverte ne pouvait être effectuée sans un démontage partiel du véhicule. L’expert a d’ailleurs répondu au dire du conseil de M. [E] dans les termes suivants : « nous estimons que la responsabilité de PORSCHE DISTRIBUTION n’est pas engagée dans ce litige, ledit réparateur ayant effectué un test sans démontage et procéder à des interventions classiques dans le cadre d’opérations d’entretien et/ou de réparations, en outre le soufflet de transmission remplacé étant situé à droite de la boîte de vitesses et non à gauche du côté longeron gauche déformé. ».
S’agissant du pneu, si la société Porsche Distribution ne développe aucune argumentation pour contester les allégations de M. [E] lui reprochant de ne pas avoir relevé qu’il était monté à l’envers, celui-ci ne justifie d’aucun préjudice en lien avec ledit manquement.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, M. [E] sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme à l’encontre de la société Porsche Distribution.
Sur la demande de la société Porsche Distribution pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que M. [E] a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la société Porsche Distribution ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler à titre liminaire que les honoraires de l’expert judiciaire constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils seront donc inclus dans la condamnation prononcée à ce titre et non pris en compte dans la somme allouée à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société Auto Paris 16 sera condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [E] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
M. [E] sera condamné à payer à la société Porsche Distribution à l’égard de laquelle il succombe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de cet article au profit de la société Paris Exelmans Automobiles qui sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. L’absence de réponse de M. [E] à la proposition des sociétés Paris Exelmans Automobiles et Auto Paris 16 tendant à la reprise du véhicule et à la restitution du prix ne constitue pas un motif légitime justifiant de l’écarter. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 28 septembre 2016 entre M. [O] [E] et la SAS Auto Paris 16 portant sur le véhicule de marque Porsche, modèle Boxster, immatriculé EF 289 YG ;
Condamne la SAS Auto Paris 16 à restituer à M. [O] [E] la somme de 21.391,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru entre le 10 août 2017 et le 27 avril 2021 ;
Ordonne à M. [O] [E] de restituer le véhicule de marque Porsche, modèle Boxster, immatriculé EF 289 YG à la SAS Auto Paris 16 qui supportera les frais afférents à cette restitution ;
Condamne la SAS Auto Paris 16 à payer à M. [O] [E] en réparation des préjudices résultant des vices affectant le véhicule :
— la somme de 5.381,31 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Rejette toutes les demandes formées par M. [O] [E] à l’encontre de la SAS Porsche Distribution ;
Déboute la SAS Porsche Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Auto Paris 16 à payer à M. [O] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [E] à payer à la SAS Porsche Distribution la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Auto Paris 16 aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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