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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01550 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NBN
N° minute : 26/00009
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [F] [H]
né le 12 Octobre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Mme [D] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du Service Tutélaire et de Protection d'[Localité 3], ès-qualité de curatrice de M. [F] [H]
et :
[1]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2025, M. [F] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [F] [H].
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de deux mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 911,40 euros correspondant à l’épargne du débiteur au titre d’un contrat obsèques, et l’effacement des dettes à hauteur de 6091,79 euros à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée à M. [F] [H] et à Mme [D] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du Service Tutélaire et de Protection d'[Localité 3], ès-qualité de curatrice du débiteur, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 23 octobre 2025.
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2025, le Service Tutélaire et de Protection d'[Localité 3], pris en la personne de Mme [D] [K], ès-qualité de curatrice de M. [F] [H], a contesté ces mesures, indiquant que ce dernier avait souscrit une garantie obsèques auprès de la compagnie [2]/[3] au mois d’avril 2015 afin de pouvoir disposer de fonds au moment de son décès ; qu’il ne dispose d’aucun autre contrat ni d’aucune épargne pouvant couvrir ses frais funéraires ; que l’utilisation de cette épargne ne lui permettrait pas d’être enterré dignement.
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience, M. [F] [H], représenté par sa curatrice, Mme [D] [K], réitère les termes de son recours.
Le créancier, la société [1], n’a pas comparu, ni formulé d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 16 octobre 2025, et notifiées au Service Tutélaire et de Protection d'[Localité 3], pris en la personne de Mme [D] [K], ès-qualité de curatrice de M. [F] [H], le 23 octobre 2025.
La curatrice a exercé le recours par courrier recommandé du 31 octobre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [F] [H] perçoit des ressources mensuelles de 1061 euros, se décomposant comme suit :
118 euros au titre de l’allocation adulte handicapé,
43 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,
900 euros au titre de la pension d’invalidité.
Ses charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à hauteur de 1078 euros.
La capacité de remboursement de M. [F] [H] est donc nulle.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que M. [F] [H] a souscrit en avril 2015 un contrat d’assurance obsèques qui servira au financement de ses funérailles. Dès lors, il n’est pas envisageable de contrainte le débiteur à racheter ce contrat pour utiliser les liquidités en découlant (à hauteur de 1800 euros environ).
L’endettement, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025, est de 7003,19 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [F] [H] n’a aucun patrimoine permettant de les régler.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [F] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du Service Tutélaire et de Protection d'[Localité 3], pris en la personne de Mme [D] [K], ès-qualité de curatrice de M. [F] [H], en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 5] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [F] [H] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [H] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [F] [H] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 5] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [F] [H] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement est opposable au Service Tutélaire et de Protection d'[Localité 3], pris en la personne de Mme [D] [K], es qualité de curatrice de M. [F] [H],
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La greffière Le juge
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