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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 27 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFCS
BDF N° : 000324002595
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
[L] [N]
C/
[18] / [Localité 1], [14], [13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Mme [F] [J], curatrice
ET :
DEFENDEUR(S) :
[18] / [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
[14]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, la [15] saisie par Madame [N] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois moyennant des mensualités maximum de 193 €.
Madame [N] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 17 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [L] n’a pas comparu. Par courriel reçu le 17 février 2025, l’équipe mobile socio sanitaire de [Localité 19] indique que Madame [N] est une personne fragile, qui ne peut se déplacer à l’audience, qu’un signalement pour personne vulnérable est en cours. Il est sollicité un report de l’audience.
A cette audience, la société [18] représentée, s’oppose au renvoi faute de justificatifs fournis. Il est indiqué que Madame [N] a respecté la mensualité retenue depuis la dernière décision.
L’affaire a été retenue, faute de justificatifs fournis et de date utile transmise pour permettre la présence de Madame [N] à une audience ultérieure.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
Par jugement du 29 avril 2025, la contestation a été déclaré caduque.
Par suite, la caducité a été relevé en raison du motif légitime invoqué.
Les parties ont été de nouveau convoqués à l’audience du 9 septembre 2025, renvoyée pour aviser le curateur de la déposante à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Madame [N] assistée de son curateur, présente sa situation financière et personnelle, et soutient qu’elle n’est pas en capacité de rembourser les mensualités imposées par la commission. Elle indique être à la retraite, et percevoir 1100 euros par mois environ.
Au vu des ressources et des charges de Madame [N], le président d’audience met dans les débats un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience, la société [18], représentée par son conseil, sollicite la poursuite du rééchelonnement de la dette locative et le maintien du plan. Elle soutient que Madame [N] paie son loyer courant et 70 euros supplémentaires. Elle actualise sa créance à la somme de 5683.99 euros.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [N] [L] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [18].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [N] [L] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Madame [N] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1243 € réparties comme suit :
retraite :
allocation logement :
1143 €
100 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 166 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1387 € décomposées comme suit :
logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits:
charges courantes :
511 €
876 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, d’habitation et de chauffage pour une personne)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [N] [L] est nulle.
En l’espèce, Madame [N] est à la retraite, sans aucun patrimoine, de sorte que sa situation financière n’est pas susceptible d’évoluer à court ou moyen terme.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [N] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [L] ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [N] [L], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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