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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 24 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFX
Minute n° 25/00041
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [C] [X], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [O]
né le 26 Janvier 2002 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23/01/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M.[O] [M] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 14 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent. Le certificat médical d’admission évoque une instabilité de l’humeur depuis plusieurs semaines puis une rupture de son état avec confusions, désorientations et propos incohérents outre une agitation psychomotrice. Les documents postérieurs permettent d’apprendre qu’il a été adressé par le CHU d'[Localité 4] suite à un contexte délirant depuis un mois.
L’avis médical à 24 heures note un discours diffluent, une humeur labile pouvant passer de rires à des pleurs dans un contexte d’hyperémotivité. L’évaluation de la conscience est mauvaise devant la labilité et l’incohérence de son jugement vis-à-vis des soins de sorte que la prise d’un traitement médical apparaissait nécessaire.
L’avis à 72 heures mentionne que son état clinique est instable, que son discours est flou et incohérent.
Par requête du 14 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 20 janvier 2025, il est relevé qu’il reste hypersensible au stimilus de l’environnement, qu’il est euphorique et qu’il est noté un début d’amélioration clinique.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, M.[O] [M] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il a conscience de tout ce que lui a apporté son hospitalisation, qu’il va mieux et se sent prêt à rentrer chez lui. Néanmoins, il indique faire confiance aux médecins et est prêt à rester hospitalisé si son état le nécessite encore quelques jours.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que M.[O] [M] est lucide sur sa situation, n’hésitant pas à évoquer spontannément les bouffées délirantes dont il a été victime et parvenant à les expliquer et à se référer aux éléments médicaux exposés par les médecins. Il a remercié à l’audience le travail de l’équipe soignante.
Le représentant de l’établissement indique à l’audience que son comportement est très adapté dans l’unité, qu’il est compliant aux soins et est actif, participant aux différentes activités mises en place. Il est indiqué qu’un projet de sortie n’est pas encore mis en place mais que cela ne saurait tarder.
Il apparaît ainsi que l’hospitalisation a permis une réelle évolution de l’état clinique du patient. Cependant, il est de l’intérêt de ce dernier que sa sortie ait lieu dans les meilleures conditions pour lui, et notamment dans le cadre d’un protocole mis en place par les médecins. En effet, la procédure apparaît régulière et il n’appartient pas au juge de se substituer à l’avis des médecins, lequels sollicitent le maintien de la mesure, afin de s’assurer de la stabilité de son état sur le long terme.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 24 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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