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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 1er avr. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Elisa MARTINS – 131
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXN7 Minute n°
Ordonnance du 01 avril 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 01 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 25 septembre 2024
comparant, assisté de Me Elisa MARTINS désignée au titre de la permanence spécialisée,
placé sous mesure de protection géré par le CH CHARTREUSE / service des tutelles
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 13 Mars 2025 ,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 03 octobre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [Y],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 25 octobre 2024, 25 novembre 2024, 24 décembre 2024, 24 janvier 2025, 24 février 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 13 mars 2025 établi par docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 28 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [Y], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Elisa MARTINS, avocate assistant M. [Z] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025 à 16h00.
Me Elisa MARTINS – 131
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
La saisine transmise par le CH de la CHARTREUSE en vue du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention,soit avant la date du 2 avril 2025 incluse, puisque qu’elle a été transmise le 13 mars 2025.
Par ailleurs, l’acte de saisine a bien été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil assistant le patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux “ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques”.
Monsieur [Z] [Y] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure de péril imminent le 25 septembre 2024 à la suite d’une décompensation psychotique s’étant notamment manifestée par des élements délirants au cours d’un voyage pathologique.
Depuis le dernier contrôle en date du 03 octobre 2024 à l’occasion duquel le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a constaté la régularité de la procédure et en a autorisé la poursuite, les certificats mensuels ont été transmis et ceux-ci font état d’un patient présentant toujours un état délirant avec prise en compte d’une réalité parallèle avec adhésion totale dans le cadre d’une schizophrénie résistante aux traitements. Notant une absence totale de conscience de ses troubles, ils relevaient que le patient apparaissait dans l’incapacité de consentir aux soins, justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 13 mars 2025 établi par docteur [N] se prononce en faveur de la poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète compte-tenu de la symptomatologie du patient qui ne permet pas d’envisager un projet de sortie.
A l’audience, Monsieur [Z] [Y] a expliqué que la mesure d’hospitalisation n’était pas justifiée et a évoqué des élements difficilement compréhensibles sur son identité et sa situation. Il a indiqué avoir payé les frais avec son tiers payant et a sollicité à être cru et une décision juste.
Maitre MARTINS n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui sollicite la levée de son hospitalisation dans les meilleurs délais puisqu’il indique “aller bien”.
***
En l’espèce, force est de constater que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] depuis le mois de septembre 2024 demeurent actuels, dans la mesure ou sa pathologie schizophrénique apparait résistante aux traitements, que sont toujours constatés d’importants élements délirants auxquels il adhère totalement de sorte qu’un projet de sortie n’est pas considéré comme viable pour l’heure, de surcroit alors que l’ampleur de ses troubles n’apparait pas s’être amenuisé depuis qu’il est pris en charge et qu’en tout état de cause il n’a aucune conscience de ses troubles, ce qui s’est encore illustré lors de l’audience de sorte qu’il n’est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires à son état.
Dès lors, il convient de constater que les troubles psychiques de Monsieur [Y] demeurent actuels et sont suffisamment décrits, de même que son consentement ne peut toujours pas être recueilli, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète qui demeure adpatée et proportionnée, et dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’en ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 01 Avril 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 01 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Avril 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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