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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4MM
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis 3 rue de Chatillon – 25480 ECOLE-VALENTIN
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de
Strasbourg, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [N] [V]
demeurant 7 rue principale – 67220 THANVILLE, non comparante
représentée par Maître Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2024, l’URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ a émis une contrainte à l’encontre de Madame [N] [V] pour un montant de 1 783 euros pour des cotisations (1 699 euros) et majorations de retard (84 euros) dues au titre du quatrième trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée le 1er juillet 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 juillet 2024, Madame [V] a formé opposition à ladite contrainte en soulignant ses difficultés financières.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 25 septembre 2024 par lesquelles elle se désiste de sa demande à l’encontre de Madame [V], les sommes en cause ayant été annulées, l’organisme étant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.
L’URSSAF de Franche-Comté indique ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
L’URSSAF de Franche-Comté indique s’opposer aux demandes de l’opposante.
En défense, Madame [V], régulièrement convoquée et représentée par son conseil substitué, a repris ses écritures du 1er juillet 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de:
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
— annuler la contrainte litigieuse ;
— condamner l’URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ à payer à Madame [V] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur comportement abusif ;
— condamner l’URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ à verser à Madame [V] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème N° 14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème N°16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte émise le 25 juin 2024 par l’URSSAF DE FRANCHE a été signifiée le 1er juillet 2024 à Madame [V], qui a exercé un recours à son encontre le 11 juillet 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [V] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les montants
L’URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Franche-Comté doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code de civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour justifier de l’attribution de tels dommages et intérêts, il doit être rapporté l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L’appréciation de la faute ou du préjudice est de l’appréciation souveraine des juges.
En l’espèce, Madame [V] demande à voir condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, sans toutefois démontrer la faute commise par la caisse, qui n’a fait qu’appliquer la procédure de recouvrement applicable à des cotisations restées impayées. Cependant, l’opposante a constitué avocat pour faire valoir ses droits et a dû exposer des frais pour se défendre.
Par conséquent, l’URSSAF de Franche-Comté sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF de Franche-Comté, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, l’URSSAF de Franche-Comté doit être condamnée à payer à Madame [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 25 juin 2024 délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté à Madame [V] recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF de Franche-Comté ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
DIT que l’URSSAF de Franche-Comté supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Madame [V] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Madame [V] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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