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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 16 mai 2025, n° 20/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C ET D, son représentant légal, La S.A. I2C INGENIERIE sise c/ la SNC VANNES LES HAUTS DU VINCIN sise, La S.A.S. NEXIMMO 68, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 20/01174 – N° Portalis DBZI-W-B7E-DV6I
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° RG 20/01174 – N° Portalis DBZI-W-B7E-DV6I par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C ET D pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la SAS SGIBC-CABINET BENEAT-CHAUVEL, sis rue Tamara de Lempicka – 56000 VANNES
Représenté par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
ET
La S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la S.A SOGEP sise 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
La S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC VANNES LES HAUTS DU VINCIN sise 19 Rue de Vienne – 75801 PARIS
Représentée par Maître Pierre yves MILIN de la SELASU CABINET MILIN, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL CABINET RACINE, avocats au barreau de PARIS
La S.A. I2C sise 25 Rue Bahon Rault – 35000 RENNES
La S.A. I2C INGENIERIE sise 2 rue Franz HELLER – 35700 RENNES
Représentées par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
La SMABTP, es-qualités d’assureur de la société OUEST COORDINATION sise 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD [L]
sise 8 rue Louis Armand -75015 PARIS
La Société SMA SA sise 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représentées par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
La S.A.S COUVERTURE BOUSSICAUD sise 13 Rue René Descartes – 56890 PLESCOP
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
La S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sise 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
La S.A.R.L. ALINEA sise 78 allée du Bois Vincin – 56000 VANNES
Représentées par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
La S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET sise 66 Rue Jean-Jacques Rousseau – 94200 IVRY SUR SEINE
La S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la S.A.S ASTEN venant aux droits de la S.A.S BERGERET sise 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Représentées par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
La SA MMA IARD sise 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sise 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
Représentées par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
La S.A. ALLIANZ IARD sise 1 Cours Michelet, CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION sise 5, Place des Frères Montgolfier – CS 20732 – 78280 GUYANCOURT
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
La S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION sise 1 Rue Marguerite Perey – 56890 PLESCOP
La S.A.S. OUEST COORDINATION sise Centre d’affaire la découverte, 39 rue de la Villeneuve, BP 846 – 56108 LORIENT CEDEX
La S.A.S. TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION sise 2 quai d’Arenc – 13002 MARSEILLE
La S.A.S. BRETAGNE SUD BATIMENT (BSB) sise ZA du Listy – 56190 AMBON
La S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION sise 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Non représentées
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 04 Avril 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’assignation devant le Juge des référés délivrée les 29 mai, 2 et 3 juin 2020 et les 19 et 29 juin 2021, par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HAUTS DU VINCIN, aux fins d’expertise à l’encontre des différents constructeurs et leurs assureurs,
Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Vannes délivrée les 22, 23, 24, 29, 30 juillet,et 6 août 2024, aux fins d’indemnisation.
Vu les conclusions incidentes notifiées par RPVA le 10 mars 2025, par lesquelles LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C ET D demande au Juge de la Mise en état de :
— Lui décerner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD [L] et de la SMABTP exclusivement prise en sa qualité d’assureur de la
SARL COUVERTURE BOUSSICAUD [L] de telle sorte que la SMABTP restera à la cause en sa qualité d’assureur de la société OUEST COORDINATION ;
— Statuer sur les dépens ce que de droit.
— Débouter les défendeurs, et notamment la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD [L] et son assureur, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD
[L] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SAS NEXI MMO 68 demande au Juge de la Mise en état de :
— RECEVOIR ET DIRE bien fondée la société NEXIMMO 68 en sa demande de désistement de l’instance engagée par assignation au fond délivrée le 7 août 2020 aux sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société SOTRAP ;
— CONSTATER le désistement d’instance de la demanderesse dans les conditions de l’article 394 du Code de procédure civile et lui en donner acte,
— REJETER les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des depens et de leurs frais irrépétibles ;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais, honoraires et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
*
Dans leurs conclusions d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SARL ALINEA et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Juge de la Mise en état de :
— STATUER ce que de droit sur le désistement de la société NEXIMMO 68 à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— DECERNER ACTE que l’instance se poursuivra au contradictoire de la société BOUSSICAUD et de la SMABTP,
*
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD [L] demande au Juge de la Mise en état de :
— Décerner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS
DU VINCIN BATIMENTS C ET D de son désistement d’instance à l’égard de la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD [L],
— Décerner acte à la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD [L] de son acceptation du désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES
HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C ET D,
— Constater le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C ET D à l’égard de la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD [L],
— DECERNER ACTE à la société COUVERTURE BOUSSICAUD [L] de ce qu’elles s’en
rapportent à justice sur la demande de désistement d’instance et d’action formulées par la société
NEXIMMO 68 à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
*
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Juge de la Mise en état de :
— Constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOTRAP, acceptent le désistement d’instance de la société NEXIMMO 68 ;
— Constater qu’aucune demande n’est plus formée dans la procédure au fond contre les sociétés
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité et que l’instance au fond est éteinte contre ces sociétés ;
— Condamner la société NEXIMMO 68 à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société NEXIMMO 68 aux dépens de l’instance engagée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité ;
*
Dans leurs conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de BERGERET et la société ASTEN, demandent au Juge de la Mise en état de :
— DECERNER ACTE à la société ASTEN venant aux droits de la société BERGERET et son assureur la compagnie AXA France de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes de désistement d’instance et d’action formulées :
• par la société NEXIMMO 68 à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
• par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL BOUSSICAUD [L] et de son assureur la SMABTP.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Par courriers RPVA, la SMABTP a indiqué accepter le désistement à son encontre, et AXA FRANCE IARD assureur de la société SOGEP, la SOCOTEC CONSTRUCTION, I2C INGENIERIE ont déclaré s’en rapporter.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal auquel il appartient, pour statuer sur les exceptions de procédure, et notamment sur les incidents mettant fin à l’instance.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du Code de procédure civile dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
a) Sur le désistement d’instance à l’encontre de la SARL BOUSSICAUD [L] et de la SMABTP
En l’espèce le SDC DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C ET D entend opérer un désistement d’instance à l’encontre de la SARL BOUSSICAUD [L] et de la SMABTP, uniquement prise en sa qualité d’assureur de la SARL BOUSSICAUD [L], de telle sorte que la SMABTP restera à la cause en sa qualité d’assureur de la société OUEST COORDINATION.
Par conclusions, la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD [L] a soutenu que la réception des travaux étant intervenue le 3 septembre 2010, elle n’a été assignée ni par le syndicat des copropriétaires, ni par le promoteur NEXIMMO 68 dans le délai d’épreuve décennal.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de BERGERET et la société ASTEN acceptent la demande de désistement d’instance formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL BOUSSICAUD [L] et de son assureur la SMABTP.
En l’espèce, la SARL ALINEA et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne s’opposent pas à la demande de désistement du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BOUSSICAUD et de la SMABTP, mais sollicitent que ce désistement ne leur soit pas opposable. La société ALINEA et son assureur soutiennent que si le SDC n’a pas pu attraire à la cause la société BOUSSICAUD [L] et son assureur compte tenu de l’expiration des délais, la société ALINEA et la MAF ont assigné ces derniers, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables suivant exploit du 29 juin 2021, de sorte qu’elles indiquent qu’elles ne sont pas forclos en leurs demandes.
Par conclusions en date du 3 février 2025, la société ALINEA et la MAF ont présenté des demandes subsidiaires en garantie, à l’encontre de la société BOUSSICAUD et de la SMABTP, au titre du désordre n°1 relatif aux infiltrations d’eau dans le local à vélo du bâtiment C.
Il y a donc lieu de décerner acte au SDC DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C ET D de ce qu’il se désiste de l’instance à l’encontre de la SARL BOUSSICAUD [L] et de la SMABTP, mais que compte tenu de l’assignation de ces derniers par la SARL ALINEA et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et des demandes en garantie présentées à leur encontre, l’instance se poursuivra au contradictoire de ces sociétés ainsi qu’entre le SDC et la SMABTP en qualité d’assureur de de la société OUEST COORDINATION.
b) Sur le désistement d’instance à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société NEXIMMO 68 entend se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société SOTRAP, dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 14 mai 2024.
La société NEXIMMO 68 soutient qu’elle a assigné les sociétés assureurs de la société SOTRAP uniquement aux fins de préserver ses recours et d’interrompre la prescription. Elle soutient en outre s’être immédiatement désistée et ce avant même que les sociétés ne concluent.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SOTRAP acceptent le désistement d’instance de la société NEXIMMO 68 à leur égard.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de BERGERET et la société ASTEN acceptent la demande de désistement d’instance formulée par la société NEXIMMO 68 à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SARL ALINEA et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS acceptent la demande de désistement d’instance formulée par la société NEXIMMO 68 à l’encontre de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SOTRAP.
La société COUVERTURE BOUSSICAUD [L], n’a formulé aucune demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société SOTRAP.
Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement d’instance formée par la société NEXIMMO 68 à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société SOTRAP et de constater l’extinction de l’instance à leur égard.
Sur les demandes accessoires
ll serait inéquitable de laisser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société SOTRAP, la charge de l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leur défense, tout en relevant qu’elles dû se faire représenter aux opérations d’expertise judiciaire, constituer avocat dans l’instance au fond engagée en août 2020 par la société NEXIMMO 68 et conclure sur incident en février 2021, assumer le coût de leur représentation par avocat dans l’instance au fond durant 5 ans et à nouveau conclure sur incident dans la présente instance. Il est cependant relevé l’absence de conclusions au fond, en l’absence de demande formée à leur encontre. Par conséquent l’indemnité mise à la charge de NEXIMMO 68sera fixée à 2000 €.
En revanche, l’instance se poursuivant contre SMABTP et SAS COUVERTURE BOUSSICAUD [L], il ne sera pas accordé d’indemnité à cette dernière à ce stade de la procédure.
Il y a lieu de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux prononcés au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de la société NEXIMMO 68 à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société SOTRAP,
CONSTATE qu’aucune demande n’est plus formée dans la procédure au fond contre les sociétés
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sorte que l’instance au fond est éteinte contre ces sociétés,
CONSTATE le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C & D à l’encontre de la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD,
DIT que l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DU VINCIN BATIMENTS C & D à se pouruivra à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société OUEST COORDINATION,
DIT que la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD et son assureur SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD, demeurent parties à l’instance à raison des demandes formées contre elles par d’autres parties,
CONDAMNE la société NEXIMMO 68 à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société SOTRAP, une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVE le sort des dépens de l’incident comme joints à ceux de l’instance principale
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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