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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 nov. 2024, n° 23/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS, S.A.S. EURODOMMAGES, Mutuelle LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Novembre 2024
N°R.G. : 23/03040
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7AJ
N° Minute :
[F] [G]
c/
[Z] [N], Mutuelle LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE,Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, S.A.S. EURODOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du 92
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0109
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Barbara RODACH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
Mutuelle LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1352
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
S.A.S. EURODOMMAGES
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1352
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du 92
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 11 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, [G] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, il a subi une collision avec un véhicule d’entreprise de marque Volkswagen conduit par [Z] [N] assuré auprès de la société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE.
[G] a été conduit au service des urgences de l’hôpital [Localité 21] où il devait subir, à la suite des nombreuses lésions et fractures déplorées à son arrivée, plusieurs interventions chirurgicales dans les semaines qui s’en sont suivies.
Une expertise amiable contradictoire était organisée par le docteur [M], mandaté par la société MUTUELLE DES MOTARDS.
Le Docteur [J], médecin mandaté par la société EURODOMMAGES, agissant en sa qualité de courtier représentant les intérêts de la société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE et le Docteur [P], médecin mandaté par [G], ont participé aussi à cette expertise.
Les Docteur [M], [R] [J] et [P] ont rendu leur rapport d’expertise le 27 décembre 2021. Ces trois médecins ont constaté que l’état de santé de [G] n’était pas consolidé et ont évalué les préjudices subis par ce dernier et, notamment, à, au moins, 5,5 / 7 au niveau des souffrances endurées et, à au moins, 50 % au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 29, 30 novembre et 1er décembre 2023, [G] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MUTUELLE DES MOTARDS, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, la société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, la société EURODOMMAGES et [Z] [N] afin de désigner un expert et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
À l’audience du 6 mars 2024, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juillet 2024.
À l’audience du 3 juillet 2024, le conseil de [G] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Le conseil de la société EURODOMMAGES et de la compagnie LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE a déposé et soutenu des conclusions, lors de cette audience, aux fins de :
— Accueillir la société EURODOMMAGES et la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
— En conséquence, donner acte à la société EURODOMMAGES et la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE des protestations et réserves formulées quant au bien-fondé de la demande d’expertise médicale de [G] ;
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A cette même audience, la société MUTUELLE DES MOTARDS a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
— Juger que [G] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime
En conséquence,
— Débouter [G] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’Assurance Mutuelle des Motards
— Prononcer la mise hors de cause de l’Assurance Mutuelle des Motards
A titre reconventionnel,
— Condamner [G] à verser la somme de 1.500 euros à l’Assurance Mutuelle des Motards au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [G] aux entiers dépens d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale pour la première et par remise de l’acte à l’étude pour le second, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis et [Z] [N] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Mutuelle des Motards
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société MUTUELLE DES MOTARDS, en sa qualité d’assureur du véhicule de [G], demande sa mise hors de cause. Elle expose que [G] ne peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices auprès de son propre assureur puisque les sociétés qui assurent le véhicule impliqué, en l’occurrence la société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE et la société EURODOMMAGES, sont seules susceptibles d’intervenir au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur ce, il y a lieu d’observer que les conditions d’indemnisation dépassent les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il suffit de constater que la société MUTUELLE DES MOTARDS et la société EURODOMMAGES sont bien l’assureur du véhicule de [G] et qu’elles ont participé à l’expertise amiable contradictoire.
Il apparaît prématuré en l’espèce de mettre hors de cause la société MUTUELLE DES MOTARDS, dont il n’apparaît pas illégitime, au vu des circonstances rappelées supra, à ce que les opérations d’expertise sollicitées par [G] soient réalisées de façon contradictoire à son égard.
En effet, les pièces versées aux débats par [G] et notamment le rapport d’expertise médical contradictoire du 27 décembre 2021 du Docteur [J], mandaté par la société EURODOMMAGES, agissant en sa qualité de courtier représentant les intérêts de la société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, du Docteur [P], médecin mandaté par [G] et du Docteur [M], mandaté par la société MUTUELLE DES MOTARDS, et le refus de prise en charge subséquent de la société MUTUELLE DES MOTARDS dans son courriel du 5 janvier 2023, lui permettent de justifier dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
La demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE DES MOTARDS sera, dès lors, rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [G] verse notamment aux débats le certificat médical du Docteur [P] qui décrit les douze hospitalisations et les dix-sept interventions chirurgicales qu’il a subies entre le 27 octobre 2020 et le 16 septembre 2021, qui indique que son état n’est pas consolidé et qui évalue les préjudices subis et le rapport médical des Docteur [M], [R] [J] et [P] du 27 décembre 2021 qui retient que l’état de santé de [G] n’est pas consolidé et évalue ses préjudices notamment à au moins 5,5 / 7 au niveau des souffrances endurées et à au moins 50 % au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Il convient en outre de relever que la société EURODOMMAGES et la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE ont demandé de leur donner acte des protestations et réserves formulées quant au bien-fondé de la demande d’expertise médicale de [G].
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice ayant pour origine un accident de la circulation, [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [G] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à la demande de condamnation formulée par [G] et par la société MUTUELLE DES MOTARDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la mise hors de cause de la société MUTUELLE DES MOTARDS,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[C] [O]
clinique [22] ([19]) [Adresse 5]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] [Localité 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 23],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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