Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/09842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09842 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DHG
Minute : 25/00195
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Représentant : Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
C/
Monsieur [Z] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [V]
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM IARD)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2021, un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL ACM IARD suivant contrat signé par Madame [R] [V] à effet au 28 décembre 2020, a causé un accident.
Par compte-rendu d’enquête après identification, le commissariat de police de Sarcelles a informé le parquet du tribunal judiciaire de Pontoise que le véhicule était conduit par Monsieur [Z] [V], qui reconnaissait ne pas être titulaire du permis de conduire. L’affaire a été orientée vers une procédure d’ordonnance pénale.
Par quittance en date du 4 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a indiqué avoir reçu de la part de la SA ACM la somme de 9.600 euros pour l’indemnisation du préjudice matériel des victimes de l’accident du 1er mai 2021, leur véhicule ayant été remboursé intégralement au regard du coût des réparations qui excédait sa valeur vénale.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ci-après SA ACM IARD) a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 9.600 euros, outre 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, la SA ACM IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [V], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article R211-13 du code des assurances dispose que l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat d’assurance, le compte-rendu d’enquête et les procès-verbaux de police judiciaire établissant la responsabilité de Monsieur [Z] [V], le rapport d’expertise évaluant le préjudice à 9.600 euros ainsi que la quittance subrogatoire.
Monsieur [Z] [V] ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le fondement ou le montant de la créance.
Il sera condamné à verser la somme de 9.600 euros à la SA ACM IARD.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [V], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 9.600 euros,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Pièces ·
- Litige
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Souffrance
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Résidence ·
- Assignation
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Délai ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Nigeria ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Adresses
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- République ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Information ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Historique ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Production
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.