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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04016 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHI5
Minute N°25/00883
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 11 Juillet 2025
Le 11 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 10 Juillet 2025, reçue le 10 Juillet 2025 à 13h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [K], à PREFECTURE DU BAS RHIN, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [K]
né le 06 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU BAS RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU BAS RHIN en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [L] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [L] [K] né le 6 octobre 2002 à [Localité 4] en Algérie a été placé en rétention administrative le 12 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 16 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 18 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 11 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [L] [K].
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 11 juin 2025 qui a ordonné le maintien en rétention de [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 10 juillet 2025, la préfecture du Bas-Rhin a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K].
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union, à l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008. Aux termes de l’article 15.1, il est prévu au quatrième alinéa que « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15.4 poursuit : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Aussi bien les règles fixées par le CESEDA que celles issues du droit de l’Union expriment l’objectif d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative dès lors que la rétention n’est plus justifiée par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective d’exécution de la mesure d’éloignement en veillant au respect des délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé sera effectivement accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, en l’état du droit français actuel, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture du Bas-Rhin a effectué toutes les diligences qui s’impose à elle au stade d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative, il sera constaté que ces démarches sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes.
La préfecture du Bas-Rhin se trouve encore dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [L] [K].
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne ») et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 3], 30 mai 2025, n° 25/01545).
De la sorte, indépendamment des démarches entreprises par l’administration, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée, ou tout du moins, fortement limitée depuis plus de deux mois désormais.
L’administration ne produit aucun élément permettant d’établir que Monsieur [L] [K] sera accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés diplomatiques entre les autorités françaises et algériennes dont le caractère fluctuant ne peut utilement être invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement et eu égard à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 9 août 2025 pour Monsieur [L] [K], il n’est pas établi que l’intéressé pourra bénéficier d’un laissez-passer consulaire avant cette date.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [K], celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Il sera précisé que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant à lui seul le prononcé de la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K] formée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique le 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] assisté de Maître HAJJI Karima
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU BAS RHIN et au CRA d’Olivet.
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