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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société SIA HABITAT, S.A. CREDIT MUTUEL LEASING |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXLG
AFFAIRE : [E] [R],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
DEFENDEURS
Monsieur [E] [R],
demeurant 708 RUE PAUL DAGUERCAR – 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
non comparant
Société SIA HABITAT,
dont le siège social est sis 30 AVENUE PIERRE MAUROY – 59120 LOOS
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort – 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING,
dont le siège social est sis 17B Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 31 juillet 2025, Monsieur [E] [R] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la commission dans sa séance du 14 août 2025.
Cette décision a été notifiée à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, créancière, le 18 août 2025.
Une contestation a été élevée le 21 août 2025 par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au moyen d’une lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 26 août 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
Usant de la faculté de comparaître par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 octobre 2025. Elle justifie avoir adressé ses conclusions à Monsieur [E] [R].
La créancière fait valoir qu’entre le 17 juillet 2025 et le 1er août 2025, Monsieur [E] [R] a effectué, dans une autre agence que son agence habituelle, des remises de chèque pour un montant global de 4100 euros, à la suite de quoi il a directement transféré les fonds soit sur un compte Nickel soit sur un compte Boursorama, ou fait des virements WERO au profit d’un certain « [C] M ». Elle ajoute que ces remises de chèques provenant tous de la même personne sont revenus impayés pour « compte clos ». La créancière soutient que le débiteur a ainsi délibérément généré un découvert de 2516,60 euros sur son compte bancaire, et ce juste avant le dépôt de son dossier de surendettement. Elle souligne que l’intéressé n’a par la suite plus répondu à ses tentatives de contact. Au regard de ces éléments, elle conclut à la mauvaise foi du débiteur.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa lettre de convocation, Monsieur [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe, la SA D’HLM SIA HABITAT a transmis un décompte locatif actualisé et fait part de sa volonté de se conformer à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 14 août 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 18 août 2025 à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 21 août 2025, soit le troisième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable le recours formé par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL qu’entre le 17 juillet 2025 et le 1er août 2025, Monsieur [E] [R] a encaissé 8 chèques pour un montant total de 4100 euros, l’ensemble de ces chèques provenant d’un même chéquier, au nom de « Mr [X] [G] [U] Mr [D] [X] ».
Il apparaît par ailleurs qu’entre le 17 juillet 2025 et le 5 août 2025, le débiteur a effectué des virements au profit d’un certain « [C] M » pour un montant total de 790 euros, ainsi que des versements sur d’autres comptes bancaires (comptes Nickel et Boursorama) à hauteur de 895,80 euros, outre des retraits d’espèces d’un montant total de 300 euros.
Or, il y a lieu de relever que les premiers chèques sont revenus impayés pour compte clos dès le 18 juillet 2025.
Si Monsieur [E] [R], dans la mesure où il n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas expliqué sur l’origine de ces chèques ni sur les mouvements financiers qui ont suivi leur encaissement, il apparaît néanmoins qu’il a continué à encaisser plusieurs chèques alors même que les premiers chèques émanant du même chéquier étaient revenus impayés pour compte clos, et qu’il a continué à utiliser l’argent résultant de l’encaissement desdits chèques, ce qui a eu pour effet d’aggraver le montant de son découvert.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’intéressé a délibérément aggravé son endettement, et ce dans les jours qui ont précédé le dépôt de son dossier de surendettement. Sa mauvaise foi sera retenue de ce fait.
En outre, il convient de relever que, Monsieur [E] [R] n’ayant pas comparu à l’audience, sa situation financière n’a pu être actualisée. En conséquence, il n’a pas été possible d’évaluer son éventuelle situation de surendettement, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments Monsieur [E] [R] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS ;
Et en conséquence,
DECLARE Monsieur [E] [R] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Monsieur [E] [R] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [R] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 16 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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