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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. EHE |
Texte intégral
/
N° RG 25/01445 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/01445 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Cindy MEY, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EHE, qui exerce une activité de lotisseur, promoteur et toutes opérations immobilières, a conclu, le 10 mai 2019, avec la société GRENKE LOCATION :
un contrat référencé n°100/30497, portant sur la location de matériel de vidéosurveillance et d’un copieur, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 630 euros HT, payable mensuellement ;
un contrat référencé n°100/30484, portant sur la location d’un système de climatisation, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 570 euros HT, payable mensuellement.
Les biens objet de ces deux contrats ont été livrés par la société ELLIOTT ELBE, qualifiée de fournisseur, le 06 mai 2019, selon factures établies à cette date.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de juillet 2020.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2020, la société GRENKE LOCATION a mis la société EHE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.565,61 euros concernant le contrat n°100-030497 et la somme de 1.420,32 euros s’agissant du deuxième contrat (n°100-030484), à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 novembre 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier lesdits contrats de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 15.207,71 euros au titre du contrat référencé 100-030497 et 13.763,16 euros au titre du contrat n°100-030484, outre la restitution des biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile de recherches infructueuses, à la EHE le 12 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre des contrats de location susvisés.
Bien que régulièrement assignée, la société EHE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
S’agissant du contrat 100/030497
— CONDAMNER la SAS EHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
la somme de 3780 Euros au titre des loyers échus et 47,71 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus,
la somme de 11.340 Euros au titre de l’indemnité de résiliation,
40 Euros de frais de recouvrement.
— ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 novembre 2020 ;
S’agissant du contrat 100/030484
— CONDAMNER la SAS EHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
la somme de 3420 Euros au titre des loyers échus et 43,16 euros au titre des intérêts conventionnels déjà courus, la somme de 10.260 Euros au titre de l’indemnité de résiliation, 40 Euros de frais de recouvrement ;
— ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18 novembre 2020 ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SA.S. [Adresse 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit du matériel de surveillance, un climatiseur et un copieur selon détail de factures visées en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de
1.200 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société EHE était tenue de payer les loyers dus en exécution des contrats de location n°100/030497 et n°100/030484, produits à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de juillet 2020. Elle fournit les mises en demeure du 11 septembre 2020 envoyées en recommandé, sans produire l’accusé de réception.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 novembre 2020, en raison du défaut de paiement des échéances des mois de juillet à novembre 2020. Selon les pièces produites, les deux courriers de résiliation ont été réceptionnés le 23 novembre 2020.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 10 et 11 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société EHE au paiement des sommes de :
au titre du contrat 100/030497 :
— 3.780 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 23 novembre 2020, date de réception du courrier de résiliation ;
— 47,71euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 02 novembre 2020 ;
— 11.340 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020.
au titre du contrat 100/030484 :
— 3.420 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 23 novembre 2020, date de réception du courrier de résiliation ;
— 43,16 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 02 novembre 2020 ;
— 10.260 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, la société EHE sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 13 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit les deux factures de fourniture et pose en date du 06 mai 2019 par la société ELLIOTT ELBE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un système d’impression grand format de marque RICOH MP CW2201 SP – SERIE G937Q130049, un système de vidéo-surveillance comprenant quatre caméras de surveillance et un enregistreur à quatre canaux et deux groupes réversibles 3 MX DAIKIN comprenant notamment 6 SPLITS muraux, 6 télécommandes, lesdites factures faisant expressément référence au locataire en la personne de la société EHE.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet des contrats n°100/030497 et n°100/030484 et la société EHE sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société EHE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS EHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100/030497, les sommes de :
— 3.780 euros (trois mille sept cents quatre-vingt euros) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 23 novembre 2020, date de réception du courrier de résiliation ;
— 47,71euros (quarante-sept euros et soixante-et-onze centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 02 novembre 2020 ;
— 11.340 euros (onze mille trois cents quarante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020.
CONDAMNE la SAS EHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100/0304984, les sommes de :
— 3.420 euros (trois mille quatre cents vingt euros) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 23 novembre 2020, date de réception du courrier de résiliation ;
— 43,16 euros (quarante-trois euros et seize centimes) au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 02 novembre 2020 ;
— 10.260 euros (dix mille deux cents soixante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020.
CONDAMNE la SAS EHE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100/030497, selon facture n°1026-05/19 du 06 mai 2019 de la société ELLIOTT ELBE à savoir : un système d’impression grand format de marque RICOH MP CW2201 SP – SERIE G937Q130049 et un système de vidéo-surveillance comprenant quatre caméras de surveillance et un enregistreur à quatre canaux ;
CONDAMNE la SAS EHE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100/030484, selon facture n°1025-05/19 du 06 mai 2019 de la société ELLIOTT ELBE à savoir : deux groupes réversibles 3 MX DAIKIN comprenant notamment 6 SPLITS muraux et 6 télécommandes ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS EHE, à l’adresse suivante, [Adresse 6] LOCATION, [Adresse 7] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS EHE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS EHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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