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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2024, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01804 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDY
N° de minute : 24/02642
S.A.S. JIENA
c/
S.A.S. EGH MANDATAIRES JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [U],
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 7]
DEMANDERESSE
S.A.S. JIENA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
DEFENDERESSES
S.A.S. EGH MANDATAIRES JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2024, la S.A.S. JIENA a assigné en référé la S.A.S. EGH MANDATAIRES JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [U].
Selon le message RPVA en date du 3 DECEMBRE 2024 la S.A.S. JIENA a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La S.A.S. EGH MANDATAIRES JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [K] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. JIENA s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01804 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDY ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.S. JIENA aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 8], le 19 Décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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