Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 mars 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 07 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB4G
Minute n° 25/00107
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [P] [K], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [S]
né le 28 Septembre 1998 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [H] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/03/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [S] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 février 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère. Il résulte des certificats médicaux d’admission que Monsieur [M] [S] a présenté un repli social, un état d’agitation, une hétéro-agressivité et des idées de persécution pensant que les voisins mettent du gaz devant sa fenêtre afin de l’empêcher de dormir.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il est admis pour la sixième fois pour hétéro-agressivité envers son frère dans un contexte de sevrage cannabique. Le médecin psychiatre évoque une suspision d’éventuelle élaboration de troubles psychiques à bas bruit qui nécessite une observation médicale en milieu hospitalier à plein temps.
Le certificat médical à 72 heures indique que dans un premier temps il a refusé le traitement anti-impulsif mais qu’il a fini par l’accepter. Selon le psychiatre la poursuite de la mesure est nécessaire afin d’évaluer l’efficacité du traitement.
Par requête du 3 mars 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 3 mars 2025 il est relevé que l’état de Monsieur [M] [S] nécessite toujours un temps d’observance pour cerner le diagnostic et adapter le traitement.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [M] [S] fait valoir que la mesure ne lui apparaît pas utile. Son avocat soulève l’irrégularité de la procédure :
— il ne ressortirait pas du certificat médical d’admission du docteur [F] qu’il aurait reçu en entretien le patient
— les deux certificats médicaux de la période d’observation puis le certificat préalable à la saisine sont signés par le docteur [B] alors que le patient a été examiné par le docteur [Z]
Sur la procédure
— Sur le certificat initial
S’agissant du premier moyen, il y a lieu d’indiquer que si Monsieur [M] [S] indique ne pas avoir vu le médecin [F] le 24 février 2025, et qu’il n’aurait pas tenu les propos indiqués sur le certificat médical relatif au gaz, il y a lieu de noter qu’il s’agit des seules déclarations du patient et que rien ne permet de remettre en cause la réalité des mentions figurant sur ce certificat, le praticien indiquant avoir examiné la patient le 24 février 2025. Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la réalisation des examens médicaux
Il sera rappelé que certains certificats médicaux, compte tenu des conséquences juridiques qui en résultent, ne peuvent faire l’objet d’une délégation de signature, ce qui est le cas en l’espèce concernant les certificats d’hospitalisation sous contrainte.
Pour autant, conformément aux dispositions de l’article R.6153-1-2 du code de la santé publique, :
« Le docteur [O] exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée. Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur [O] seul. (..) La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur [O] peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur [O] et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie.
Le docteur [O] exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. »
Il ressort de ces éléments que les examens réalisés concernant le patient s’agissant des deux certificats médicaux de la période d’observation et du certificat médical préalable à la saisine ont été justement effectués par un médecin [O], en spécialité psychiatrique et non en médecine générale et donc en rapport avec des troubles psychiatriques, et que c’est dès lors à bon droit que le certificat a été signé par le médecin sénior et titulaire de l’établissement de santé sous la supervision duquel le médecin [O] a procédé à l’examen.
En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort du dossier la nécessité de poursuivre la mesure afin de poursuivre le travail médical réalisé avec le patient afin qu’il reconnaisse ses troubles et que son état se stabilise sur le long terme, et ce, au travers de l’adéquation entre le traitement medical et les troubles constatés. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 07 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Économie mixte ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Reporter ·
- Assureur ·
- Réserver
- Label ·
- Énergie ·
- Écologie ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Subvention ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire
- Brie ·
- Picardie ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Notaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Atlantique ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Capital ·
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Vente ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Société européenne ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Émoluments
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Érythrée ·
- Éthiopie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Déclaration d'impôt
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.