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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 21/06960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06960 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOUW
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LAURET
— Me MENDES-GIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/06960
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOUW
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P], né le 12 Août 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
à [Localité 7],
Madame [B] [K] épouse [P], née le 17 Août 1954 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7],
représentés par Maître Nathalie LAURET et Maître Jean-Louis JALADY de la SELAS LAW & INNOCATION, avocats au barreau de Paris, vestiaire #D1222.
DÉFENDERESSES
La société ECORENOVE (anciennement dénommée MYSUN), société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 866.670 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 753 322 767 dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [X] [D], désigné par jugement rendu le 3 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de Lyon, et membre de la SELARL [X] [D], société d’exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 843 481 714, dont le siège social est situé au [Adresse 5],
défaillant.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé au [Adresse 1] ([Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 22 octobre 2013, Monsieur [I] et Madame [B] [P] ont, suite à un démarchage à domicile, signé un bon de commande pour la vente et d’installation, par la société ECORENOVE – anciennement dénommée MYSUN -, de panneaux photovoltaïques à leur domicile au prix de 31.000 euros toutes taxes comprises (TTC). L’installation devait leur permettre d’économiser de l’électricité provenant du réseau EDF et d’en vendre.
Le même jour, ils se sont vu consentir, par la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt de 31.000 euros remboursable en 144 mensualités avec un taux d’intérêts de 4,88 %.
Le 31 décembre, la somme de 31.000 euros a été versée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société ECORENOVE.
Le raccordement des panneaux au réseau EDF n’est intervenu que le 22 mai 2014 et le prêt accordé a été remboursé à hauteur de 49.502 euros.
Les époux [P] ont, par la suite fait réaliser une expertise de leur installation par la société CPSE dont il serait résulté qu’elle n’était pas aussi rentable que l’on leur avait laissé entendre.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société ECORENOVE en liquidation judiciaire.
Par actes du 26 avril 2021, les époux [P] ont assigné la société ECORENOVE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [X] [D], et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [P]. Par conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 2 juin 2023, ces derniers ont demandés à être reçus et déclarés bien fondés en leur action. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré n’être saisi par aucune demande recevable de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il a, par ailleurs jugé que les demandes des époux [P] relevaient de la formation de jugement du tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, les époux [P] demandent au tribunal de :
— Prononcer la nullité ou la résolution du bon de commande numéro 106059, établi le 22 octobre 2013 au profit de Madame [P] par la société ECORENOVE (anciennement dénommée MYSUN) ;
— Prononcer la nullité ou la résolution de plein droit du contrat de prêt intervenu le 22 octobre 2013 entre l’organisme de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) et eux ;
En conséquence :
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) à leur rembourser le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande numéro 106059 établi le 22 octobre 2013 ainsi que du contrat de prêt signé à la même date ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) au paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que des frais de remise en état antérieure à la date de conclusion des contrats ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux [P] font d’abord valoir que le bon de commande ne respecte pas les prescriptions en matière de démarchage à domicile en ce qu’aucune ventilation n’est faite entre le prix des panneaux, celui des accessoires, celui de la main d’œuvre et celui des démarches administratives. Ils ajoutent que la marque des panneaux n’y figure pas, que leur dimension et leur poids, ainsi que les dimensions et le poids de l’onduleur, ne sont pas indiqués et que la date et les modalités de livraison n’y figurent pas. Ils demandent pour cela la nullité du contrat de vente.
Ils invoquent un dol ayant consisté à faire miroiter une rentabilité financière de l’installation qui ne correspondait pas à la réalité.
Ils demandent l’annulation ou la résolution du contrat pour manquement de la société ECORENOVE à son devoir de conseil, lui reprochant de ne pas leur avoir fourni une étude de faisabilité et de rentabilité de l’installation, se bornant à indiquer sur le bon de commande la puissance électrique fournie par les panneaux.
Se fondant sur l’article L.312-55 du code de la consommation, ils font valoir que la nullité ou la résolution du contrat de vente de l’installation photovoltaïque entraîne l’anéantissement du contrat de prêt dans la mesure où cette convention a été conclue pour financer la vente.
Ils relèvent une faute, commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, consistant à débloquer les fonds avant que l’installation des panneaux ne soit achevée et sur la base d’un contrat de vente irrégulier. Ils considèrent que cette faute leur a causé un préjudice résultant de l’impossibilité de récupérer auprès de la société ECORENOVE le prix d’achat de l’installation en raison de sa déconfiture.
Ils considèrent que la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les exonère du remboursement du capital.
Ils demandent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice financier résultant, selon eux, de la non rentabilité de l’installation.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06960 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOUW
Ils réclament la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la même somme en réparation de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement du dol comme prescrite ;
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— Dire et juger, subsidiairement, que Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
— Dire et juger que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle elle vient n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— Dire et juger, de surcroît, que Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— Dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de sa responsabilité ;
— Débouter Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre ;
— Dire et juger que, du fait de la nullité, Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ;
— Condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] à lui régler la somme de 31.000 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement :
— Limter la réparation qui serait due aux demandeurs eu égard au préjudice qu’ils ont effectivement subi, à charge pour eux de l’établir, et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— Dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 31.000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— Dire et juger que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à son encontre ; En tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; En conséquence débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Dire et juger, en tout état de cause, qu’en cas de nullité du contrat de crédit, que la société ECORENOVE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ;
— En conséquence, condamner, la société ECORENOVE à lui payer la somme de 31.000 euros au titre du capital ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
— Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] à lui payer la somme de 31.000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que les autres griefs formés par Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] ne sont pas fondés ;
— Débouter Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [V] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Elle considère l’action des époux [P] prescrite en raison de ce qu’elle a été intentée plus de cinq ans après la signature du bon de commande et du contrat de prêt. Elle ajoute qu’en remboursant le prêt de manière anticipée, les époux [P] ont reconnu leur dette.
Sur la régularité formelle du bon de commande, elle fait valoir que les demandeurs ne produisent que le recto de celui-ci et que les griefs qu’ils soulèvent sont des imprécisions et non des omissions de mentions. S’agissant du prix, elle soutient que la mention du prix global de la marchandise vendue est suffisante au regard du code de la consommation. Elle affirme que les caractéristiques essentielles du matériel vendu y sont indiquées. En tout état de cause, elle argue de ce que les époux [P] ont exécuté le contrat, en sollicitant le paiement du matériel acquis et en utilisant ce matériel, et qu’ils ne sont, dès lors, pas fondés à en invoquer la nullité.
Elle conteste tout dol en affirmant que les époux [P] ne rapportent pas la preuve des manœuvres dolosives dont ils se prétendent victimes et en soulignant qu’ils ne versent aux débats aucune expertise contradictoire établissement la rentabilité insuffisante du matériel qu’ils ont acquis.
Elle conteste avoir commis une faute, notamment en arguant de ce qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du contrat de vente, et de ce qu’elle a versé les fonds à la société ECORENOVE à la demande des époux [P], et au vu de l’attestation de fin de travaux qui lui a été fournie. Elle affirme que, si tant est qu’elle ait commis une faute, celle-ci n’a causé aucun préjudice aux époux [P], les panneaux solaires installés fonctionnant normalement et ayant une durée de vie de trente ans, supérieure à la durée de l’emprunt. Selon elle, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute qu’elle aurait commise et le préjudice invoqué par les demandeurs, qui résulterait de l’impossibilité pour eux de se faire rembourser le prix des panneaux solaires en raison de l’impécuniosité de la société ECORENOVE. Elle argue de ce que la priver de la restitution du capital emprunté permettrait aux demandeurs de s’enrichir sans cause à ses dépens. Elle estime que le seul préjudice que pourraient invoquer les époux [P] résiderait dans l’inachèvement des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques et qu’il incomberait à ces derniers de l’établir.
Dans l’hypothèse où le contrat de prêt devrait être annulé, elle demande la restitution du capital emprunté et, à défaut, des dommages et intérêts d’un montant équivalant à ce capital, reprochant aux demandeurs d’avoir signé le bon de commande et le contrat de prêt avec une légèreté blâmable.
Elle conteste tout droit des demandeurs à la déchéance des intérêts, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de leur insolvabilité.
Au cas où le tribunal ferait droit aux demandes des époux [P], elle sollicite la condamnation de la société ECORENOVE à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 5 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
A l’audience, le juge rapporteur a relevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au motif qu’elle a été soulevée devant la formation de jugement du tribunal alors qu’elle aurait dû l’être, par conclusions séparées, devant le juge de la mise en état, conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile. Il a accordé aux parties un délai de huit jours aux parties pour présenter leurs observations par note en délibéré. A ce jour, seuls les époux [P] ont fait parvenir une note en délibéré pour indiquer qu’ils s’en rapportaient.
MOTIFS,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, à charge pour lui de renvoyer leur examen devant la formation de jugement du tribunal en raison de la complexité de l’affaire ou de l’état d’avancement de la mise en état.
La fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en ce qu’elle l’a été devant la formation de jugement du tribunal.
Sur le fond
Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L.111-1 de ce code, dans sa version applicable lors de la commande des panneaux photovoltaïques par les demandeurs, tout professionnel vendeur de biens, doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien.
L’article L.121-23, applicable à la vente par démarchage, dans sa version en vigueur le 22 octobre 2013, dispose que les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat mentionnant :
1) Le nom du fournisseur et celui du démarcheur,
2) L’adresse du fournisseur,
3) L’adresse et le lieu de conclusion du contrat,
4) La désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien offert ou des services proposés,
5) Les conditions d’exécution du contrat ainsi que les modalités et le délai de livraison des bien ou d’exécution de la prestation de service,
6) Le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur les ventes à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1,
7) La faculté de renonciation prévue à l’article [8]-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23 à L121-26.
Il est exact que, sur le bon de commande signé par les demandeurs, la description des panneaux solaires fournis est très sommaire. Ni leur poids, ni leurs dimensions ne sont mentionnés. Il en est de même des ondulateurs. Ainsi la désignation du bien vendu n’est pas précise et ses caractéristiques sont insuffisamment détaillées. Par ailleurs, les modalités de livraison ne sont pas indiquées.
Cependant, au moment où les demandeurs ont contracté, aucun texte du code de la consommation ne prévoyait la nullité du contrat en cas de violation des article L.111-1 et L.121-23 de ce code.
Le contrat conclu le 22 octobre 2013 par les époux [P] n’encourt pas la nullité pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Sur le dol
Les époux [P] invoquent un dol, portant sur la rentabilité des panneaux solaire installés à leur domicile en se fondant sur une expertise non contradictoire qui n’est corroborée par aucun autre élément versé au dossier, hormis une facture d’électricité.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société MYSUN, devenue ECORENOVE a promis au demandeur un quelconque niveau de rentabilité des installations.
Aucun dol n’est donc caractérisé en l’espèce, étant précisé qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité du contrat de le prouver.
Sur le manquement de la société MYSUN, devenue ECORENOVE, à son devoir d’information et de conseil
Les époux [P] reprochent à la société susnommée de ne pas avoir fourni d’étude ou de simulations sur l’efficacité et la rentabilité financière des panneaux solaires qu’ils ont acquis.
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable le 22 octobre 2013, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon la jurisprudence, le manquement d’une partie au contrat à ses obligation ne peut entraîner la résolution du contrat que s’il est suffisamment grave. (Cass. Civ. 14 avril 1891, Cass. Civ. 3ème 22 mars 1983).
Au moment de la conclusion de la vente objet de cette instance, la jurisprudence mettait à la charge du vendeur une obligation de conseil et d’information.
En l’espèce, il est exact que la société ECORENOVE, qui ne comparaît pas, ne prouve pas avoir informé les époux [P] sur la rentabilité des panneaux solaires qu’ils ont achetés.
Cependant, il n’est pas établi que ces panneaux n’étaient pas rentables dans la mesure où, pour le prouver, les demandeurs ont versé aux débats une expertise non contradictoire qui n’est corroborée par aucun autre élément hormis une facture d’électricité.
Dès lors, s’il est établi que la société MYSUN, devenue ECORENOVE a manqué à son devoir d’information et de conseil envers les demandeurs sur la rentabilité des panneaux, il n’est pas démontré que ce manquement est suffisamment grave pour conduire le tribunal à prononcer la résolution de la vente de ces équipements.
Ainsi, le contrat de vente conclu le 22 octobre 2013 entre Monsieur et Madame [P] et la société MYSUN, devenue ECORENOVE, ne peut être annulé ni résolu.
En conséquence, le contrat de prêt conclu entre les demandeurs et la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne peut être mis à néant.
Le contrat de vente étant régulier, il ne peut être reproché à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir débloqué des fonds pour financer un contrat nul ou encourant la résolution judiciaire. Il ne peut non plus lui être reproché d’avoir débloqué les fonds avant l’achèvement de l’installation des panneaux, le prix de vente de ces derniers étant dû à l’installateur dès la signature du contrat de vente aux termes duquel il est désigné comme devant être payé comptant.
Aucune des fautes invoquées par les demandeurs à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’étant caractérisées, ces derniers seront déboutés des demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les époux [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [P] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Déboute Monsieur [I] [P] et Madame [B] [K] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats associés.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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