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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AXIOLIS c/ S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DU PAYS D ' [ Localité 16 ] - SEM FACONEO, Commune [ Localité 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02776 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BGV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Commune [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son maire en exercice,
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DU PAYS D'[Localité 16] – SEM FACONEO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Y] [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AXIOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 8], la succursale en France, prise en son établissement principal en France, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AXIOLIS
non comparante
S.A.S. SOCIETE MACONNERIE TERRASSEMENT LOCATION – SMTL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. SMA COURTAGE – FILHET ALLARD ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
Madame [V] [U]
née le 14 Mai 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [N]
né le 28 Juillet 2001 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurances SMA SA , dont le siège social est sis [Adresse 15] , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SMTL
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], a été géré jusqu’à l’assemblée générale du 14 mars 2022 par la société COGESTIM devenue FONCIA, puis depuis par la société INTESA IMMOBILIER.
Le 8 décembre 2022, sur le fondement d’un rapport d’expertise ordonnée par le tribunal administratif de MARSEILLE du 02.12.2022, un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente a été rendu par la Mairie d'[17], impartissant sans délai la neutralisation des réseaux et l’évacuation de l’immeuble et, sous une semaine, la réalisation de travaux de confortement et de mise en sécurité.
Par courrier du 31 janvier 2023, la Commune a mis en demeure la copropriété de se conformer à l’arrêté précité et de réaliser les travaux de confortement provisoires.
Faute d’exécution de l’intégralité des préconisations par le syndicat des copropriétaires, la Mairie d'[Localité 16] s’est substituée, selon arrêté du 23 mai 2023, au syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux de mise en sécurité urgents et nécessaires à la sortie du péril imminent.
Elle a mandaté :
— La SARL AXIOLIS, bureau d’études, pour une mission de maîtrise d’œuvre (bon de commande BC23/202381004 en date du 10 mai 2023),
— La SAS SMTL, constructeur (bon de commande BC23/202381003 en date du 21 avril 2023).
Par arrêté en date du 22 novembre 2023, il a été prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril.
Se prévalant de désordres consécutifs à ces travaux, suivant actes de commissaires de justice en dates des 08, 13, 17 et 19.06.2024, 09.07.2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], a assigné :
1 – la société AXIOLIS, SARL,
2 – La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge (en qualité d’assureur de la société AXIOLIS),
3 – la société SMTL – SOCIETE MACONNERIE TERRASSEMENT LOCATION, SAS,
4 – la société SMA COURTAGE – FILHET ALLARD & CIE, SAS (assureur de la société SMTL),
5 – la Commune d'[Localité 16], prise en la personne de son Maire en exercice,
6 – [V] [U] (propriétaire du lot n° 10)
7 –[H] [N] (propriétaire du lot n° 8)
8 –[R] [K] (propriétaire du lot n° 7)
9 –[A] [Z] (propriétaire du lot n° 9)
10 – [C] [Y] [I] [W] (propriétaire du lot n° 11)
11 –[Y] [I] [W] (propriétaire du lot n° 11)
12 – la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DU PAYS D'[Localité 16] – SEM FACONEO, société anonyme d’économie mixte,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 11.10.2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], a maintenu ses demandes à l’identique et souligné la compétence du juge des référés judiciaire, et de rejeter les demandes adverses.
La COMMUNE D'[Localité 16], agissant par son Maire en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, L. 511-16 et L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation, L. 2212-1 et suivants et de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, R .2122-1 du code de la commande publique, demande de :
« IN LIMINE LITIS
• SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande expertale au profit du Tribunal administratif de MARSEILLE ;
A TITRE PRINCIPAL :
• DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• DONNER ACTE à la Commune d'[Localité 16] de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande expertale ;
• FIXER les missions de l’expert comme suit :
o Convoquer les parties ;
o Entendre tout sachant ;
o Se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission ;
o Se rendre sur les lieux après avoir contradictoirement convoqué les parties ;
o Recueillir les explications de l’ensemble des parties ;
o Décrire les désordres listés dans l’assignation ;
o Dire si ces désordres résultent de l’exécution des travaux d’office réalisés par la Commune pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
o Dans l’affirmative, indiquer s’ils étaient visibles à réception et s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à destination ;
o Indiquer les solutions réparatoires pour remédier aux désordres liés à l’exécution des travaux d’office ;
o Fournir toute information permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature ;
o Du tout dresser un pré rapport puis un rapport.
• DIRE ET JUGER que l’expertise ordonnée devra être diligentée aux frais avancés du demandeur à la procédure, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• METTRE A LA CHARGE du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• RESERVER les dépens ».
[A] [Z], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
[V] [F] [U] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé l’application de l’article 10-1 d alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
[C] [Y] [I] [W] et Madame [Y] [I] [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
SMA COURTAGE – FILHET ALLARD & CIE, SAS SOCIETE MACONNERIE TERRASSEMENT LOCATION, Société par actions simplifiée, et SMA SA (assureur de la société SMTL), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 328 à 330 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« ➢ JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société SMTL
➢ DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes demandes dirigées contre une société inexistante dénommée dans son assignation « SMA COURTAGE – FILHET ALLARD & CIE »
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
✓ DONNER ACTE à la SMA SA et à la société SMTL de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie
✓ RESERVER les dépens ».
SARL AXIOLIS, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge (en qualité d’assureur de la société AXIOLIS), assignée à personne morale,
la société SMTL – SOCIETE MACONNERIE TERRASSEMENT LOCATION, SAS, assignée à personne morale,
[H] [N], assigné à étude,
[R] [K], assigné à étude,
[A] [Z], assignée à domicile,
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DU PAYS D'[Localité 16] – SEM FACONEO, société anonyme d’économie mixte, assignée à personne morale,
N’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Les parties ont été invitées à faire connaître, dans le cadre d’une note en délibéré contradictoire, à cette juridiction l’identité complète de Madame [Y] [I] [W], dont le prénom ne résulte d’aucun document.
Aucune note en délibéré n’est jamais parvenue à cette juridiction.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient d’office de relever que l’assignation de Madame [Y] [I] [W], est nulle, faute d’identité complète de celle-ci.
Sur la juridiction compétente pour en connaître :
L’article L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation prévoit :
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été
exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les
conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas
applicables.
L’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble.
Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement.
Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. »
Les conséquences dommageables de l’exécution forcée d’un arrêté de péril imminent pris par le maire sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation relèvent de la mise en cause la responsabilité de l’administration dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique et relèvent, par suite, de la compétence de
la juridiction administrative.
En outre, les contrats liant les entreprises à la commune résultent de marchés publics, dont l’appréciation relève des juridictions administratives.
Dès lors, la juridiction judiciaire, y compris de référés, n’est pas compétente pour en connaître.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles au regard de considérations d’équité.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la nullité de l’assignation de « Madame [Y] [I] [W] » ;
Disons que le juge judiciaire des référés n’est pas compétent pour en connaître ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12],.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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