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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJS4
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/11/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00019 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJS4
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°487 625 436
dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [N] [M] [L] [K]
né le 18 Janvier 1964 à AMIENS
9 rue d’Avelesges
80270 WARLUS
comparant en personne
PARTIE SAISIE
— ----------------------------------------------------------------------------------------
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant après débats en audience publique du 16 octobre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 14 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [N] [K] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à AMIENS (80), 20 rue Edmond Lebel, cadastré section ET, n°348, d’une contenance de 1 a 76 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 février 2025, référence 2025 S, n°10.
Monsieur [N] [K] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 27 mars 2025.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
A l’audience d’orientation du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive et dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 20 mars 2025, à la somme de 51.594,03 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
* subsidiairement, constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet au 6 septembre 2024 et mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 20 mars 2025, à la somme de 51.594,03 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
* à titre infiniment subsidiaire, mentionner le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE à la somme de 10.257,45 € ;
* en tout état de cause :
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 20 rue Edmond Lebel à 80000 AMIENS, cadastré section ET, n°348, pour 1 a 76 ca, sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice à MONTDIDIER ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La banque ne s’est pas opposée à la vente amiable du bien.
Monsieur [N] [K] a comparu en personne. Il a sollicité la vente amiable du bien à l’appui d’une promesse d’achat dressée le 20 mai 2025 par Maître [J] [Z], notaire à Amiens, moyennant le prix de 167.500 € par Monsieur [O] [B] expirant le 31 août 2025, les frais de négociation étant à la charge du promettant.
Par décision du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur [N] [K] s’élève à la somme totale de 51.594,03 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 20 mars 2025 ;
* autorisé Monsieur [N] [K] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
— situé à AMIENS (80), 20 rue Edmond Lebel, cadastré section ET, n°348, d’une contenance de 1 a 76 ca ;
* fixé à la somme de 150.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 3.106,94 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 h 00 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 16 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a indiqué que le bien avait été vendu de gré à gré aux termes d’un acte reçu le 15 octobre 2025 par Maître [J] [Z], notaire à Amiens, que sa créance avait été réglée et que les frais de la procédure de saisie immobilière avaient été versés sur le compte CARPA par les acquéreurs de sorte qu’elle entend se désister de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement du 14 décembre 2024, publié le 5 février 2025 sous les références 2024 S 10.
Monsieur [N] [K] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bien a été vendu de gré à gré aux termes d’un acte reçu le 15 octobre 2025 par Maître [J] [Z], notaire à Amiens.
Il convient dès lors de constater que la vente de gré à gré est intervenue et que la procédure de saisie immobilière a été convertie en vente de gré à gré par l’effet de l’acte notarié signé le 15 octobre 2025.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a été réglée.
Les frais de la procédure de saisie immobilière ont été réglés sur le compte CARPA de la SCP LEBEGUE, avocat, par les acquéreurs.
Il sera donné acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement du 14 décembre 2024, publié le 5 février 2025 sous les références 2024 S 10.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire,
CONSTATE que la vente de gré à gré du bien saisi est intervenue aux termes d’un acte reçu le 15 octobre 2025 par Maître [J] [Z], notaire à Amiens, et que la procédure de saisie immobilière a ainsi été convertie en vente de gré à gré.
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement du 14 décembre 2024, publié le 5 février 2025 sous les références 2024 S 10.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
CONSTATE que les frais de la procédure de saisie immobilière ont été réglés sur le compte CARPA de la SCP LEBEGUE, avocat, par les acquéreurs.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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