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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26U4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à la SELARL ROSSIGNOL
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Maître [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société NOVA INVEST DEVELLOPEMENT
Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 et 31 octobre 2025, M. [Z] a fait assigner la SARL NOVA INVEST DEVELOPPEMENT et Me [N] en qualité de mandataire judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, et l’opposabilité de la clause à Me [N] en qualité de mandataire judiciaire ;
— ordonner l’expulsion de la société SIENDAS PIZZA et de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours si besoin de la force publique ;
— condamner solidairement la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT et Me [N] en qualité de mandataire judiciaire à lui payer :
— la somme de 4 746 euros (4 068 + 434) à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 19 octobre 2025, outre intérêts au taux légal;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, soit la somme de 678 euros à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Le demandeur expose que par acte sous seing privé en dates du 1er juin 2023, il a donné à bail à la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT un local à usage professionnel situé [Adresse 4] ; que la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT a cessé de payer ses loyers à compter d’avril 2025 ; qu’elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 juin 2025 qui a désigné Me [N] en quaalité de mandataire judiciaire ; qu’il a déclaré sa créance pour un montant de 3 824 euros ; que le 08 septembre 2025, il a mis en demeure le mandataire judiciaire d’avoir à se prononcer sur la poursuite du bail puis a fait délivrer le 19 septembre 2025 un commandement de payer comportant sommation de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 février 2026, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
Le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, la SARL NOVA INVEST DEVELOPPEMENT et Me [N] ès qualités n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements a révélé l’existence d’un créancier inscrit.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 juin 2025 qui a désigné Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Si, aux termes des dispositions combinées des articles L.622-17, L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité doivent être payées à l’échéance.
Selon les articles L.622-14 et L. 631-14, le bailleur peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, demander ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure audit jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— que le bailleur a déclaré sa créance pour un montant de 3 824 euros correspondant aux loyers impayés d’avril à août 2025 et à la taxe foncière ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 19 septembre 2025 à la locataire et au mandataire judiciaire pour un montant de 4 502 euros (4 068 euros au titre des loyers impayés d’avril à septembre 2025 et 434 euros au titre du prorata de taxe foncière) ;
— que la locataire ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 19 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 19 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme provisionnelle de 2 938 euros (678 X 4 + 226) à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés à compter du 10 juin 2025 (date d’ouverture de la procédure collective) et arrêtés au 19 octobre 2025, mensualité d’octobre comprise, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, les sommes dues au titre de la période antérieure à l’ouverture relevant de la procédure collective ;
— de condamner la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 678 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 septembre 2025.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.143-2, l.145-1, L.622-7 et suivants, L.631-14, L.641-12 et R.622-13 du code de commerce
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant M. [Z] et la SARL NOVA INVEST DEVELOPPEMENT ;
DIT qu’à compter du 19 octobre 2025, la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, assistée de son mandataire judiciaire Me [N], à payer à M. [Z] :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 10 juin 2025 (date d’ouverture de la procédure collective) et arrêtés au 19 octobre 2025, la somme provisionnelle de 2 938 euros, mensualité d’octobre comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
2°) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 678 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
AUTORISE M. [Z] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, assistée de son mandataire judiciaire ;
DEBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, assistée de son mandataire judiciaire Me [N], à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOVA INVEST DEVELOPPEMENT, assistée de son mandataire judiciaire Me [N], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 septembre 2025
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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