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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 23/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01943 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] veuve [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
Madame [W] [T] épouse [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
demandeurs en reprise de l’instance initiée par Monsieur [N] [T], décédé le 19 septembre 2024
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LABEL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BUFFET
— Me MATTRAT-SALLES
Copie exécutoire à :
— Me BUFFET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Maryline LANGLADE, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bons de commande en date du 08 novembre 2022, Monsieur [N] [T] a commandé la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant total de 24 900 euros TTC, auprès d’un conseiller se présentant sous l’enseigne de la société S.A.S LABEL ENERGIE.
Par courriels électroniques en date du 22 novembre 2022, Monsieur [N] [T] a été informé de l’acceptation de son dossier et du financement partiel des équipements grâce aux subventions MA PRIME RENOV et PRIME CEE, lui laissant un restant à charge de 6 900 euros. Monsieur [T] a été également informé de ce que ces subventions lui seraient versées dans un délai de 1 à 3 mois après les travaux.
Les équipements ont été installés à son domicile le 24 novembre 2022.
Monsieur [N] [T] s’est par la suite plaint auprès de la S.A.S LABEL ENERGIE de l’absence de versement des subventions, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2023, à laquelle il n’a pas reçu de réponse.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, Monsieur [N] [T] a fait assigner la S.A.S. LABEL ENERGIE devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la nullité du contrat, les restitutions qui en découlent ainsi que l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut.
Par acte du 30 juillet 2024, la S.A.S LABEL ENERGIE a fait assigner la S.A.S GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE devant le tribunal judiciaire de POITIERS en intervention forcée afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en alléguant des manœuvres frauduleuses commises à l’encontre de Monsieur [N] [T].
Monsieur [N] [T] est décédé le 19 septembre 2024. Ses enfants et son épouse ont souhaité reprendre l’instance.
Une jonction entre les instances a été ordonnée le 10 octobre 2024.
La clôture est intervenue le 03 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 octobre 2025. Les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs, à l’exception de la S.A.S GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE qui n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, puis prorogée au 12 janvier, puis au 27 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, les consorts [T] demandent au tribunal de :
« Recevoir [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] en leur reprise d’instance,
Juger que l’instance est reprise par [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T],
Dire et juger [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] recevables et bien fondé en leurs demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
Condamner la S.A.S. LABEL ENERGIE à payer à Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] la somme de 20.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a causés par les manœuvres dolosives dont elle est responsable.
A titre subsidiaire,
Condamner la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE à payer à Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] la somme de 20.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a causé par les manœuvres dolosives dont elle est responsable.
En toute hypothèse,
Condamner la S.A.S. LABEL ENERGIE à verser à Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a causé par la mauvaise exécution de ses obligations.
Débouter la société LABEL ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la S.A.S. LABEL ENERGIE à verser à Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens que les consorts [T] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la S.A.S LABEL ENERGIE demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société LABEL ENERGIE n’est pas l’auteur du dol pour n’être jamais intervenue directement dans les prétendues promesses illusoires d’obtention d’aides d’état effectuées au détriment des demandeurs,
CONSTATER que la société LABEL ENERGIE n’avait pas connaissance des aides indument promises aux demandeurs,
CONSTATER l’absence de manœuvres et d’intention dolosive de la part de la société LABEL ENERGIE,
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes concernant la nullité du contrat pour dol,
A TITRE SUBSDIAIRE
CONSTATER que la société GROUPE ELVI ECOLOGIE a commis des manœuvres frauduleuses en trompant volontairement les prospects qu’elle a déloyalement démarchés au moyen d’allégations mensongères confinant à l’escroquerie,
CONSTATER que le comportement déloyal de la société GROUPE ELVI ECOLOGIE est contraire à l’exigence de bonne foi contractuelle dans l’exécution du contrat de partenariat du 6 avril 2022,
CONSTATER que, selon l’adage « fraus omnia corrumpit », les agissements frauduleux de la société GROUPE ELVI ECOLOGIE ne peuvent lui ouvrir le droit à réclamer des commissions obtenues au moyen de procédés déloyaux,
CONSTATER que l’article 8 du contrat d 6 avril 2022 valant clause d’exonération de responsabilité est inopposable compte tenu de la faute lourde/dol commise par la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE,
En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPE ELVI ECOLOGIE à relever et garantir la société LABEL ENERGIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les consorts [T] et la société GROUPE ELVI ECOLOGIE au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, »
Pour un plus ample exposé des moyens que la S.A.S LABEL ENERGIE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la prise de l’instance par les consorts [T]
Il résulte de l’application combinées des articles 370, 373 et 374 du Code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] est décédé à son domicile le 19 septembre 2024, suivant acte de décès dressé le 20 septembre. Son décès a été notifié aux défendeurs le 02 décembre 2024. Par conclusions en date du même jour, Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] ont souhaité contrairement reprendre l’instance.
La dévolution successorale a été ouverte par acte de notoriété reçu le 13 novembre 2024. L’acte de notoriété constate également la qualité de conjoint survivant de Madame [Z] [C] veuve [T] et d’héritiers de Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] épouse [A] à la succession de Monsieur [N] [T].
L’action en réparation d’un dommage constituant une créance dans le patrimoine de son titulaire, elle est transmise à son décès à ses ayants-droits et entrent ainsi dans leur patrimoine.
Par conséquent, les demandeurs seront déclarés recevables en leur reprise d’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En outre, selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 dispose que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Enfin, il est constant que la caractérisation du dol doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat et suppose d’établir l’intention dolosive c’est-à-dire la volonté de tromper son cocontractant.
En l’espèce, la société LABEL ENERGIE et la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE ont conclu un contrat d’apport d’affaires en date du 6 avril 2022. Aux termes de ce contrat, « l’apporteur [la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE, anciennement dénommée ENJEU ECONOMIQUE] s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter à la société un ou des clients potentiels, en vue de l’achat par celui-ci, de prestations de conseil en communication, de stratégie digitale de développement de sites Internet sous forme de contrat d’agence. Ce contrat ne donne aucun droit à l’apporteur d’affaires de représenter la société, ni à négocier les conditions des ventes des licences et / ou des produits connexes de manière unilatérale. Les parties déclarent et reconnaissent qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent contrat, des partenaires commerciaux et professionnels (…). La société s’engage à honorer le contrat qui pourra lui être passé par le client présenté par l’apporteur (…) ».
La société LABEL ENERGIE indique que la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE lui a présenté 76 clients et a perçu une commission d’apport d’affaires dont 59 dossiers, ce qui démontre qu’il a existé entre elles une relation d’affaires solide.
Il ressort des bons de commande signés par Monsieur [T] au mois de novembre 2022 qu’il est à l’en-tête de la société LABEL ENERGIE. Les mentions « éligibles aux subventions MA PRIME RENOV et CEE sous conditions de revenus et d’éligibilité » apparaissent dans les encadrés cochés et relatifs à la pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique. Sur le bas des bons figurent les informations d’identification de la société LABEL ENERGIE, qui correspondent aux informations figurant sur le K-bis de la société.
Les conditions générales de vente annexée mentionnent que « le présent contrat a pour objet de définir les engagements de label énergie ci-après le vendeur et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits de la société au titre de la vente et / ou des prestations identifiées au recto.
La facture émise le 21 novembre 2022, l’a été par la SOCIETE LABEL ENERGIE.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que pour Monsieur [T], le cocontractant était LABEL ENERGIE.
En ce qui concerne l’élément matériel des manœuvres frauduleuses, la société LABEL ENERGIE indique n’être jamais intervenue dans les manœuvres frauduleuses et les mensonges à l’encontre de Monsieur [T], lesdites manœuvres ayant été commises par Monsieur [I] dirigeant de GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE, sous l’alias de Monsieur [Y].
Dans son audition devant la DGCCRF de 2023, Monsieur [R] indique avoir utilisé exclusivement des bons de commande remis par LABEL ENERGIE. Il explique également qu’une fois signés, les bons étaient retournés à LABEL ENERGIE pour validation, qui procédait par la suite à l’installation des équipements.
Néanmoins, cet élément ne saurait à lui seul et en l’absence d’éléments concordants, établir avec certitude la preuve que LABEL ENERGIE a elle-même commis des manœuvres frauduleuses, d’autant que les pièces du dossier permettent d’établir que les commerciaux appartiennent en réalité à la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE.
Il résulte de ces éléments que seule la société GEE GROUPE ELVIE ECOLOGIE a commis des manœuvres frauduleuses.
Le caractère déterminant de manœuvres sur le consentement de Monsieur [T] est établi par :
Les circonstances de la conclusion du contrat : Monsieur [N] [T] est âgé de 82 ans à cette période et a été démarché. Sur les bons de commandes figurent l’en tête de la société LABEL ENREGIE, qui est également mentionnée dans les conditions générales de ventes ; la mention de ce que ces installations sont éligibles à un financement par subventions, rendant ainsi l’opération attractive.
La différence de prix sur le reste à charge : 6 900 euros contre 24 900 euros sans les aides.L’intention dolosive de la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE est établie par la multiplicité du nombre de réclamations par les clients faites auprès de LABEL ENERGIE, lesquelles décrivent un mode opératoire identique.
En ce qui concerne l’imputabilité du dol, LABEL ENERGIE affirme n’avoir eu des suspicions sur l’existence de manœuvres frauduleuses que dans le courant de l’année 2022, en s’appuyant sur des courriers de 2023.
A ce titre, il convient de relever que les mails de confirmation adressés à Monsieur [T] sur l’acceptation de son dossier et la prise en charge d’une partie du coût de l’installation des équipements, ont été expédiés par l’adresse « [Courriel 6] » et signés par une certaine Madame [P], conseillère écologique. Il n’est dès lors pas possible de déterminer l’identité exacte de l’expéditeur de ces courriels.
Toutefois, il ressort du courrier de Madame [L] en date de juin 2022 que cette dernière fait part à LABEL ENERGIE de ses soupçons quant à la véracité des informations qui lui ont été données sur l’existence des aides d’Etat pour le financement par des appareils qu’elle a fait installer. Ce courrier a été envoyé à la bonne adresse de LABEL ENERGIE.
Il en résulte que LABEL ENRGIE avait connaissance dès juin 2022, soit 5 mois avant la conclusion du contrat avec Monsieur [T], de l’existence d’éventuelles manœuvres frauduleuses de la part de commerciaux se présentant sous son enseigne.
De même, la circonstance que les manœuvres frauduleuses ont été commises par GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE n’empêche pas de l’imputer à LABEL ENERGIE, si la preuve d’un lien contractuel particulier ou d’un lien de connivence est établie.
A cet égard, les termes du contrat d’apport d’affaires excluent toute représentation de LABEL ENERGIE par GEE GROUPE ELVIE ECOLOGIE. Dès lors, les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE est le représentant conventionnel de LABEL ENERGIE.
Cependant, comme il a été précédemment démontré, pour Monsieur [T], son cocontractant était LABEL ENERGIE, qui dans les faits a été représentée par des commerciaux de la société GEE GROUPE ELVI ENERGIE.
Or, la notion de représentant telle qu’exigée par l’article 1138 du Code civil, n’exclut pas une représentation de fait.
Il ressort du contrat d’apport d’affaires entre les défendeurs que la rémunération de GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE consiste en une commission de pourcentage sur le montant hors taxes des sommes encaissées par LABEL ENERGIE au titre du contrat conclu.
Il est établi à la lecture du courrier adressé par GEE GROUPE ELVIE ECOLOGIE à LABEL ENERGIE en juillet 2023 à propos d’arriérés dans le versement de ses rémunérations, que le dossier de Monsieur [T] ne figure pas dans la liste des dossiers pour lesquels elle n’a pas été rémunérée. Il est donc possible d’en déduire qu’elle a perçu la rémunération prévue dans ledit dossier.
GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE n’est à cet égard pas un tiers au contrat conclu entre LABEL ENERGIE et Monsieur [T].
De même, il a été rappelé plus haut, la relation d’affaires entre les défendeurs a été solide au regard du nombre de clients présentés.
L’ensemble de ces éléments permet donc d’établir que GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE a agit à l’égard de Monsieur [T] en qualité de représentant de LABEL ENERGIE.
Il résulte dès lors de tout ce qui précède, que le dol est caractérisé et imputable à LABEL ENERGIE.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices, il n’est pas contesté que les équipements d’installation commandés par Monsieur [T] ont été installés au domicile, ce qui a d’ailleurs nécessité une intervention des services de ENEDIS pour augmenter la puissance délivrée par le compteur électrique au mois d’octobre 2023.
La somme de 20 500 euros est justifiée par le supplément que Monsieur [T] a dû payer pour l’installation des équipements, ce dernier n’ayant au demeurant jamais reçu les aides d’Etat promises.
En conséquence, LABEL ENERGIE sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 20 500 euros à titre de l’indemnisation du préjudice financier.
La demande de condamnation formée à titre subsidiaire par les demandeurs devenant sans objet, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la preuve que LABEL ENERGIE n’a pas informé Monsieur [T], avant la conclusion du contrat de la nécessité de faire procéder à l’augmentation de la puissance délivrée par le compteur électrique compte tenu de l’installation des équipements litigieux.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
Sur la demande en garantie reconventionnelle formée par la société LABEL ENERGIE
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, selon l’article 1170 du même code, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Il est constant que, la faute dolosive empêche son auteur de bénéficier du jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
En l’espèce, l’article 8 du contrat d’apport d’affaires conclu entre les défendeurs est rédigé en ces termes : « à l’égard de la société, l’apporteur n’est tenu que d’une obligation de moyens et d’information complémentaire du client. Le dossier du client présenté par l’apporteur d’affaires fait l’objet d’un contrôle de conformité de la part de la société label énergie. Le contrôle intervient le lendemain du rendez-vous avec l’apporteur d’affaires (…). En cas de litige commercial de quelque nature que ce soit, entre les clients présentés par l’apporteur d’affaires et la société label énergie, il est convenu que la responsabilité de l’apporteur d’affaires ne pourra être recherchée, pour quelque cause que ce soit du fait de la conclusion, l’exécution et / ou la rupture des contrats liant la société label énergie et les clients présentés »
Il a été démontré que GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE a commis des manœuvres frauduleuses à l’encontre de Monsieur [T] es qualitè de représentant de LABEL ENERGIE.
Ces manœuvres frauduleuses caractérisent des manquements à l’exigence de bonne foi, telle que rappelée dans le contrat d’apport d’affaires concluent par les défendeurs le 06 avril 2022.
Ainsi, GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE ne saurait bénéficier du jeu de cette clause exonératoire de responsabilité.
En conséquence, elle sera condamnée à garantir LABEL ENERGIE sur l’ensemble des condamnations prononcées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LABEL ENERGIE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens et sera garantie par la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
LABEL ENERGIE, partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et sera garantie par la société GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE. LABEL ENERGIE sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] recevables en leur reprise d’instance ;
CONDAMNE la S.A.S LABEL ENERGIE à payer à Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] de leur demande de dommages et intérêts relative fondée sur le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S LABEL ENERGIE au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S LABEL ENERGIE à payer à Madame [Z] [C] veuve [T], Madame [W] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S LABEL ENERGIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S GEE GROUPE ELVI ECOLOGIE à garantir la S.A.S LABEL ENERGIE de l’ensemble des condamnations prononcées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président
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