Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 juil. 2025, n° 25/03906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03906 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHBY
Minute N°25/00855
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 05 Juillet 2025
Le 05 Juillet 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 04 Juillet 2025, reçue le 04 Juillet 2025 à 10h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 mai 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel le 13 mai 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 05 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel le 08 juin 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [H], à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Maître Mélodie GASNER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR :
Monsieur [M] [H]
né le 11 Février 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [X] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Mélodie GASNER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le juge judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [M] [H] est en rétention administrative depuis le 6 mai 2025, a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 mai 2025 confirmée en appel par ordonnance du 13 mai 2025, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 6 juin 2025, confirmée en appel le 8 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il n’est pas allégué que Monsieur [H] ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou qu’il ait présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Au soutien de sa demande de nouvelle prolongation, la préfecture de la Loire Atlantique indique d’une part que Monsieur [H] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé à bref délai.
Sur les perspectives réelles et sérieuses d’éloignement :
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai.
En l’espèce, il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes d’une demande de routing les 7 mai 2025, 14 mai 2025 ; 19 mai 2025, 30 mai 2025, 6 juin 2025, 26 juin 2025 et 30 juin 2025.
De ces seuls éléments, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la préfecture rappelle que Monsieur [M] [H] est connu défavorablement des services de police avec de nombreuses mentions notamment sur le fichier des antécédents judiciaires. Par ailleurs son casier judiciaire sous son alias syrien porte trace de deux condamnations :
— une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 23 mars 2016 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, usage illicite de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— une peine de 3 mois d’emprisonnement le 26 octobre 2016 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une circonstance et vol avec destruction ou dégradation.
Enfin, durant sa rétention administrative, Monsieur [M] [H] a fait l’objet de fiches d’incident :
— le 21 juin 2025, le centre de rétention a indiqué que Monsieur [H] a été à l’origine d’un incident avec un briquet dans un lieu interdit à son usage ;
— le 25 juin 2025, Monsieur [H] a été à l’origine d’une altercation avec son co-retenu ;
— le 30 juin 2025 a commis des violences sur un effectif de la garde du centre de rétention ;
— le 1er juillet 2025, Monsieur [H] a proféré des menaces à l’encontre d’un effectif du centre de rétention.
Dès lors, il peut être considéré que la menace à l’ordre public est clairement établie et actuelle.
En conséquence, il y a lieu de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 3].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [M] [H] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 04 Juillet 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE
M. [M] [H]
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