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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35LX
MINUTE N°2026/ 257
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
Association HABITAT ET HUMANISME
c/
[C] [H]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Association HABITAT ET HUMANISME
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 06 Septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Pension de famille jardins [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 novembre 2024, l’Association Habitat et Humanisme a consenti à Monsieur [C] [H] un contrat d’occupation au sein de la pension famille Les Jardins de [Localité 5] pour le lot n° 14 situé [Adresse 3], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 469.33 euros, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Selon courrier en date du 1er décembre 2025 signifié par commissaire de justice, l’Association Habitat et Humanisme informait Monsieur [C] [H] qu’elle résiliait le contrat d’occupation avec un préavis d’un mois portant la date de résiliation au 1er janvier 2026.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2026, l’Association Habitat et Humanisme, a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant en référé aux fins de voir :
— Constater la résiliation du titre d’occupation à la date du 1er janvier 2026,
— Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celles de tous occupants de son chef, et supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— Fixer et condamner Monsieur [C] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égal au montant de la participation financière convenue telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux indument occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— Débouter Monsieur [C] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Association Habitat et Humanisme expose que depuis plusieurs semaines il a été constaté que Monsieur [C] [H] n’occupait plus le logement, que les hôtes de la pension de famille ont tenté de le joindre en vain, que son courrier s’accumule dans sa boîte aux lettres, que l’association a entrepris des démarches auprès des établissements de santé du secteur sans pour autant permettre de le localiser, que dans ces circonstances elle a résilié le contrat d’occupation au 1er janvier 2026 en respectant le délai de préavis d‘un mois.
A l’audience du 17 février 2026, l’Association Habitat et Humanisme représentée par son conseil lequel dépose son dossier de plaidoirie, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice, Monsieur [C] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’Habitat un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.
Et aux termes de l’article L 633-2 du même code Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
(…)
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En outre et selon les termes du contrat d’occupation du 28 novembre 2024, les résidents sont obligés notamment :
3) d’occuper effectivement le logement mis à sa disposition. Conformément au règlement intérieur, prévenir l’hôte(sse) de maison de toute absence supérieure à une semaine.
Et que la violation des ces obligations par le résident entraine la résiliation du contrat d’occupation.
En l’espèce il résulte des courriers en date du 24 novembre 2025 et du 1er décembre 2025, que compte tenu de son absence prolongée sans aucune justification, ni même contact ou nouvelle de sa part l’Association Habitat et Humanisme décidait de résilier le contrat d’occupation. Monsieur [C] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les manquements invoqués de sorte que l’Association Habitat et Humanisme est fondée d’avoir par courrier en date du 1er décembre 2025 notifié à son locataire la résiliation du bail avec effet au 1er janvier 2026.
En conséquence, la résiliation du contrat de location conclu le 28 novembre 2024 est prononcée à compter de 1er janvier 2026.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article du code de procédure civile d’exécution si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [C] [H] devra quitter le logement dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision.
Faute de départ volontaire des lieux dans le délai d’une semaine, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [H] et de tous occupants de son chef, passé le délai 8 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Dans ces conditions et conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [C] [H] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [C] [H] soit condamné à verser à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de l’Association Habitat et Humanisme ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 3], Lot n°14 des [Adresse 5] à [Localité 6] à compter de 1er janvier 2026 ;
ORDONNONS que faute de départ volontaire des lieux dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [H] et de tous occupants de son chef, passé le délai de 8 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [H] à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge Monsieur [C] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à payer à l’Association Habitat et Humanisme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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