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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 24/08775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54N2
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54N2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2022, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [F] [Z] [T] un prêt personnel n° 5066 0180 337 d’un montant en capital de 20.000 euros, au taux nominal de 3,60%, soit un TAEG de 4,46%, remboursable en 24 mensualités de 871,84 euros, sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [F] [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 16.151,76 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 3,60% l’an à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l’audience du 18 février 2025, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[F] [Z] [T] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
Par courrier reçu en cours de délibéré, [F] [Z] [T] a fait connaître l’existence d’un accord d’échelonnement de la dette avec l’étude d’huissier mandatée pour la recouvrer et sollicitant son maintien. La réouverture des débats a été ordonnée afin de soumettre ces éléments au principe de la contradiction.
A l’audience du 24 juin 2025, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mentionné l’existence d’un accord relatif au paiement de la somme mensuelle de 500 euros en paiement du contrat objet de l’instance, précisant qu’un autre crédit avait été consenti au même débiteur et que la mensualité n’était pas relative au paiement de celui-ci, s’élevant désormais à la somme de 12.689,51 euros. Elle a indiqué que le chèque évoqué par le défendeur était relatif au paiement de l’autre crédit, étranger à la présente instance.
[F] [Z] [T] a exposé que la mensualité de 500 euros réglée auprès de l’étude de commissaires de justice était relative aux deux crédits, que cela résultait d’un accord oral donné par l’étude chargée du recouvrement. Il a demandé la restitution d’un chèque de 1.415 euros remis à l’étude et le maintien de l’accord de règlement des deux crédits par le versement d’une mensualité de 500 euros.
[F] [Z] [T] a adressé un autre courrier, non autorisé, le 1er septembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la Cour de cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités) et une mise en demeure a bien été envoyée à [F] [Z] [T], le 24 novembre 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, ce courrier demande la régularisation des impayés à hauteur de 4.751,10 euros dans un délai de 15 jours. Le courrier de déchéance du terme en date du 15 mai 2024, reçu le 24 mai 2024, ne saurait donc constituer une déchéance du terme valable.
Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [F] [Z] [T] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, [F] [Z] [T] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (20.000 euros), déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (10.455,04 euros), soit la somme de 9.544,96 euros, au 15 juin 2025.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera réduite à 1 euro.
[F] [Z] [T] sera donc condamné à payer la somme de 9.545,96 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au 15 juin 2025, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[F] [Z] [T] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière. Il ne démontre toutefois pas que l’échelonnement de remboursement évoqué aux débats porte sur les deux crédits souscrits auprès du prêteur. En outre, la présente instance ne porte que sur le crédit n° 5066 0180 337. Sa demande tendant à voir dire que la mensualité de 500 euros porte sur les deux crédits souscrits auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera rejetée.
[F] [Z] [T] sera autorisé à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur la demande de restitution du chèque remis à l’étude ABBAD et [W]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, le juge doit toujours veiller à faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, [F] [Z] [T] formule une demande à l’encontre d’une partie non appelée ou représentée à la présente instance. Il en sera donc débouté.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt accordé à [F] [Z] [T] n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n° 5066 0180 337 souscrit par [F] [Z] [T], le 4 octobre 2022, auprès de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [F] [Z] [T] à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.545,96 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au 15 juin 2025, en deniers ou quittances, au titre du prêt personnel n° 5066 0180 337, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE [F] [Z] [T] à se libérer de la dette, soit de la somme de 9.545,96 euros, par le versement de 19 mensualités de 500 euros (cinq cents euros) chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (45,96 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 20ème mois;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DIT que les versements effectués par [F] [Z] [T] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [F] [Z] [T] ;
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [F] [Z] [T] de ses autres demandes, notamment d’affectation de la mensualité de remboursement à des dettes étrangères à la présente instance et de restitution du chèque remis à l’étude ABBAD et [W] ;
CONDAMNE [F] [Z] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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