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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 sept. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 26 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZR
Minute n° 25/00397
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [X]
né le 05 Février 1992 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [K] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 4] sans son consentement depuis le 16 septembre 2025 sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte de troubles du comportement en détention et de probable décompensation d’un trouble psychotique avec présence d’idées délirantes et de persécution.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il ne semble pas conscient de ses troubles et est ambivalent face aux soins.
Le certificat médical à 72 heures indique que ces constats sont toujours présent, sans évolution.
Par requête du 22 septembre 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 22 septembre 2025, il est relevé que Monsieur [X] [K] reste ambivalent face aux soins.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
A l’audience, son conseil soulève deux moyens d’irrégularité :
— il y a une discordance entre les dates de l’annexe 4b et le certificat médical du 10 septembre 2025
— le certificat médical de 72 heures a été signé par le médecin avec quelques minutes de retard
Sur la procédure
Il n’apparaît pas de difficulté s’agissant des dates de l’annexe 4b et le certificat médical du 10 septembre dès lors que l’annexe 4b constitue une demande d’admission à l’UHSA de la part du médecin travaillant au Centre de détention de [Localité 5] et que le certificat médical du 10 septembre vise à compléter cette demande, ces éléments laissant penser que le docteur avait déjà rencontré monsieur [X] et constaté les troubles psychiatriques rencontrés par ce dernier. Le certificat médical du 10 septembre apparaît ainsi comme la suite logique de la demande d’admission du 9 septembre.
S’agissant de l’horaire du certificat médical à 72 heures, il apparaît que monsieur [X] est arrivé à L’UHSA le 17 septembre 2025 à 12h57, qu’il a été vu le jour même à 16h03 dans le cadre du certificat médical à 24 heures, soit en avance au regard des délais légaux mais sans que cela ne lui fasse grief, de sorte que le certificat médical à 72 heures en date du 19 septembre 2025 à 16h09 n’est pas hors délai compte tenu de son admission le 17 septembre à 12h57. La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Il ressort des éléments communiqués que l’état du patient n’a pas réellement évolué depuis son hospitalisation, qu’il reste très angoissé avec un délire de persécution. Il reste ambivalent face aux soins et à son hospitalisation, de sorte qu’il est à craindre qu’un retour prématuré en détention entraîne une rupture de soins de sa part, la résurgence d’idées délirantes et donc la mise en danger d’autrui. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [K] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 26 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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