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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2024, n° 23/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGENCE GENERALE [ Localité 8 ] EXTINCTEURS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SOLEDOR, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PELA
du 23 Mai 2024
N° de minute 24/00776
affaire : S.A.S. AGENCE GENERALE [Localité 8] EXTINCTEURS
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SOLEDOR, [I] [Z]
Grosse délivrée
à Me David JACQUEMIN
à Me Stéphane GIANQUINTO
à Me Caroline BOZEC
Expédition délivrée
à Me Henri-charles LAMBERT
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Août 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. AGENCE GENERALE [Localité 8] EXTINCTEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SOLEDOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
M. [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024, prorogé au 23 Mai 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le soledor, la Sa Allianz iard et Monsieur [I] [Z] afin d’entendre le juge des référés :
— désigner tel expert qu’il appartiendra en remplacement de Monsieur [I] [Z] avec la mission prévue par l’ordonnance de référé du 17 novembre 2020,
— ordonner à Monsieur [I] [Z] de transférer au nouvel expert désigné les pièces qui lui ont été remises par la requérante et notamment le plan original des lieux,
— condamner Monsieur [I] [Z] dont la carence rend nécessaire la présente instance à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E modifie ses demandes en ce sens :
— juger désormais sans objet la demande de remplacement de Monsieur [Z],
— débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [Z] et Allianz de toutes prétentions,
— mettre à la charge de l’expert, à concurrence de 2000 euros, les frais irrépétible ainsi que les dépens qu’il a été nécessaire d’exposer.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le soledor conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E et la condamnation solidairement de la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E et/ou Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Allianz iard demande le débouté des demandes de la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E et sa condamnation au versement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [I] [Z] présente les demandes suivantes :
In limine litis,
— juger l’assignation délivrée par la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E nulle pour défaut de motivation juridique,
A titre subsidiaire,
— juger les demandes de la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E irrecevables,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter les demandes de la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 alinéa 2 du même code précise que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il est exact que l’acte introductif tout comme les conclusions déposées à l’audience ne précise aucun fondement juridique, Monsieur [I] [Z] ne justifie pas ni même n’invoque l’existence d’un grief découlant de cette irrégularité de sorte que la présente assignation sera déclarée valable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera relevé que la demande initiale en remplacement d’expert même si elle est aujourd’hui abandonnée, ne relevait pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge chargé du contrôle des expertises. Il sera par conséquent alloué à chaque défendeur la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS valable et recevable la présente assignation,
CONDAMNONS la Sas Agence générale [Localité 8] extincteurs-A.G.P.E à payer au syndicat des copropriétaires Le soledor, à la Sa Allianz iard et à Monsieur [I] [Z], la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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