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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 22 avr. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] c/ Société [ 9 ], Société [ 15 ] [ Localité 12 ] [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Q3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis : [Adresse 7], Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [D], [U], [B] [G], née le 26 Juillet 1982 à [Localité 12] (LOIRET), demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier 124040838 [O] [R])
Société [15] [Localité 12] [11], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette cantine + centre de loisir) – [Localité 6] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 14] (réf dette [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 août 2024, Madame [D] [G], née le 26 juillet 1982 à [Localité 12] (45), a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 décembre 2024, la SA d’HLM [Adresse 4] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait remarquer que la débitrice respecte bien le plan judiciaire pour l’apurement de sa dette et que le montant du loyer est erroné en ce qu’il comprend les charges de chauffage et d’eau. La SA d’HLM [5] ajoute que la débitrice est agent d’entretien et qu’un retour à l’emploi est possible, un ancien employeur faisant régulièrement appel à elle dans le cadre de CDD.
Le dossier de Madame [D] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 19 décembre 2024 et reçu le 7 janvier 2025.
Madame [D] [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025 pour l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, la SA d’HLM [Adresse 4], représentée avec pouvoir par Madame [I] [Z], employée, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2073,74 euros et a indiqué qu’une régularisation de charge devrait prochainement intervenir, en la faveur de la débitrice, diminuant ainsi sa dette de 1288,20 euros. La société créancière a ajouté que Madame [D] [G] respecte le plan judiciaire d’apurement de sa dette locative.
Madame [D] [G] a comparu à l’audience et a expliqué vivre seule et avoir une fille de 12 ans à charge. Elle indique toucher une pension alimentaire de 100 euros par mois, pension convenue à l’amiable avec le père de sa fille.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [8] a mentionné une créance de 4321,36 euros conformément à l’état détaillé des dettes.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
Par courriel reçu le 27 février 2025 au Tribunal, en cours de délibéré, comme ce qui lui avait été permis lors de l’audience, la SA d’HLM [Adresse 4] a actualisé sa créance à la somme de 477,61 euros compte tenu d’une régularisation de charges importante intervenue en faveur de la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM [5] a été réalisée le 25 novembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 16 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [D] [G] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [D] [G] est célibataire. Elle a un enfant à charge âgé de 12 ans. Elle travaille e façon irrégulière, comme agent d’entretien. Elle perçoit une pension alimentaire de 100 euros, le RSA à hauteur de 696,05 euros, les APL pour un montant de 302,58 euros ainsi qu’une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé à hauteur de 149,26 euros. Sur les trois derniers mois de l’année 2024, elle a touché 756,63 euros par mois du fait d’une formation, toutefois, ce revenu ne peut être considéré comme régulier.
Madame [D] [G] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [D] [G] et de son enfant. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
Madame [D] [G] justifie de frais de garde périscolaire qui seront évalués à environ 30 euros par mois, les sommes fluctuant selon les mois avec ou sans vacances scolaires.
RESSOURCES :
Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 149,26 euros ;
Pension alimentaire : 100 euros ;
RSA : 696,05 euros
APL : 302,58 euros
=> TOTAL : 1247,89 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer (RLS pris en compte) : 417,48 euros ;
Frais de garde : 30 euros ;
=> TOTAL : 1616,48 euros.
Dans ces conditions, Madame [D] [G] n’a pas de capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 138,71 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit tout d’abord être indiqué que l’emploi de Madame [D] [G] pourrait connaître une évolution favorable, puisqu’elle travaille de façon régulière et a suivi une formation rémunérée pour se former aux métiers de la propreté sur la fin de l’année 2024.
Par ailleurs, il s’agit du 1er dossier de surendettement déposé par Madame [D] [G], laquelle n’est âgée que de 44 ans et n’a encore jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [D] [G] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Adresse 4] justifie d’une importante diminution de sa créance en raison notamment d’une régularisation de charges en faveur de la débitrice. Cette diminution a été abordée à l’audience et la SA d’HLM [5] a justifié d’un décompte actualisé dans le cadre du délibéré de sorte que sa créance doit être fixée à la somme de 477,61 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [Adresse 4] à l’encontre des mesures imposées par la [10] le 14 novembre 2024 au profit de Madame [D] [G], née le 26 juillet 1982 à [Localité 12] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [D] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [Adresse 4] à l’égard de Madame [D] [G] (fixée à la somme de 1621,85 euros dans l’état des créances du 19 décembre 2024, référence 580182) à la somme de 477,61 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [D] [G] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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