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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [7] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01575 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5VY
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
12 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K],
domicilié : chez Madame [Z] [K], [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis été donné aux parties que le délibéré serait mis à disposition le 14 octobre 2025 prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [K] qui exerce une activité libérale a été affilié à la [5] du 1er avril 2003 au 31 mars 2014.
Par courrier en date du 21 février 2013, Monsieur [H] [K] demandait à la [5] de bénéficier d’un échelonnement du règlement de ses cotisations au titre de l’année 2011 pour un montant de 16 231€ selon six mensualités de 2706 € réglées sur la période du 25 février 2013 au 25 juillet 2013.
Courant 2022, Monsieur [H] [K] a demandé à la [5] de lui adresser un décompte de ses points de retraite et trimestres acquis.
Il a demandé la liquidation de ses pensions de retraite au titre de l’inaptitude à compter du 1er octobre 2022.
Le 2 novembre 2022, la [5] lui a communiqué un décompte mentionnant un total de 4905,5 points de retraite de base et 1370 points de retraite complémentaire.
Le 3 décembre 2022, contestant la minoration de ses points de retraite de base et complémentaires, Monsieur [H] [K] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la [5] pour solliciter la rectification des points de retraite acquis sous ce statut et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle sur la période 2010-2011-2012.
Par décision du 20 mars 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 12 mai 2023, Monsieur [H] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi du 2 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 14 octobre 2025, date prorogée au 21 octobre 2025.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [K], assisté de son avocat sollicite du Tribunal qu’il enjoigne la [5] de ventiler les cotisations de retraite complémentaire pour les années 2010, 2011 et 2012 de façon à ce que la totalité de ses cotisations de retraite complémentaire sur l’année 2011, et subsidiairement l’année 2010, soient soldées et en conséquence, de revaloriser le nombre de points de retraite complémentaire en incluant 400 points pour l’année 2011 et de lui transmettre un titre de pension de retraite complémentaire conforme aux droits acquis sur la base des cotisations réglées et à lui verser les arrérages dus depuis le 1er octobre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à titre subsidiaire, de ventiler les cotisations de retraite complémentaire sur l’année 2010, 2011 et 2012 de façon à ce que la totalité de ses cotisations de retraite complémentaire sur l’année 2010 soient soldées, et donc en incluant 400 points pour l’année 2010.
Il forme également une demande en paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [K] fait valoir que la [5] n’a pas imputé les règlements de ces cotisations conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code civil alors qu’il avait adressé à l’organisme social un courrier explicatif en ce sens.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [5], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal qu’il juge conforme l’imputation des règlements de ses cotisations et son calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire, déboute Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne à lui verser la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] fait valoir que la ventilation des règlements de cotisation a été opérée conformément au courrier du 21 février 2013 en expliquant que les règlements du premier semestre 2013 ont été affectés à ses cotisations de l’année 2011 conformément à sa demande mais que sa demande d’imputation de ces règlements sur l’année 2010 sera rejetée dès lors que cela reviendrait à contourner les règles applicables à l’ensemble des affiliés et créerait une rupture d’égalité sur ce point.
MOTIFS
Sur l’imputation des règlements
L’article D133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2015 dispose que :
« Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ;
— la cotisation d’allocations familiales ;
— la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. »
L’article 1342-10 du Code civil dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Par courrier du 21 février 2013, Monsieur [H] [K] écrivait à la [5] en ces termes :
« Par la présente et suite à votre courrier du 8 février 2013, je sollicite de votre bienveillance un accord d’échelonnement du règlement de mes cotisations dont je suis redevable au titre de la régularisation des cotisations échues en 2011 pour un montant de 16231€… »
La [3] fait valoir qu’elle a respecté les règles d’imputation des paiements demandés par le requérant selon son courrier en date du 21 février 2013 aux termes duquel Monsieur [H] [K] lui demandait de bénéficier d’un échelonnement du règlement de ses cotisations au titre de l’année 2011 pour un montant de 16 231€ selon six mensualités de 2706€ réglées à compter du 25 février 2013 et jusqu’au 25 juillet 2013.
Préalablement, il convient de relever que les sommes réclamées au titre des cotisations ne sont pas contestées en leur principe et quantum. En revanche, les parties s’opposent quant à l’imputation des versements réalisés par Monsieur [H] [K].
Le requérant fait valoir que la [5] n’a pas respecté les dispositions précitées de l’article 1342-10 du Code civil en sorte que les paiements qu’il a effectués devaient être imputés sur les dettes qu’il avait le plus intérêt d’acquitter, et à égalité d’intérêt sur les plus anciennes.
Il explique qu’il avait intérêt à ce qu’une année soit soldée intégralement ce qui était possible pour l’année 2011 selon les règlements décomposés dans ce courrier.
Il fait observer que la [5] affirme de façon inexacte que la totalité de la somme de 16231€ a été imputée sur l’année 2011 alors que, sur ce montant, 2725€ ont été imputés sur la retraite complémentaire 2010, 748€ sur la retraite complémentaire 2011 et 5412€ sur le retraite complémentaire 2012 en sorte que cette ventilation ne correspond pas à sa demande exprimée dans le courrier du 21 février 2013.
L’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables aux cotisations litigieuses, qui concerne l’ordre d’imputation des paiements renvoie à des dispositions relatives aux cotisations des travailleurs indépendants qui relevaient du régime social des indépendants.
Ce sont en conséquence les dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Cet article dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne et toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte du courrier du 21 février 2013 que Monsieur [H] [K] a déterminé les cotisations qu’il entendait acquitter lors des paiements qu’il a effectivement adressés par la suite.
Il ressort également des pièces produites et des débats que la [5] n’a pas refusé la demande de voir imputer ces paiements sur les cotisations réclamées en 2011 puisque la Caisse mentionne dans ses écritures que « … Ainsi, l’intégralité de ses paiements effectués le premier semestre 2013 a été affectée à ses cotisations 2011, conformément à l’instruction expresse qu’il avait données dans un courrier adressé à la [5] le 21 février 2013…»
Dès lors, il appartenait à la [5] d’imputer les paiements réalisés par le cotisant en 2013 selon les termes de ce courrier sur les cotisations de l’année 2011, soit les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter parce que ce versement permettait de solder intégralement l’année 2011. Or, l’organisme social n’a pas respecté ces prescriptions puisqu’il a ventilé le paiement sur 2010, 2011 et 2012 sans qu’aucune de ces trois années soit soldée du fait du fractionnement de cette imputation.
Il y a donc lieu de condamner la [5] à imputer le règlement des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2010, 2011 et 2012 en sorte que la totalité de ses cotisations de retraite complémentaire dues pour l’année 2011 soient soldées et en conséquence, de revaloriser le nombre de points de retraite complémentaire en incluant 400 points pour l’année 2011 et ce, à compter du 1er octobre 2022 sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les autres demandes
Les circonstances du litige justifient de rejeter les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont supportés par la [5] en application de l’article 699 du Code procédure civile.
Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort,
— Condamne la [5] à imputer le règlement des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2010, 2011 et 2012 en sorte que la totalité des cotisations de retraite complémentaire dues pour l’année 2011 soient soldées et en conséquence, de revaloriser le nombre de points de retraite complémentaire attribué à Monsieur [H] [K] en incluant 400 points pour l’année 2011 et ce, à compter du 1er octobre 2022,
— Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne la [5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01575 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5VY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [K]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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