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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 janv. 2024, n° 21/09846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 18 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 21/09846 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGWG
AFFAIRE :M. [X] [F] ( Me Gilles SALFATI)
C/S.A.R.L. FRANCIS CASTELLA MDB (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Janvier 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17], demeurant et domicilié [Adresse 13]
représenté par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [U] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 14], de nationalité française, domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 16], de nationalité française, domicilié [Adresse 7]
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant et domicilée [Adresse 3]
Monsieur [D] [J] [A]
né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
tous quatre représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société FRANCIS CASTELLA MDB, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°409 594 249, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
La SOCIETE GENERALE D’ESPACES VERTS (SOGEV), immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 313 643 744, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 10], cadastrée [Cadastre 11].
Elle est mitoyenne d’une parcelle initialement cadastrée 656 HA qui appartenait à la SARL FRANCIS CASTELLA MDB.
Les deux parcelles sont séparées par un mur en pierres sèches d’une longueur d’environ 30 mètres et d’une hauteur moyenne de 1,20 mètres.
A partir de 2012, la SARL FRANCIS CASTELLA MDB a souhaité réaliser une opération de promotion immobilière sur son terrain, qu’elle a divisé et sur laquelle elle a effectué des travaux de viabilisation en vue de la revendre en tant que terrain à bâtir. Des travaux de voirie ont notamment été réalisés en 2012/2013, tandis qu’en janvier 2016, la société SOCIETE GENERALE D’ESPACES VERTS (SOGEV) s’est vue confier la réalisation d’un bassin de rétention et d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, pour laquelle un terrassement a été nécessaire.
Le 7 février 2016, le mur de séparation s’est effondré sur une longueur de deux mètres.
Monsieur [X] [F] a saisi son assureur « protection juridique » qui a mandaté le cabinet [S] pour réaliser une expertise amiable afin de déterminer les causes de la déstabilisation de ce mur, au contradictoire de la SARL FRANCIS CASTELLA MDB.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 22 septembre 2016.
Parallèlement, suivant actes notariés en date des 2 et 6 juin 2016, la SARL FRANCIS CASTELLA MDB a vendu son terrain, pour une partie à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], et pour l’autre partie Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y], en vue de la construction de deux maisons individuelles.
Les travaux de construction des villas ont été réalisés par les acquéreurs en 2016 et 2017.
Par acte d’huissier du 9 mars 2018, Monsieur [X] [F] a assigné en référé Monsieur et Madame [N] d’une part, et Monsieur [A] et Madame [Y] d’autre part, aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, Monsieur [M] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Ces opérations ont ensuite été rendues communes et opposables à la SARL FRANCIS CASTELLA MDB ainsi qu’à la société SOGEV.
L’expert a rendu son rapport définitif le 7 octobre 2019.
*
Suivant exploits d’huissiers des 14 octobre 2021 et 18 octobre 2021, Monsieur [X] [F] a fait assigner Monsieur [A] et Madame [Y] d’une part, et Monsieur et Madame [N] d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, aux fins de :
— Déclarer recevable l’action des requérants sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
— Condamner l’ensemble des requis à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 7 octobre 2019 et consistant en la démolition du mur actuel et la reconstruction d’un mur de soutènement avec intervention d’un Maître d’œuvre technique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
— Dire et juger que les travaux devront être réalisés sous contrôle d’un Maître d’œuvre conformément aux préconisations de l’expert.
— Dire et juger que Monsieur et Madame [F] devront être exonérés de leur part relative à la reconstruction de ce mur mitoyen, et ce, à titre de dommages et intérêts.
— Constater qu’il existe une servitude de tour d’échelle, et qu’en conséquence, il conviendra de condamner les requis à régler à Monsieur et Madame [F] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi, dans la mesure où les travaux devront être réalisés depuis leur propriété.
— Condamner solidairement les requis à leur régler une somme de 8.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’ils subiront, du fait d’une part de l’arrachage de la haie, et d’autre part de la privation qu’ils ont dû à subir de leur terrain depuis l’éboulement du mur.
— Condamner solidairement les requis à leur régler une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens, et en ce compris les frais d’expertise.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/09846.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [F] fait valoir essentiellement que ce vieux mur en pierres sèches constituait à l’origine un simple mur de clôture séparative et qu’il fait désormais office de mur de soutènement du fait des travaux réalisés sur le terrain mitoyen, les remblais successifs ayant transformé sa fonction sans tenir compte de son état de solidité et de vétusté selon l’expert. Il indique que ces travaux ont provoqué la déstabilisation du mur, qui s’est aggravée depuis l’éboulement partiel de février 2016.
Il sollicite dès lors la condamnation sous astreinte des défendeurs, propriétaires actuels des deux fonds mitoyens, à réaliser les travaux de réparation du mur préconisés par l’expert judiciaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage, outre l’indemnisation de son préjudice en lien avec la réalisation des travaux depuis son fonds et de son préjudice de jouissance.
Suivant acte d’huissier du 5 juillet 2022, Monsieur [A], Madame [Y] ainsi que Monsieur et Madame [N] ont assigné en intervention forcée les sociétés FRANCIS CASTELLA MDB et SOGEV.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, Monsieur [A] et Madame [L] [Y] ainsi que Monsieur et Madame [N] demandent au tribunal, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et des articles 1147 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1240 du même code, de :
— A titre principal :
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants ;
— A titre subsidiaire :
Condamner la SARL FRANCIS CASTELLA MDB et la SAS SOGEV à relever et garantir les concluants de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
— En tout état de cause :
Condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont ceux distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI sur son affirmation de droit.
Les époux [N] et les consorts [A]-[Y] exposent principalement qu’ils ne sont pas responsables des dommages occasionnés au mur dès lors qu’ils ont acquis leurs terrains respectifs postérieurement à la survenance du sinistre et aux désordres constatés. Ils font valoir que le trouble de voisinage allégué, pour être réparé, doit être actuel, ce qui n’est pas le cas puisqu’aucun nouveau désordre n’est survenu depuis février 2016, la reconstruction du mur litigieux étant nécessaire avant même leur acquisition des terrains en juin 2016.
S’agissant de l’étendue de la réparation, ils allèguent que les solutions proposées par l’expert l’ont été sans considération de la vétusté du mur litigieux comme étant l’une des causes des désordres, cette vétusté impliquant nécessairement la participation de Monsieur [X] [F] dans le financement des travaux, dans les limites de la part d’imputabilité qui aurait dû être attribué par l’expert à la vétusté du mur. Ils soutiennent que dès lors qu’il s’agit d’un mur mitoyen, la participation du demandeur est requise et devrait correspondre à la moitié du coût de la réparation.
Ils sollicitent en tout état de cause la garantie de leur vendeur et de la SOGEV dans la mesure où les désordres sont liés aux travaux réalisés par leurs soins.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SARL FRANCIS CASTELLA MDB demande au tribunal, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil, de :
— Débouter Monsieur [X] [F], Madame [L] [Y] et Monsieur [D] [A], d’une part et Madame [U] [R] épouse [N] et Monsieur [V] [N] d’autre part de toutes leurs demandes.
— Subsidiairement condamner la société SOGEV à relever et garantir la société FRANCIS CASTELLA MDB de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
— Condamner tout succombant à verser à la Société FRANCIS CASTELLA MDB la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner tout succombant aux dépens.
La SARL FRANCIS CASTELLA MDB soutient qu’elle ne saurait être responsable des dommages causés au mur dès lors qu’elle n’a elle-même réalisé aucun des travaux dans le cadre de l’opération immobilière qu’elle a mise en œuvre, pour laquelle elle a fait appel à des sociétés tierces. Elle indique que les apports de terre successifs susceptibles d’avoir entraîné les dommages sur le mur ne peuvent avoir pour cause que les travaux réalisés par la société SOGEV dans le cadre du creusement du bassin de rétention d’eau, ainsi que le creusement par les acquéreurs des fondations de leurs maisons respectives, à la suite de quoi ils n’auraient pas procédé à l’enlèvement des terres mais les auraient étalées sur le terrain. Elle estime que sa propre responsabilité ne peut donc pas être engagée, et que le cas échéant, la SOGEV devrait être condamnée à la relever et garantir.
Elle rappelle également qu’elle ne peut être condamnée à garantir ses acquéreurs d’une obligation de faire, et affirme que les demandes de condamnations pécuniaires formées par Monsieur [F] ne sont par ailleurs pas justifiées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la Société Générale d’Espaces Verts (SOGEV) demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1147 du code civil de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société SOGEV ;
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner tout succombant à verser à la société SOGEV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
La société SOGEV fait valoir qu’elle n’a réalisé qu’un bassin de rétention des eaux de pluie de 18m3 et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre l’effondrement du mur et la construction de ce bassin compte tenu de la distance existant entre ces éléments, des autres travaux intervenus dans cet espace et réalisés par d’autres entreprises, de la chronologie des travaux et de la vétusté préexistante du mur. Elle précise qu’il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables pour 2/3 aux entreprises ayant réalisé les travaux initiaux en 2013 et pour 1/3 aux entreprises ayant effectué les travaux de remblaiement postérieurement à son intervention, sans qu’aucune responsabilité ne lui ait été imputée. Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause pure et simple.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne peuvent pas être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais sont en réalité de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces demandes.
Sur les désordres et leur origine
En l’espèce, les désordres concernent un mur séparatif composé de pierres sèches situé entre la propriété de Monsieur [X] [F] et le terrain mitoyen, qui appartenait initialement à la SARL FRANCIS CASTELLA MDB puis a été vendu, après travaux, pour la construction de deux maisons individuelles par Monsieur et Madame [N] d’une part, et Monsieur [A] et Madame [Y] d’autre part.
Il ressort de l’expertise diligentée par l’assureur responsabilité civile de la société SOGEV confiée au Cabinet CLE PROVENCE le 8 juin 2016 ainsi que du rapport d’expertise amiable du 22 septembre 2016 établi par Monsieur [G] [S] à la demande de l’assureur de Monsieur [F] que le mur litigieux, situé en limite de propriété des parties, s’est s’effondré partiellement le 7 février 2016. Cet élément n’est pas contesté.
Le rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [S] précise par ailleurs que fin avril 2016, Monsieur [F] a fait état d’un nouveau renflement à un endroit distinct du mur, ce que l’expert amiable a également pu constater, relavant qu’il présentait dans son ensemble plusieurs signes de renflement et d’instabilité.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 octobre 2019 établi par Monsieur [M] [E] vient confirmer ces éléments, en précisant que deux séries de désordres ont pu être constatées au cours des opérations :
Un éboulement ponctuel sur la partie terminale du mur, sur une longueur de 2,50 mètres, correspondant à celui évoqué par Monsieur [X] [F] comme étant survenu le 7 février 2016 ;Une instabilité générale du mur, qui présente d’autres débuts d’éboulement et des renflements en partie basse et faux-aplombs.
La matérialité de ces désordres, qui n’est pas discutée et qui est par ailleurs confirmée par les diverses photographies produites, est par conséquent établie.
S’agissant de leur origine, l’expert judiciaire indique que le terrain voisin appartenant à la société FRANCIS CASTELLA MDB puis vendu aux époux [N] et aux consorts [A]-[Y] a fait l’objet de plusieurs remblaiements successifs dans le cadre des travaux destinés à le viabiliser. Ainsi, il précise que des travaux de remblaiement sont d’abord intervenus en 2012/2013 avec un apport massif de terres en janvier et mars 2013, avant que des travaux de réseaux soient exécutés par la SOGEV en 2015/2016, puis de nouveaux terrassements en avril 2016 et la construction des deux maisons individuelles en 2016/2017, outre des remblaiements complémentaires pendant ou après les constructions. Cette chronologie n’est pas discutée par les parties.
Monsieur [E] a ainsi estimé, concernant la stabilité générale du mur, que « les désordres sont liés à une série de remblaiement successifs qui s’appuient sur un mur de clôture et le transforment en mur de soutènement sans avoir tenu compte de l’état de solidité et de vétusté du mur. » Cet élément avait également été relevé par Monsieur [S] dans son rapport, qui indiquait que les travaux réalisés sur la parcelle voisine étaient responsables de la déstabilisation du vieux mur en pierres, « qui fait aujourd’hui office de soutènement alors qu’à l’origine, il s’agissait probablement d’un mur de clôture séparatif ».
L’expert judiciaire a précisé à cet égard que le terrain voisin avait ainsi été rehaussé à plusieurs reprises lors des travaux, ce qui était notamment démontré par le fait que les regards du réseau d’évacuation qui étaient initialement au-dessus du sol en 2016 étaient désormais enterrés lors de ses opérations en 2018.
Il a conclu, de manière claire, que « les remblaiements successifs réalisés jusqu’en juin 2016 ont provoqués la déstabilisation générale du mur », qui présentait déjà des signes d’instabilité et de renflements lors des opérations de Monsieur [S], dans une phase moins avancée. Il a par ailleurs indiqué que « les remblaiements complémentaires, réalisés lors de la construction des 2 maisons ou postérieurement, aggravent l’instabilité du mur. ». Ainsi, selon lui, « les désordres sont imputables pour 2/3 aux entreprises ayant réalisés les travaux initiaux (en 2013) et pour 1/3 aux entreprises ayant réalisés les remblaiements après les travaux de SOGEV. »
S’agissant de l’origine de l’éboulement ponctuel en fin de mur, l’expert judiciaire a relevé qu’il s’est produit le 7 février 2016, soit avant la construction des deux maisons, de sorte que les travaux liés à la construction et les remblaiements postérieurs à février 2016 ne sont pas en cause dans l’éboulement. Il a également estimé que les travaux de réalisation d’un bassin de rétention réalisés par la société SOGEV n’avaient pas de lien avec l’éboulement puisque le bassin de rétention est situé en aval de la zone de l’éboulement à plus de 10 mètres. En revanche, il a noté que le regard situé au droit de l’éboulement avait pu déstabiliser ponctuellement le sol à cet endroit et fragiliser le mur. Il a également relevé l’existence d’un stockage de déblais au droit de l’éboulement. Il en a conclu que « les désordres relatifs à l’éboulement ponctuel résultent pour moitié des travaux de remblaiement de 2013 et pour moitié des travaux réalisés par la SOGEV » en lien avec la pose du réseau pluvial le long du mur séparatif.
En conclusion, sur l’origine des désordres, le rapport indique que :
« Le remblaiement de 2013 est la cause principale de la déstabilisation du mur. Les remblais réalisés pendant ou après la construction des maisons ont aggravé ce phénomène.
L’éboulement ponctuel est causé par les terrassements de 2013 et la réalisation d’un regard d’assainissement. »
L’expert judiciaire a par ailleurs noté que le mur avait précédemment déjà fait l’objet de désordres et avait été consolidé ponctuellement courant 2012 avec un jointement des pierres au mortier, ce qui résulte également du procès-verbal de constat d’huissier produit par le requérant en date du 19 décembre 2012 et du rapport d’expertise amiable de Monsieur [S]. Il ressort d’ailleurs d’un jugement du tribunal d’instance de Marseille du 9 septembre 2015 que la société FRANCIS CASTELLA MDB avait été condamnée à ce titre à payer à Monsieur [F], notamment, une somme de 3.402,60 euros pour la remise en état du mur qui s’était partiellement effondré en juillet 2012 suite à des travaux de terrassement réalisés sur sa parcelle, la société GPP ayant réalisé les travaux ayant quant à elle été condamnée à la garantir de cette condamnation.
Il a également fait état de l’état de vétusté du mur, en indiquant notamment que les remblaiements complémentaires effectués contre celui-ci avaient fortement augmenté les efforts liés à la poussée des terres et n’avaient pas pris en compte cette vétusté. Il n’a par conséquent pas retenu celle-ci comme ayant concouru aux désordres. Il a précisé que la déformation du mur résultait d’une action longue et pas d’un élément ponctuel.
Il a enfin indiqué que les désordres en cause affectaient la solidité de l’ouvrage, qu’il était nécessaire de reconstruire en totalité, pour un coût estimé à 36000 euros TTC au total.
Sur les responsabilités
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales. Le trouble doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
Il s’agit d’un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif, à l’exclusion de toute faute ou négligence. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Centrée sur le bien à l’origine du trouble invoqué, la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est indifférente à la notion de faute personnelle, notamment à celle du propriétaire.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer si la preuve de l’existence des nuisances, de leur caractère anormal, et de la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] d’une part, et Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y], d’autre part, ont acquis de la SARL FRANCIS CASTELLA MDB deux terrains à bâtir voisins de celui de Monsieur [X] [F] et y ont fait construire chacun une maison d’habitation.
Au regard des conclusions claires et précises de l’expert judiciaire, il ne peut être contesté que les désordres affectant le mur séparant leurs propriétés de celle de Monsieur [F] trouvent leur origine dans leurs fonds respectifs, puisque c’est bien la poussée de leurs terres contre le mur qui a provoqué la déstabilisation de celui-ci et son éboulement partiel.
Il importe peu à cet égard que les remblais à l’origine de la poussée des terres aient été réalisés avant ou après l’acquisition de leurs terrains par les époux [N] et les consorts [A]-[Y], dès lors qu’en tout état de cause, ce sont bien les terres qu’ils ont acquises qui ont provoqué les désordres et continuent de déstabiliser le mur, indépendamment de toute faute de leur part, dont la preuve n’est pas exigée pour retenir leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Il sera rappelé en tout état de cause que l’expert a retenu les remblais réalisés pendant ou après la construction des maisons des défendeurs comme ayant aggravé le phénomène de déstabilisation du mur.
Il n’est par ailleurs pas sérieusement contestable que les désordres affectant le mur causent au requérant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors qu’ils ont entraîné son éboulement partiel et qu’ils provoquent son instabilité et affectent sa solidité, générant ainsi un risque de nouvel effondrement, total ou partiel, qui reste actuel contrairement à ce que prétendent les défendeurs, quand bien même il existait déjà antérieurement à leur acquisition.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage est donc démontrée.
Les défendeurs ne peuvent par ailleurs se prévaloir de l’ancienneté et de la vétusté du mur litigieux pour s’exonérer de leur responsabilité, alors que l’expert judiciaire a bien relevé ces éléments mais ne les a pas retenus comme étant l’une des causes des désordres. Ils ne produisent aux débats aucun élément technique suffisant de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, le rapport non contradictoire du cabinet CLE PROVENCE ayant fait état de cette vétusté n’étant notamment corroboré par aucun autre élément et étant même contredit par l’expert judiciaire et par l’expert amiable Monsieur [S].
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [N] ainsi que Monsieur [A] et Madame [Y] sont bien responsables de plein droit et in solidum du trouble anormal de voisinage causé par la dégradation du mur séparant leurs deux propriétés de celle de Monsieur [X] [F] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Ils seront donc condamnés à en réparer les conséquences et à prendre en charge les frais de reconstruction du mur, étant précisé que la qualification éventuelle de mur mitoyen ne saurait emporter un quelconque partage de responsabilité avec le requérant compte tenu de l’origine des désordres précédemment rappelée, et que par ailleurs, cette qualification ne repose en l’espèce sur aucun autre élément que le plan cadastral, ce qui est tout à fait insuffisant à l’établir, alors que le mur de soutènement est au contraire présumé appartenir à celui dont il soutient les terres, en l’absence d’éléments contraires.
Sur les préjudices de Monsieur [F]
Sur la demande de réparation du mur
Le requérant sollicite que soit ordonné sous astreinte la démolition du mur actuel et la reconstruction d’un mur de soutènement, avec intervention d’un maître d’œuvre technique.
Cette demande correspond aux travaux préconisés par l’expert judiciaire [M] [E] pour faire cesser les désordres.
Les défendeurs se contentent de critiquer cette préconisation en relevant le caractère excessif des travaux proposés par l’expert et de leur coût sans toutefois fournir d’éléments techniques contraires ou de devis concurrents, et ce alors que l’expert judiciaire a clairement conclu à l’existence d’une aggravation des désordres si le mur n’était pas intégralement reconstruit en prenant en compte sa nouvelle fonction de soutènement.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Monsieur et Madame [N] ainsi que Monsieur [A] et Madame [Y] seront donc condamnés in solidum à démolir le mur actuel et à reconstruire un mur de soutènement selon les modalités précisées par l’expert judiciaire dans son rapport, et ce sous astreinte afin de garantir l’exécution de la condamnation, selon les modalités précisées au dispositif. Un délai sera toutefois laissé aux défendeurs pour satisfaire à cette condamnation compte tenu de l’importance du coût des travaux à engager. Ceux-ci devront en outre être réalisés avec l’intervention d’un maître d’œuvre, ce qui est expressément préconisé par les conclusions du rapport d’expertise.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute part de responsabilité retenue à l’égard de Monsieur [F] dans les désordres affectant le mur, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque participation financière de celui-ci aux frais de réparation, étant rappelé au surplus que le caractère mitoyen du mur n’est démontré par aucune pièce.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [F] sollicite, aux termes de son assignation, une somme de 5.000 euros en lien avec le préjudice lié à la nécessité de réaliser les travaux de reprise du mur depuis son fonds, outre une somme de 8000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’arrachage prévisible de sa haie végétale dans le cadre de ces mêmes travaux et à la privation de la jouissance d’une partie de son terrain subie l’éboulement du mur.
L’ensemble de ces demandes s’analyse en une demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance, subi d’une part du fait des désordres eux-mêmes, d’autre part du fait de la réalisation des travaux de reprise.
S’agissant du trouble subi du fait des désordres affectant le mur, le tribunal constate que Monsieur [F] ne fournit aucun élément ni aucune explication à l’appui de sa demande, et se contente d’évoquer la privation de l’usage d’une partie de son terrain, sans autre précision ni élément de preuve. Aucune des pièces du dossier ne vient pourtant établir l’existence d’une perte de jouissance de celui-ci en raison des désordres affectant le mur séparatif, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’éboulement partiel du mur l’aurait empêché de jouir d’une partie de son fonds, où l’usage qu’il ferait de la bande de terrain située à proximité immédiate du mur n’est pas précisé, et où il n’est même pas démontré qu’il résiderait bien sur place, alors que son adresse principale déclarée dans le cadre de la présente procédure se situe à [Localité 15] (91). Cette demande, non justifiée, sera donc rejetée.
S’agissant du trouble de jouissance lié aux travaux à venir, l’expert judiciaire préconise la réalisation des travaux de reprise du mur depuis la propriété de Monsieur [F] et estime leur durée à deux mois. Monsieur [F] évoque à cet égard les contraintes liées aux travaux, qui entraîneront également la suppression de la haie végétale plantée sur sa propriété à proximité du mur, ce qui ne peut être sérieusement contesté par les défendeurs compte tenu de la configuration des lieux. Le requérant sera en outre nécessairement tenu de prendre des dispositions particulières pour permettre l’accès des entreprises à son fonds en vue de la réalisation des travaux. L’existence d’un préjudice subi par le requérant du fait de la réalisation des travaux de reprise sur son terrain apparait par conséquent établie. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] et Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [F] au titre de son préjudice de jouissance.
Monsieur [F] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les appels en garantie
L’article 1231-1 du code civil prévoit qu’en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en cause d’une telle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle implique donc la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, qui a causé un préjudice.
Les époux [N] et les consorts [A]-[Y] sollicitent sur ces fondements d’être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par leur vendeur, la SARL FRANCIS CASTELLA B, et par la société SOGEV.
Sur la responsabilité de la SARL FRANCIS CASTELLA MDB
Il est constant que la SARL FRANCIS CASTELLA MDB est l’ancien propriétaire du terrain bordant le mur litigieux et le maitre d’ouvrage d’une partie des travaux de terrassement et de remblaiement réalisés sur celui-ci, qu’il a postérieurement vendu aux défendeurs.
Sa responsabilité envers les acquéreurs des deux parcelles issues de la division de son terrain étant recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, à l’exclusion notamment de tout autre fondement tiré de l’existence de désordres de nature décennale ou de la garantie au titre des vices cachés de la chose vendue, il appartient à ces derniers de démontrer en quoi la SARL FRANCIS CASTELLA MDB aurait manqué à ses obligations dans le cadre de la vente.
Or, ils ne développent aucun moyen sur ce point et se contentent d’indiquer que la cause principale des désordres se situe dans des travaux réalisés alors que celle-ci était propriétaire, sans caractériser un quelconque manquement contractuel de leur vendeur, et ce d’autant plus qu’ils admettent sans difficulté que les désordres affectant le mur étaient, au moins pour partie, apparents lors de l’acquisition de leurs terrains respectifs.
Dans ces conditions, aucune responsabilité de la SARL FRANCIS CASTELLA MDB ne peut être retenue.
Il sera au surplus relevé que l’origine exacte des apports de terres réalisés sur son terrain en 2013 selon l’expert judiciaire n’a pas été déterminée de manière certaine, l’expert ayant relevé à cet égard que « ces terres proviennent probablement d’un terrassement (fondations ? sous-sol ?) mais pas du site lui-même. On ne constate en effet pas de terre végétale ni de débris de chantier. »
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’écarter la responsabilité de la SARL FRANCIS CASTELLA MDB. L’appel en garantie formé à son encontre par Monsieur et Madame [N] et les consorts [A]-[Y] sera rejeté.
Sur la responsabilité de la société SOGEV
Les acquéreurs des terrains recherchent par ailleurs, sur le fondement délictuel, la responsabilité de la société SOGEV ayant réalisé des travaux de création d’un bassin de rétention et de pose d’un réseau d’évacuation d’eaux pluviales avant leur acquisition. Ils reprochent à ces travaux d’avoir participé à la déstabilisation et à l’éboulement du mur en créant le regard d’évacuation des eaux pluviales à proximité de la zone éboulée et en remblayant des terres contre le mur, issue de la création du bassin de rétention. Ils se prévalent à cet égard du rapport d’expertise de Monsieur [E] qui a retenu que « le regard situé au droit de l’éboulement a pu déstabiliser ponctuellement le sol à cet endroit et fragiliser le mur ». Ils invoquent également le fait que des photographies produites par Monsieur [F] datées de février 2016 montrent qu’un stockage de déblais a été effectué au droit de l’éboulement, ce que l’expert a également relevé.
Pour autant, aucun autre élément n’est fourni établissant que la société SOGEV aurait laissé sur place des terres excédentaires après ses travaux, celle-ci faisant justement valoir que leur achèvement a été constaté le 11 mai 2016 par Monsieur [O], maître d’œuvre de l’opération, sans qu’aucune remarque n’ait été émise sur ce point. L’expert judiciaire a en outre relevé que les photos produites, datées d’avril à juin 2016, permettaient de constater que le terrain a été remanié « avec peut-être apport de terres (mais sans certitude) » tandis que la bande le long du mur a été « peu ou pas touchée », et a finalement indiqué : « je pense que les déblais ont bien été évacués [par la société SOGEV] et que ces travaux n’ont pas d’impact sur la stabilité générale du mur ».
En l’absence de preuve que la société SOGEV a contribué, par les travaux qu’elle a réalisés, à la déstabilisation générale du mur, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée à ce titre.
S’agissant de l’éboulement partiel survenu le 7 février 2016, l’expert a indiqué que les travaux de réalisation d’un regard d’assainissement à proximité du mur, exécutés par la SOGEV, en étaient partiellement responsables.
La défenderesse relève toutefois à juste titre la formulation prudente de l’expert dans le corps du rapport qui indique, au conditionnel, que le regard situé au droit de l’éboulement « a pu » déstabiliser ponctuellement le sol à cet endroit et fragiliser le mur.
Dès lors, cet élément, non corroboré par d’autres éléments techniques, ne saurait suffire à engager la responsabilité de la société SOGEV, alors que l’expert a par ailleurs relevé l’instabilité générale du mur et la présence de renflements et faux-aplombs en plusieurs endroits, sans lien avec les travaux de cette société, qui n’auraient au demeurant constitué qu’une cause résiduelle dans la réalisation de l’éboulement, sans certitude.
L’appel en garantie de la SOGEV sera également rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [N] ainsi que Monsieur [A] et Madame [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [F] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de constat d’huissier et honoraires des techniciens requis, qui constituent des frais non compris dans les dépens ne pouvant être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], in solidum avec Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y], in solidum entre eux, à effectuer les travaux de réparation du mur situé en limite de leurs propriétés respectives et de celle de Monsieur [X] [F], selon les modalités préconisées par l’expert judiciaire Monsieur [M] [E] au sein de son rapport en date du 7 octobre 2019, consistant notamment en la démolition du mur actuel et la reconstruction d’un mur de soutènement, sous le contrôle d’un maitre d’œuvre,
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 3 mois ;
DIT que Monsieur [X] [F] ne participera pas aux frais de réparation dudit mur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], in solidum avec Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y], in solidum entre eux, à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réparation du mur à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y] de leurs appels en garantie formulés à l’égard de la SARL FRANCIS CASTELLA MDB et de la société SOGEV ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], in solidum avec Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y], in solidum entre eux, à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N], in solidum avec Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [Y], in solidum entre eux, aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit janvier deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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