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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02892 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5MR
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[H] [S]
C/
[E] [O]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [H] [S]
M. [E] [O]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [S]
née le 20 Mars 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 24 Octobre 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [V] [C], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024, Monsieur [E] [O] a été condamné à payer à Madame [H] [S] les sommes en principal de :
— 5.241,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du
6 juillet 2023,
— 140,86 euros au titre du commandement de payer les loyers du 6 juillet 2023,
— 7,15 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé réception,
— 65,88 euros au titre de la sommation de payer du 3 avril 2024,
— 51,07 euros au titre de frais de requête
— 1.000 euros au titre du dépôt de garantie.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 27 juin 2024, par déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [O] a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [S] comparait et demande la confirmation de l’ordonnance.
Monsieur [O], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette locative. Il déclare qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, avoir réalisé des travaux dans le logement loué non remboursés par la bailleresse et justifie du dépôt d’un dossier de surendettement et d’une décision de rétablissement personnel.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition du défendeur à l’ordonnance d’injonction de payer enregistrée au greffe le 24 juillet 2024, doit être déclarée recevable au regard de la date et du mode de signification de la dite ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Par décision du 19 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré le dossier de surendettement déposé par Monsieur [O] recevable et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision définitive de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados conditionnant le caractère définitif de l’effacement de la dette de Monsieur [O], il convient d’ordonner la production, par les parties, de la décision définitive de la commission de surendettement des particuliers.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 02 septembre 2025, à 10H30, salle n°4;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à produire la décision définitive de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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