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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 17/07/25
à Me VINCENTE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Me SANGUINETTI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05995 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P5B
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [U] épouse [O]
née le 15 Juin 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [O]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, la société FONCIA SAGI devenue la Société FONCIA [Localité 5] a loué à Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Un dépôt de garantie d’un montant de 950 € a été versé par les locataires.
Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] ont quitté les lieux le 13 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] ont mis en demeure la Société FONCIA [Localité 5] de lui restituer leur dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie ne leur ayant pas été intégralement restitué, Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F], par requête en date du 18 juillet 2024, reçue au greffe le même jour ont saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la Société FONCIA MARSEILLE au paiement des sommes :
-190 € au titre de la non restituion du dépôt de garantie,
— la somme de 10% par mois de retard depuis le mois qui suit l’approbation des comptes 2021, soit 99,68 € par mois de retard
Ils demandent également, sous astreinte de 100 € par jour de retard :
— d’enjoindre la défenderesse à transmettre l’identité et les coordonnées des propriétaires du bien objet du bail,
— de condamner à communiquer le procès verbal d’approbation des comptes de l’immeuble pour l’année clos le 31 décembre 2021.
Ils demandent enfin la condamnation de la défendresse à leur payer la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts € au titre préjudice moral pour rétention abusive et 1 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile .
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F], représentés par leur conseil, ont déposé leurs conlcusions écrites à la barre. Ils demandent :
A titre principal,
De condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2 890,72 € (99,68X 29 mois) au titre de la majoration de 10 % du fait du retard de restitution du dépôt de garantie postérieur de deux mois, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
— la somme de 10% par mois de retard depuis le mois qui suit l’approbation des comptes 2021, soit 99,68 € (996,80 € X10) par mois de retard depuis le mois qui suit l’approbation des comptes 2021, au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier cause par le refus de mention et de communication des coordonées du paropriétaire de l’immeble objet du bail, avec intérêts au légal à compter du jugement
Ils demandent enfin en tout éta de cause,
— d’enjoindre sous astreinte de 100 € par jour de retard la défenderesse à transmettre l’identité et les coordonnées des propriétaires du bien objet du bail,
— de condamner la défenderesse à leur verser 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’absence de mention dans le bail et la rétention abusive et dialatoire concernanant l’identité et coordonnées des propriétaires,
— de condamner la défenderesse à leur verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société FONCIA [Localité 5] représentée par son conseil, a déposé ses conlcusions écrites à la barre. Elle demande de juger que la requête et la convocation à comparaître devant cette juridiction le 2 octobre 2024, est postéireure au règlement de la somme de 190 €, de débouter les requérants de leurs demandes fins et conclusions et de les ocndmaner in solidum au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande d’injonction à communiquer l’identité et les coordonnées des propriétaires du bien objet du bail,
Vu l’article 818 du code de procédure civile,
La demande sera déclarée irrecevable comme étant indéterminée.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] justifient avoir satisfait le 21 mai 2024 aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, force est de constater que la somme de 190 €, équivalent à 20 % du montant du dépôt de garantie, retenue comme provision jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble pour l’année 2021, a été restituée aux demandeurs le 5 août 2024, postérieurement à la date dépôt de la requête du 18 juillet 2024, alors que cette somme aurait dû être restituée le 31 janvier 2022 au plus tard et qu’elle ne l’a été que 31 mois plus tard.
Il sera donc fait droit à la demande principale des époux [O], dans la limite de leur prétention, et la société FONCIA [Localité 5] sera condamnée à leur verser la somme de 2 890,72 €, au titre de la majoration de 10 % du montant du loyer principal par mois de retard, le dernier loyer perçu s’élevant à la somme de 996,80 €.
Sur la demande de dommages et intérêts La société FONCIA [Localité 5] produit le mandat de gestion la liant aux propriétaires de l’immeuble objet du bail, l’autorisant notamment à exercer toutes poursuites judiciaires.
Dès lors la société n’est pas tenue de communiquer les coordonnées des propriétaires de l’immeuble objet du bail.
En l’absence de faute de la part de la société FONCIA [Localité 5], Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société FONCIA [Localité 5] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’ont dû accomplir Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F], la Société FONCIA [Localité 5] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société FONCIA [Localité 5]à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] la somme de 2 890,72 €, au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal, avec intérêts légaux à compter de la date du jugement ;
DEBOUTE Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société FONCIA [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] et Monsieur [O] [F] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE la Société FONCIA [Localité 5] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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