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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIPD
Minute n° 25/00324
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [H]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Association APAJH DU LOIRET, demeurant [Adresse 3]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [H], 30 ans, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée suivant jugement du 29 avril 2022. Il a été admis sous contrainte (SDRE) pour la première fois le 17 octobre 2024.
Il a été réintégré en soins psychiatriques en péril imminent à l’établissement de santé mental [4] le 20 mai 2025 dans le contexte d’une rupture de soins. La mesure a été maintenue par le juge le 30 mai puis le 1er juillet 2025, afin de « permettre la poursuite de la recherche de l’adhésion aux soins et traitements du patient nécessaires ». A la suite d’une amélioration de son état clinique et de son capacités relationnelles et demande de suivi, son régime d’hospitalisation est passé en ambulatoire par arrêté du 19 juin 2025 mais a de nouveau été placé en hospitalisation complète le 20 juin compte tenu de son agressivité à l’égard du personnel et refus des soins, avec prise en charge à l’isolement.
Il convient de préciser que Monsieur [H] est toxicomane et se trouve en période de sevrage et qu’il avait consommé du cannabis sur le site hospitalier.
Le 1er juillet, le certificat de changement de prise en charge en soins psychiatriques relevait que « Monsieur [H] s’est montré de contact adapté, avec un discours clair, cohérent et une bonne introspection. Il a su élaborer une critique de sa consommation de substances toxiques, qu’il identifie comme à l’origine de sa décompensation psychique ayant motivé son hospitalisation actuelle. Il a exprimé la motivation à arrêter toute consommation, y compris le tabac. »
De nouveau en ambulatoire à compter du 3 juillet 2025, il ne s’était cependant pas présenté au CMP le 18 juillet date à laquelle une injection retard devait être réalisée. En rupture de traitement, une nouvelle hospitalisation complète est ordonnée par arrêté préfectoral du 8 août 2025
Le certificat mensuel du 12 août 2025 mentionne un patient qui n’aurait pas été retrouvé pour l’amener vers les soins, ce qui justifie une réintégration pour réévaluation et remise sous traitement.
L’avis médical préalable à la saisine du juge du 13 août conclut à la même nécessité de ré hospitalisation complète en soins contraints.
A l’audience du 19 août, Monsieur [H] n’a toujours pas été retrouvé.
Son avocat soulève la question de l’état de santé de Monsieur [H] que l’on ne connait pas. Il est supposé qu’il se porte mal sans que cela ait pu être vérifié ni que l’on dispose d’éléments actualisés.
Le Ministère public a conclu au maintien de la mesure.
Il résulte des certificats médicaux et de l’audience que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] devrait reprendre au regard d’une énième rupture de soins. Cependant en l’absence de toute nouvelle de l’intéressé depuis plus d’un mois, l’état de dangerosité pour lui-même ou autrui n’est pas étayé. L’APAJH (curateur) n’a pas fait savoir ce qu’il advenait de Monsieur [H] et il n’apparait pas au dossier qu’un contact directement à son domicile ait été tenté (mention uniquement d’appels téléphoniques). L’hospitalisation psychiatrique sous contrainte ne peut dans ces conditions être indéfiniment maintenue.
Il convient en conséquence de lever la mesure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 19 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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