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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 21 juil. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
5AZ
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4OP
AFFAIRE : [K] [Z] C/ S.A. VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABIT. DE VENDEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 18 Avril 1979 à [Localité 7] MAROC, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194 2025 559 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Me Oceane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
Représenté par [N] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a, entre autres dispositions:
— constaté la résiliation du bail conclu le 23 mars 2022 entre l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT et Madame [K] [Z], concernant le logement situé n°[Adresse 4], à compter du 27 mars 2024
— ordonné à Madame [K] [Z] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef
— dit qu’à défaut de libération volontaire, autorisé l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— condamné Madame [K] [Z] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter du 27 mars 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux et remise des clés
— - condamné Madame [K] [Z] à payer à l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 6 165,48 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 24 février 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Ce jugement a été signifié le 23 avril 2025 à Madame [K] [Z]. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 23 avril 2025.
Par acte en date du 10 juin 2025, Madame [K] [Z] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande de délais de 12 mois à la mesure d’expulsion prononcée le 28 mars 2025 en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution et de condamnation de l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT au paiement des entiers dépens.
.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [K] [Z] maintient sa demande; elle indique qu’elle résidait dans le logement aux côtés de son ex-concubin Monsieur [M] et de leurs trois enfants, que ses enfants et elle-même ont été victimes de violences intra-familiales commises par son conjoint, que par un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 16 août 2023 confirmant un jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne du 15 mai 2023, celui-ci a été reconnu coupable de faits de menaces de mort réitérées, violences et vol à son égard, que cet arrêt retient que Monsieur [M] avait subtilisé sa carte bancaire, les espèces et clés de l‘établissement dont elle était gérante de sorte qu’elle ne disposait pas librement de son argent., ce qui a eu une incidence sur l’exécution de son bail. Elle ajoute que les impayés ont perduré après le départ de Monsieur [M], départ qui a entraîné une perte de revenus pour la famille équivalente au montant du RSA perçu par ce dernier. Elle précise qu’elle est gérante de L’EURL l’Etoile d’Orient et que son chiffre d’affaire a chuté pendant cette période. Madame [K] [Z] fait valoir que ce n’est qu’à compter du jugement d’expulsion qu’elle a pu financièrement stabiliser sa situation et tenter de remédier aux impayés; elle indique avoir réglé l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2025 et avoir effectué en plus des règlements pour apurer l’arriéré d’un montant total de 400 € ; elle est redevable à ce jour de la somme de 5 015,48 €; elle précise que ses revenus nets sont de 2 390 € par mois et que le montant de ses charges incompressibles s’élève à la somme de 1 438 €, loyer compris et qu’il lui reste 926 € par mois pour subvenir aux besoins de quatre personnes.
Madame [K] [Z] soutient qu’elle ne dispose d’aucune solutions de relogement, qu’aucun proche ou membre de sa famille n’est susceptible de l’accueillir avec ses enfants , que compte tenu de ses revenus pour son foyer fiscal, le parc locatif privé lui est inaccessible, qu’une assistante sociale lui a indiqué que compte tenu de la reprise de ses paiements et de la diminution de sa dette, elle pourrait bénéficier d’un protocole de cohésion sociale et bénéficier du rétablissement de L’APL. Elle justifie ainsi de son impossibilité manifeste de se reloger dans des conditions normales.
L’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT s’oppose à la demande de délais à expulsion aux motifs que Madame [K] [Z] n’a depuis le 23 avril 2025, date de délivrance du commandement de quitter les lieux, ni organisé son départ, ni prouvé être en recherche active de relogement.
Il rappelle que le bail a pris effet le 30 mai 2022 et que dès le mois de septembre 2022, Madame [K] [Z] n’a plus observé de régularité dans le paiement des loyers et des charges, qu’en amont de l’audience, le bailleur lui a adressé des courriers dont ellle ne s’est pas saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 28 mars 2025 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 avril 2025.
Il ressort d’un décompte produit par l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT que l’arriéré locatif s’élève au 6 juin 2025 à la somme de 5 446,82 €, frais de procédure déduits. L’échéance mensuelle est de 547,12 €.
Madame [K] [Z] a réglé l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2025 et a effectué des paiements supplémentaires pour apurer l’arriéré.
Elle justifie percevoir les ressource suivantes:
— salaires: 1 940 €
— APL: 350 €
— CAF: 1 600 €
pour un montant total de 2 390 € .
Ses charges s’élèvent à 1 438 € par mois, loyer compris.
Elle a trois enfants à charge.
Madame [K] [Z] justifie avoir déposé le 24 juin 2025 une demande de relogement auprès des bailleurs sociaux de la Vendée.
Il sera par conséquent constaté que Madame [K] [Z] fait preuve de bonne foi et de sa volonté dans l’exécution de ses obligations.
A contrario, l’Office public de l’habitat de Vendée VENDEE HABITAT ne démontre pas en quoi l’octroi de délais à expulsion de quelques mois aurait des conséquences particulièrement néfastes pour elle.
L’ensemble de ces éléments conduit à accorder à Madame [K] [Z] un délai à expulsion de huit mois à compter du jugement pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
La décision étant prononcée dans le seul intérêt de Madame [K] [Z] , celle-ci supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU le jugement du juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 28 mars 2025.
VU le commandement de quitter les lieux signifié le 23 avril 2025
ACCORDE à Madame [K] [Z] un délai de huit mois à compter du jugement pour quitter les lieux de tous biens et occupants de leur chef,
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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