Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00149
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A.S. EQUATERRE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°401 021 183,
dont le siège social est sis 6 Rue de l’Euro 74960 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A.M. C.V. SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°D 775 684 764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. LI2C
immatriculée au RCS de Thonon-Les-Bains sous le n°833 288 731,
dont le siège social est sis 12, avenue des Genévriers 74200 THONON LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Stéphane BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A.S. EXECO
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°B 450 325 055,
dont le siège social est sis 259 rue de Créqui 69003 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, substitué par Maître Elodie PERDRIX, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. SECOBA – ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°746 320 209,
dont le siège social est sis 30 Allée Albert Sylvestre 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET, de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de TEM PARTNERS
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
en qualité d’assureur de TEM PARTNERS
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société LEON GROSSE IMMOBILIER est propriétaire de la parcelle 208 située 9, Boulevard de Russie à AIX LES BAINS ainsi que des parcelles 446 et 448 situées 4, Rue de l’Avenir à AIX LES- BAINS.
La parcelle 208 située 9, Boulevard de Russie est accolée :
— aux parcelles N°520 et 521 appartenant au Syndicat des Copropriétaires 8 Rue de l’Avenir,
— à la parcelle N°205 appartenant au Syndicat des Copropriétaires 14 Rue de l’Avenir,
— à la parcelle N°206 appartenant à Madame [Z] [W] ainsi qu’à Monsieur [T] [E],
— à la parcelle N°567 appartenant au Syndicat des Copropriétaires 11 Boulevard de Russie.
La parcelle 208 est séparée des parcelles 520, 521, 205, 206 et 567 par un mur dont la propriété est revendiquée par la société LEON GROSSE IMMOBILIER et qui constitue la façade de la copropriété du 8 RUE DE L’AVENIR.
La SAS LEON GROSSE IMMOBILIER, assurée Tout Risque Chantier et Responsabilité du Maître d’Ouvrage par la SA SMA a entrepris, notamment sur l’assiette de sa parcelle 208, une opération de promotion immobilière dénommée VILL’AVENIR prévoyant :
— la démolition de l’ensemble des bâtiments existants sur la parcelle 208,
— le terrassement et la réalisation d’un parking en sous-sol,
— la réalisation de 91 logements au sein de 5 bâtiments ainsi qu’au sein d’une villa existante.
Dans le cadre de la réalisation de son opération immobilière, la société LEON GROSSE IMMOBILIER a notamment missionné :
— la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE en charge du lot démolition, soutènement, terrassement et gros œuvre,
— la Société EQUATERRE, Bureau d’Etude Géotechnie, assurée par la société SMABTP,
— la Société QUALICONSULT, Bureau de Contrôle.
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a sous-traité :
— à la société DUVERNEY TP (assurée par la société ABEILLE IARD) le lot démolition, suivant contrat de sous-traitance signé le 07 novembre 2023,
— à la société MUTTONI P & FILS (assurée par la société L’AUXILIAIRE) le lot terrassement suivant contrat de sous-traitance signé le 24 avril 2024,
— à la société PYRAMID (assurée par la société QBE) le lot soutènement suivant contrat de sous-traitance signé le 24 mai 2024,
— à la société SECOBA les études de béton armé, suivant contrat de sous-traitance du 21 mai 2024.
En amont des travaux, Monsieur [C], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de CHAMBERY, a été sollicité aux fins de visiter contradictoirement en présence des propriétaires, l’intérieur et l’extérieur des bâtiments de la copropriété 8 Rue de l’Avenir. Monsieur [C] a établi un rapport le 24 mai 2023.
Les travaux de démolition des bâtiments existants ont débuté courant du mois de décembre 2023 avec l’intervention de la société DUVERNEY TP.
A l’occasion de la démolition, une partie du mur séparatif entre la parcelle 208 et les parcelles 520 et 521 appartenant à la copropriété 8 RUE DE L’AVENIR s’est effondré et des désordres sont apparus notamment dans les logements situés dans la copropriété du 8 rue de l’Avenir, à tel point que les logements ont dû être évacués.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, Monsieur [H] [P] a été désigné en qualité d’expert. Depuis sa désignation, ce dernier a organisé trois réunions sur les lieux, les 13 décembre 2024, 30 janvier et 28 mars 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 6 et 7 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS sur le fondement des articles 145, 246 et 367 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées a Monsieur [H] [P] par décision du 8 octobre 2024, à la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS,
— ENJOINDRE à la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME de produire leurs attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— JUGER que le Juge des référés se réservera la compétence afin de liquider l’astreinte,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00149.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025, à laquelle la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EXECO demande au Juge des référés de :
— DECLARER que la SAS EXECO n’est pas opposée au principe de l’expertise sous les protestations et les réserves d’usages habituelles en la matière,
— A la demande spéciale et dans les intérêts de la SAS EXECO déclarer les opérations d’expertise déjà ordonnées et en cours communes et opposables aux sociétés suivantes : la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE, la SAS Li2C, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS, contre lesquelles la SAS EXECO entend exercer ses recours en garantie,
— CONDAMNER les sociétés suivantes la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE, la SAS Li2C, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS à relever et garantir la SAS EXECO de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées notamment dans la présente instance y compris au titre des dépens de la procédure,
— LAISSER les dépens et les frais d’expertise à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS Li2C demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS Li2C, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [P],
— DONNER ACTE à la SAS Li2C de ce qu’elle a produit les attestations d’assurance réclamées et déclarer satisfactoire cette communication,
— DEBOUTER en conséquence la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE de toutes demandes de ce chef,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SECOBA demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS SECOBA qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise en cours qui a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 8 octobre 2024 lui soit déclarée commune et opposable, sous ses plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité qui pourrait lui être imputée qu’elle conteste formellement,
— DIRE que la consignation complémentaire qui serait ordonnée, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, seront à la charge de la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE, demanderesses aux appels en cause,
— DECLARER sans objet la demande de condamnation sous astreinte formée par la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE en l’état de la production de ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2025,
— CONDAMNER la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE aux dépens de la procédure.
Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, dans le compte-rendu n°1 du 13 février 2024 de la SAS Li2C sont identifiés parmi les intervenants à l’opération, le maître d’œuvre EXE/OPC Li2C ANNECY, l’économiste projet neuf EXECO, le bureau structure conception TEM PARTNERS et le bureau structure exécution SECOBA (pièce n°7).
A l’issue des réunions d’expertise, deux comptes rendus ont été établis en date des 10 janvier et 7 mars 2025 identifiant plusieurs intervenants techniques susceptibles d’être impliqués dans les désordres notamment la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la Société TEM PARTNERS, la SAS Li2C et la SAS EXECO.
Il ressort notamment des pièces produites que la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME est intervenue dès le stade de la démolition avec mission d’interprétation des études de sol et de coordination technique, que la Société TEM PARTNERS a agi en qualité de maître d’œuvre initial, et que la SAS Li2C et la SAS EXECO ont suivi l’exécution du chantier.
Par courriel du 25 avril 2025, l’expert a confirmé que la participation de la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME et la Société TEM PARTNERS apparaissait nécessaire à la poursuite de sa mission, je suis d’accord pour la mise en cause de Team Partenaires et de SECOBA (pièce n°10).
En l’espèce, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées, à laquelle s’est associée la SAS EXECO.
Il sera donné acte à la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA de leurs protestations et réserves.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE.
L’extension de la mission sera déclarée, communes et opposables aux parties demanderesses et défenderesses sur demande de la SAS EXECO.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L241-1 du Code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, si la SAS LI2C et la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME ont produit leurs attestations d’assurance, ce n’est pas le cas de la SAS EXECO, intervenue en qualité d’ECONOMISTE PROJET NEUF, pour les années 2023, 2024 et 2025. Elle est désormais tenue de fournir ces pièces, utiles au déroulement de l’expertise et à la mise en cause des garanties obligatoires.
Toutefois, il n’est pas établi pour l’heure la nécessité d’ordonner une mesure comminatoire, la SAS EXECO étant présumée être en mesure de respecter spontanément une décision de justice exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte.
Dès lors, la SAS EXECO devra communiquer les attestations d’assurance sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les autres demandes
Il relève de la compétence exclusive du Juge du fond de dire si des parties doivent relever et garantir d’autres parties de sorte que la demande en ce sens de la SAS EXECO sera rejetée.
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [H] [P] selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (n°RG 24/00271), en la rendant commune et opposable à la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties sera à la charge de la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE,
DONNONS ACTE à la SAS Li2C, la SAS EXECO, la SAS SECOBA de leurs protestations et réserves,
DISONS que la présente décision est commune et opposable, à la demande de la SARL EXECO, à la SAS EQUATERRE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE, la SAS Li2C, la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE tendant à voir condamnées la SAS LI2C et la SAS SECOBA ETUDES CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME à produire leurs attestations d’assurance, devenue sans objet,
ORDONNONS la SAS EXECO, à produire ses attestations d’assurance pour les années 2023, 2024 et 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTONS la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE de leur demande d’astreinte,
DEBOUTONS la SAS EXECO de sa demande tendant à voir dire qu’elle serait relevée et garantie,
DISONS que la SAS EQUATERRE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Communication des pièces ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expertise
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Partage
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Atteinte ·
- Affection ·
- Rupture ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Intervention volontaire ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Recevabilité ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété en difficulté ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Défense au fond ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Management ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Médicaments
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Report ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.