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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mai 2025
N° RG 23/01738 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M73Y
Code NAC : 28A
[V] [I]
C/
[M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Février 2025 devant Charles BARUCQ , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Marie Christine CAZALS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat plaidant au barreau de Marseille
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[O] [I] et [R] [D] épouse [I] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Me. [K] [V], notaire, le [Date naissance 3] 1961.
Ils ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant aux termes d’une déclaration conjointe reçue par Me. [T] [W], notaire, le 25 juillet 2008.
[O] [I] est décédé le [Date décès 15] 2021 à [Localité 22].
Par application du régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant, [R] [D] épouse [I] a recueilli la totalité de son patrimoine en pleine propriété.
[R] [D] épouse [I] est décédée le [Date décès 13] 2021 à [Localité 27], laissant pour lui succéder leurs deux enfants :
[M] [I], ne lé [Date naissance 11] 1962,[V] [I], né le [Date naissance 16] 1963.Selon deux testaments olographes du 31 juillet 2003 déposés en l’étude de Me. [G] [B], notaire, [O] [I] et [R] [D] épouse [I] ont pris les mêmes dispositions en instituant en cas de prédécès de leur conjoint leur fils [V] [I] légataire universel et en prévoyant l’imputation des avances pécuniaires consenties à [M] [I] jusqu’en 1994 et dont le détail se trouve en possession de Me. [L], avocat au barreau de Versailles sur sa part de réserve héréditaire.
Aucun partage amiable n’a été possible.
Procédure
[V] [I], représenté par Me. DOUCINAUD-GIBAULT, a fait assigner [M] [I] devant le Tribunal de grande instance de Pontoise par acte d’huissier du 28 mars 2023 aux fins délivrance de son legs universel et d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
[M] [I] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. RONNEL.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2025. Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025 et prorogé au 19 mai 2025.
Prétentions des parties
1. En demande : [V] [I]
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2024, [V] [I] demande au tribunal, par une décision assortie de l’exécution provisoire, de :
Sur la délivrance du legs :
juger valable en la forme et au fond les testaments de [R] [D] épouse [I] épouse [I] et de [O] [I] nommant [V] [I] légataire universel,juger qu’en raison du prédécès de [O] [I], le testament de [R] [D] épouse [I] veuve [I] doit seul s’appliquer puisque dernière survivante du couple,juger que [R] [D] épouse [I] veuve [I] a disposé « des biens en sa possession au moment de son décès » tel que libellé dans son testament.juger qu’étant mariée sous le régime de la communauté universelle, elle avait des droits sur l’ensemble de son patrimoine, ainsi que sur celui de son mari, par confusion des patrimoines en application des règles du régime de la communauté universelle.juger que le testament de Madame [I] née [D] en date du 31 juillet 2003 est compatible avec le régime de la communauté universelle adopté par les deux époux le 25 juillet 2008.juger que le dit testament prévoyant : « je déclare instituer au cas de prédécès de mon époux [O] [I] – Mon fils – [V] [I], né le 04/09/1963 à [Localité 23] comme mon légataire universel, je lui lègue l’intégralité des biens meubles et immeubles en ma possession au jour de mon décès… » doit s’appliquer,juger que le régime matrimonial n’a jamais révoqué le dit testament et qu’il n’y a jamais eu non plus de révocation expresse.juger en conséquence que [V] [I] est légataire universel sur la succession du couple [I]-[D] ses parents.juger que le testament du 31 juillet 2003 est de la main du testateur et de sa signature remplissant ainsi les conditions légales.ordonner la délivrance du legs universel de [V] [I] en application des dispositions de l’article 1003 du Code Civil avec toutes conséquences de droit.Sur la demande en ouverture des opérations liquidatives
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de la succession d'[R] [D] et de [O] [I], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle .désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des Notaires territorialement compétent avec faculté de délégationcommettre le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Pontoise en qualité de juge commis pour surveiller les dites opérations. ordonner que les dites opérations soient définitivement effectuées dans le délai de un an à compter de la nomination du notaire.Sur les rapports dus par [M] [I] en application des testaments
condamner [M] [I] à rapporter à la succession de [O] [I] et d'[R] [D], le montant des libéralités qui lui ont été consenties par le défunt et dont le montant sera à déterminer par le notaire lors des opérations de liquidationordonner au notaire nommé de se rapprocher de Me. Y.M. [L] – avocat à la Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] – afin de lui demander la liste des donations établis par la défunte dans son testament et tel que demandé dans le testament.ordonner au notaire nommé de faire le calcul de la réserve et de la quotité disponible et de calculer les droits de chacun.ordonner d’ores et déjà à Maitre [B] de transférer les fonds qu’il détient en son Etude au notaire nommé .ordonner que [V] [I] se voit verser la somme de 440.000 €, somme provenant de la vente de la maison de famille le 25 février 2022, à laquelle il a droit en sa qualité de légataire universel dès la décision à intervenir; à charge pour lui de verser la part réservataire à son frère après calcul des rapports des donations.débouter [M] [I] de sa demande tendant à voir le testament de sa mère non appliqué sous prétexte qu’il aurait été pris avant le changement de régime matrimonial, et sous prétexte qu’il saurait été révoqué, ce qui n’a jamais été le cas.débouter [M] [I] de sa demande à voir uniquement liquider le régime matrimonial de ses parents mais pas leur succession.débouter [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. faire droit au plus fort aux demandes de [V] [I]condamner [M] [I] à verser à [V] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.débouter [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, concernant le legs universel, il argue que :
chacun des testaments est valable en la forme et au fond et doit s’appliquer, la succession de ses parents peut être réglée indépendamment de celle de leur grand-mère paternelle décédée le [Date décès 14] 2008, [O] [I] ayant renoncé à cette succession et les parties venant donc en représentation de ce dernier sans que le patrimoine de leur grand-mère ne tombe dans le patrimoine de leurs parents,le tribunal judiciaire de Grasse est saisi de la succession de leur grand-mère,le legs universel doit être délivré.
Concernant l’application du testament d'[R] [D] épouse [I], [V] [I] fait valoir que :
il lui revient sa part de réserve héréditaire et la quotité disponible et qu’il ne revient à son frère [M] [I] que sa part de réserve héréditaire sous réserve de l’imputation des libéralités évoquées dans les deux testaments et pour lesquelles le notaire devra se rapprocher de Me. Y-M [L], avocat,leurs parents n’ont pas légué la chose d’autrui et que le legs n’est donc pas nul,au décès de leur père, leur mère a hérité de tout le patrimoine de leur père et au décès de cette dernière, le patrimoine de leur père appartenait bien à leur mère qui a donc valablement pu lui léguer,les testaments prévoient non pas les biens propres mais les biens en leur possession,des biens indivis ne sont pas les biens d’autrui,tous les biens de la communauté universelle doivent lui être délivrés au titre de son legs,le changement de régime matrimonial est sans conséquence sur la validité des testaments antérieurs en l’absence de contradiction entre le testament et le régime matrimonial adopté et il ne constitue pas une libéralité.Concernant la véracité des testaments, il rappelle que le testament de sa mère du 13 décembre 1993 est le même que celui de 2003 avec la volonté de donner tous ses biens à son fils [V] [I] ce qui prouve la véracité du testament, incontestable tant dans sa forme que sur le fond. Il ajoute que le testament n’a pas besoin d’être déposé au fichier des dernières volontés pour être valable, que [M] [I] n’a jamais remis en cause l’écriture et la signature de leurs parents sur les testaments et que ces derniers n’avaient pas à lui communiquer ses intentions compte tenu de leur absence de contact.
Concernant la liquidation de la succession, il ne conteste pas la part de réserve héréditaire de son frère d’un tiers mais rappelle que compte tenu du legs universel, celui-ci n’a droit qu’à sa part en valeur, que la totalité du prix de vente du bien immobilier dépendant de la succession de leur mère lui revient, à charge pour lui de donner à son frère sa part de réserve héréditaire, en fonction des rapports dus par ce dernier.
Enfin, compte tenu de l’absence d’accord entre les deux frères, il précise qu’il est nécessaire de liquider la succession de leurs deux parents et pas seulement leur régime matrimonial.
2. En défense : [M] [I]
Par conclusions signifiées le 9 juillet 2024, [M] [I] demande au tribunal de :
à titre principal :
juger que l’option pour le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause attribuant l’intégralité des biens de la communauté au conjoint survivant est incompatible et contraire aux dispositions des prétendus testaments du 31 juillet 2003 et du 13 décembre 1993 ;en conséquence, juger que [O] [I] et [R] [D] ont donc révoqué les prétendus testaments du 31 juillet 2003 et du 13 décembre 1993 en adoptant, postérieurement, le régime de de la communauté universelle avec clause attribuant l’intégralité des biens de la communauté au conjoint survivant ;à titre subsidiaire :
constater que [M] [I] conteste l’authenticité des testaments prétendument rédigés par [O] [I] et [R] [D] le 31 juillet 2003 et celui prétendument rédigé par [R] [D] le 13 décembre 1993 dont il ne subsisterait qu’une simple photocopie ;constater que [V] [I] ne rapporte pas la preuve de l’authenticité desdits testaments.En conséquence, débouter [V] [I] de sa demande de délivrance de leg et notamment de se voir verser la somme de 400.000 € provenant de la vente de la maison familiale le 25 février 2022 ;
débouter [V] [I] de sa demande tendant à percevoir l’intégralité de l’actif successoral de [R] [D] épouse [I] es qualité de légataire universel ;condamner [V] [I] à rapporter à la succession de la communauté de [O] [I] et [R] [D] épouse [I] le montant des libéralités qui lui ont été consenties par les défunts et dont le montant sera à déterminer par le notaire commis aux opérations de partage de cette succession.En tout état de cause :
juger que [M] [I] est héritier réservataire de la succession de la communauté de [O] [I] et [R] [D] épouse [I] et dire qu’en l’absence de validité des deux testaments, les deux héritiers doivent être traités de la même manière et à part égale ;juger que [M] [I] ne peut, en aucun cas, être privé de sa part réservataire ;condamner [V] [I] à rapporter à la succession issue de la communauté de [O] [I] et [R] [D] épouse [I], le montant des libéralités qui lui ont été consenties par les défunts et dont le montant sera à déterminer par le notaire qui sera commis aux opérations de partage de cette succession ;En tout état de cause :
constater que [O] [I] et [R] [D] épouse [I] ont opté, par acte notarié du 25 juillet 2008, pour un changement de régime matrimonial en faveur de celui de la communauté universelle ;débouter [V] [I] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [I] et de [R] [D] épouse [I] en raison de leur disparition suite au changement de régime matrimonial des époux ;juger que le testament de [O] [I] n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il était conditionné au prédécès de [R] [D] épouse [I], ce qui ne fut pas le cas ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant uni [O] [I] et de [R] [D] épouse [I] ;désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires territorialement compétente avec faculté de délégation ;commettre le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Pontoise en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;débouter [V] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;réserver les dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses écritures, [M] [I] expose que suite au changement de régime matrimonial de leurs parents, il ne subsiste qu’une seule succession, celle de la communauté ayant existé entre [O] [I] et [R] [D] épouse [I] et que toute demande concernant la succession de [O] [I] et celle d'[R] [D] épouse [I] est irrecevable.
Il ajoute que le testament de son père ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il était conditionné par le prédécès de son épouse, ce qui n’a pas été le cas.
Concernant le testament de leur mère, il soutient que l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant est incompatible et contraire avec les testaments antérieurs des 31 juillet 2003 et 13 décembre 1993 qui ont donc été révoqués par application de l’article 1036 du code civil pour les motifs suivants :
leurs parents n’ont pas valablement pu donner à [V] [I] les biens de la communauté non encore dissoute ni liquidée,le testament ne peut pas s’appliquer puisqu’il concernait des biens propres qui ont quitté le patrimoine de leur mère pour intégrer celui de la communauté par l’effet du changement de régime matrimonialau moment de la rédaction des testaments, il n’y avait pas d’indivision, leurs parents étant mariés sous le régime de la séparation de biens,Subsidiairement, [M] [I] conteste les prétendus testaments des 31 juillet 2003 et 13 décembre 1993 qui n’ont pas été déposés au fichier des dernières volontés mais chez un avocat – Me. Y-M [L] – qui n’a pas donné suite à la sommation de [V] [I] ce qui ne permet pas d’établir leur existence. Il ajoute qu’il appartient à son frère qui se prévaut des testaments d’en établir la sincérité et l’authenticité alors qu’il conteste leur contenu, leur écriture et leur signature.
En tout état de cause, il se prévaut de sa réserve héréditaire d’un tiers et soutient qu’en l’absence de validité des testaments, il doit être traité à égalité avec son frère, les éléments concernant les libéralités qu’il aurait reçus n’ayant pas été retrouvés par son frère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la révocation des testaments du 31 juillet 2023
En vertu de l’article 1036 du code civil, « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».
sur le testament de [O] [I]
Il ressort de l’acte de notoriété établi par Me. [G] [B], notaire à [Localité 28], le 25 février 2022 que [O] [I] est décédé le [Date décès 15] 2021, laissant un testament olographe du 31 juillet 2003 par lequel il institue au cas de prédécès de son épouse [R] son fils [V] [I] comme son légataire universel.
[O] [I] étant décédé avant son épouse, son testament ne trouve pas à s’appliquer, ce qui n’est contesté par aucun des héritiers.
sur le testament d'[R] [D] épouse [I]
Il ressort de la copie produite aux débats qu'[R] [D] épouse [I] a rédigé le 31 juillet 2003 son testament dans les termes suivants :
« Ce testament annule toutes dispositions antérieures a 31/7/03.
Ceci est Mon TESTAMENT au 31 juillet 2003
Je soussigné [R] [A] [X] [D] née le [Date naissance 17] à [Localité 26], épouse de [I] [O], demeurant [Adresse 7] et en pleine possession de toutes mes facultés mentales,
DECLARE Instituer au Cas de Prédécès de mon époux [O] Mon Fils [V] [I], né le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 23] comme Mon LEGATAIRE UNIVERSEL Je lui lègue l’intégralité des Biens Meubles et Immeubles en ma possession au jour de mon décès et que la loi me permet de lui léguer.
Seule la réserve légale « obligatoire » suivant la loi applicable étant conservée à [M] [I] né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 23]. Dans l’Hypothèse où la loi permettra au jour de mon décès de RIEN OCTROYER à [M] [I], Je demande expressément son application dans toute sa rigueur. Si cela est possible, JE DESHERITE Mr [M] [I] susnommé. Je souhaite qu’il n’ai absolument rien. Si néanmoins il a droit à la réserve légale, il y aura lieu d’imputer sur cette somme les avances pécuniaires que je lui ai consenties jusqu’en 1994 et dont le détail se trouve en possession de Me. J.M. Le Nestour, Avocat à la Cour de [Localité 29] – [Adresse 6] Copie et 1 Original de ce Testament se trouvant également en sa possession.
Testament écrit de ma main dans son intégralité.
Fait à [Localité 24] le jeudi 31 Juillet 2003 »
Ce testament trouve à s’appliquer suite au prédécès de [O] [I] et au décès d'[R] [D] épouse [I].
Postérieurement à ce testament, [O] [I] et [R] [D] épouse [I], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont changé de régime matrimonial et opté pour la communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant aux termes d’une déclaration conjointe reçue par Me. [T] [W], notaire à [Localité 18], le [Date naissance 10] 2008.
Si cet acte n’est pas produit aux débats, le changement de régime matrimonial n’est pas contesté par les deux héritiers.
D’une part, contrairement aux allégations d'[M] [I], l’adoption du régime de la séparation de biens lors du mariage des époux [I] n’a pas exclu la propriété de biens indivis pour les biens acquis ensemble par les deux époux ou pour lesquels la preuve de la propriété exclusive n’est pas rapportée par application de l’article 1538 du code civil.
D’autre part, même si le tribunal ne dispose pas de l’acte de changement de régime matrimonial et notamment du détail de l’apport des biens à la communauté, il n’est pas contesté que, du fait de l’adoption de ce régime matrimonial de communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant, au décès de [O] [I], prédécédé, tous ses biens propres et tous ses biens indivis ainsi que tous les biens acquis après le changement de régime matrimonial sont tombés dans le patrimoine d'[R] [D] épouse [I] sans qu’il n’y ait lieu à l’ouverture d’une succession.
Cette dernière s’est donc retrouvée propriétaire en pleine propriété de l’intégralité des biens existants au décès de son époux et il n’y a aucune contradiction entre le changement de régime matrimonial et le testament antérieur du 31 juillet 2003.
En effet, [R] [D] épouse [I] est libre, sous réserve de la réserve héréditaire d'[M] [I], de disposer librement de tous les biens meubles et immeubles en sa possession au jour de son décès.
En outre et contrairement aux allégations d'[M] [I], le testament établi alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ne vise pas que les biens propres dont elle serait propriétaire mais l’intégralité des biens en sa possession ce qui ne pose aucune difficulté avec le changement de régime matrimonial.
Enfin et en tout état de cause, après le décès de [O] [I], elle était seule propriétaire en pleine propriété de tous les biens composant la communauté universelle et le patrimoine de son époux qui lui a été transmis par l’effet de la clause d’attribution.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant n’est pas incompatible avec le testament d'[R] [D] épouse [I] du 31 juillet 2003 qui n’ donc pas été révoqué.
2. Sur la validité du testament olographe d'[R] [D] épouse [I]
Sur le fond, aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’ancien article 489 du Code civil applicable au testament de 2003 précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cause d’insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit prévue par l’article 901 comme cause de nullité d’un testament s’entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe et ne doit pas être confondue avec l’altération des facultés mentales par la maladie, l’infirmité ou l’affaiblissement dû à l’âge ou l’altération des facultés corporelles qui empêchent l’expression de la volonté que visait l’ancien article 490 du Code civil comme cause d’ouverture d’une des mesures de protection des incapables majeurs.
Sur la forme, par application de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
La preuve de la sincérité d’un testament incombe au légataire qui s’en prévaut lorsque les héritiers contestent l’écriture et la sincérité du testament.
En l’espèce, l’original du testament d'[R] [D] épouse [I] a été remis au notaire qui a établi le 20 octobre 2021 un procès-verbal de dépôt et de description de testament.
Il en ressort que le testament ne présente aucune défectuosité.
[V] [I] produit la copie du précédent testament de leur mère datée du 13 décembre 1993 dont il ressort déjà la volonté d'[R] [D] épouse [I] de laisser à [M] [I] le minimum prévu par la loi et de désigner [V] [I] comme légataire universel. L’écriture des deux testaments est similaire.
La sincérité du testament du 31 juillet 2003 est donc établie et [M] [I] ne produit aucune pièce de nature à établir que ce n’est ni l’écriture ni la signature de leur mère.
Une expertise en comparaison d’écriture ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, par application de l’article 146 du code de procédure civile.
Dans des conditions, la demande de nullité du testament d'[R] [D] épouse [I] du 31 juillet 2003 est rejetée.
3. Sur la demande d’envoi en possession
L’article 1004 du code civil dispose que « lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demande la délivrance des biens compris dans le testament ».
Chaque héritier légitime étant saisi de l’universalité de l’hérédité, l’héritier réservataire légataire de la quotité disponible n’a pas besoin, pour avoir droit aux fruits de son legs, de former une demande en délivrance contre ses cohéritiers.
En l’espèce, le testament d'[R] [D] épouse [I] du 31 juillet 2003 n’étant ni révoqué ni annulé, [V] [I] est héritier réservataire à hauteur d’un tiers de la succession de leur mère et légataire universel de l’intégralité des biens meubles et immeubles en possession de la défunte au jour de son décès. Il est donc de plein droit saisi de l’universalité de l’hérédité et n’a pas besoin de solliciter la délivrance de son legs.
Sa demande de délivrance de son legs en donc sans objet.
4. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation de la succession d'[R] [D] épouse [I]
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, en raison du legs universel dont bénéficie [V] [I], il n’y a pas d’indivision successorale mais il convient de calculer la valeur de la réserve héréditaire d’un tiers d'[M] [I] et d’obtenir la liste des avances pécuniaires consenties par ses parents jusqu’en 1994 qui s’imputent sur sa part.
Par ailleurs, compte tenu de la mésentente entre les héritiers, la demande ne saurait être limitée à la seule liquidation du régime matrimonial des époux [I] et doit s’étendre à leur succession.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [O] [I] et d'[R] [D] épouse [I] et de nommer à cet effet le Président de la [19] [Localité 29], avec faculté de délégation.
Le tribunal remarque que dans le procès-verbal de description du testament, le notaire a, par erreur, mentionné Me. Y.M. [L] alors que l’écriture de la défunte est claire et qu’il s’agit de Me. [Y] [L]. Le notaire délégué par le Président de la [19] [Localité 29] devra donc se rapprocher de Me. [F] [L], avocat au barreau de Versailles, actuellement domicilié professionnellement [Adresse 8] à Conflans Sainte Honorine (78700) et non plus [Adresse 4] comme indiqué dans le testament pour obtenir la liste des avances pécuniaires visées dans les testaments de [O] [I] et d'[R] [D] épouse [I].
5. Sur la demande de versement de la somme de 440.000 €
L’article 913 du code civil dispose que « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
En l’espèce, [R] [D] épouse [I] a laissé deux enfants à son décès. La quotité disponible n’est donc que d’un tiers et il revient obligatoirement par le fait de la loi un tiers à [M] [I], sous réserve des donations rapportables à déterminer.
Par application du testament d'[R] [D] épouse [I] et compte tenu de sa qualité d’héritier réservataire, la part de [V] [I] est donc des 2/3 de la succession de sa mère.
En sa qualité de légataire universel, il a vocation à recevoir tout le patrimoine d'[R] [D] épouse [I], à charge pour lui de donner à son frère [M] [I] sa part en valeur.
Il ne dépend de la succession, outre les meubles meublants, que des fonds (prix de vente de la maison, comptes, comptes titre).
Compte tenu des calculs confiés au notaire, il est prématuré de verser la totalité du prix de vente de la maison à [V] [I] sans connaître la part revenant à [M] [I].
Dans ces conditions, il convient d’autoriser le notaire commis à verser à [V] [I] un acompte de 200.000 €.
6. Sur les dépens et les mesures accessoires
En raison de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024,
Dit le changement de régime matrimonial de [O] [I] et d'[R] [D] épouse [I] le [Date naissance 10] 2008 n’a pas révoqué les testaments des 31 juillet 2003,
Dit qu’en raison du prédécès de [O] [I], son testament du 31 juillet 2003 n’a pas à s’appliquer,
Dit que le notaire devra appliquer le testament d'[R] [D] épouse [I] du 31 juillet 2003,
Déboute [M] [I] de sa demande de nullité du testament d'[R] [D] épouse [I] du 31 juillet 2023,
Constate en conséquence qu'[M] [I] est héritier réservataire à hauteur d’un tiers et [V] [I] à hauteur des 2/3 en qualité d’héritier réservataire et de légataire universel,
Dit que la demande de délivrance du legs universel de [V] [I] est sans objet,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [O] [I] et d'[R] [D] épouse [I],
Désigne à cet effet le Président de la [19] [Localité 29], avec faculté de délégation,
Dit que le notaire devra se rapprocher de Me. Jean-Marc LE NESTOUR, avocat au barreau de Versailles, domicilié professionnellement [Adresse 9] Conflans [Adresse 25] – [Courriel 21] – pour obtenir la liste des avances pécuniaires déposées par la défunte,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil,
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 7 mai 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,
Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 20]
Autorise le notaire délégué par le Président de la [19] [Localité 29] à verser à [V] [I] un acompte de 200.000 € sur la part lui revenant dans la succession de sa mère au titre de sa réserve héréditaire et de son legs universel,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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