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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 août 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. EUROPEAN HOMES 77 c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS, S.A ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
LE 28 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5TT
N° de minute : 25/00403
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.N.C. EUROPEAN HOMES 77,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maja ROCCO, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur des Sociétés BTG49 et ERS,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09, 12 et 13 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Sophie DUFOURGBURG
Maître [D] [U]
C.C :
1 Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 25 novembre 2021, Mme [G] [V] a acquis de la société European Homes 77 une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 10].
Dès la prise de possession des lieux, Mme [V] a déploré un problème d’isolation sonore des dalles en béton de son habitation, occasionnant la propagation de bruits de pas et de déplacement d’objet en provenance de l’immeuble voisin.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 novembre 2023, Mme [V] a dénoncé ce désordre à la société European Homes.
Elle a également fait constater ces nuisances par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 21 février 2024.
Mme [V] a également déploré la non-conformité contractuelle du talus situé au sud de sa parcelle et, par conséquent, la réduction de la surface habitable de son terrain.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [V] a fait assigner la société European Homes France devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024 (n° RG 24/466), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de Mme [G] [V] et de la société European Homes France, et a désigné M. [R] [Y] pour y procéder.
Par ordonnance du 09 décembre 2024, M. [N] [I] a été désigné pour remplacer M. [R] [Y].
La société European Homes 77 est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 12 et 13 mai 2025, la société European Homes 77 a fait assigner les sociétés Socotec Construction et Entreprise de Revêtements de Sols (ERS), ainsi que la compagnie Abeille IARD et Santé, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BTG49 et ERS, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 21 novembre 2024, d’ordonner que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire, et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société European Homes 77 explique avoir sous-traité le lot “fondations, dalles et maçonnerie” à la société BTG49, le lot “faïence, carrelage, chape” à la société ERS, et fait appel à la société Socotec Construction en sa qualité de contrôleur technique. Elle précise avoir assuré les sociétés BTG49 et ERS au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie Abeille IARD.
*
Par voie de conclusions, la compagnie Abeille IARD et Santé sollicite du juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen s’opposant à l’expertise sollicitée, sous les réserves quant à l’effectivité et l’étendue de sa garantie ;
— constater qu’elle s’associe à la demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des autres intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs, aux fins d’interruption de la prescription à leur égard ;
— condamner la société European Homes 77 à lui communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, les factures acquittées des sociétés BTG49 et ERS, ainsi que les procès-verbaux de réception de ces sociétés;
— condamner la société European Homes 77 aux entiers dépens.
*
A l’audience du 26 juin 2025, la société European Homes 77 ainsi que la compagnie Abeille IARD et Santé ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés Socotec Construction et ERS, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société European Homes 77 s’oppose à la demande de communication de pièces sollicitée sous astreinte par la compagnie Abeille IARD et Santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En l’espèce, il convient de constater que la compagnie Abeille IARD et Santé s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de l’ensemble des autres intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs.
Par ailleurs, la société European Homes 77 justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Socotec Construction et (ERS), sociétés qui ont été en charge de la réalisation de certains travaux litigieux et dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations. Il y a également lieu d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie Abeille IARD et Santé, ès-qualités d’assureur des sociétés BTG49 et ERS.
II.Sur la demande de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société European Homes 77 a communiquer à la compagnie Abeille IARD et Santé, les factures acquittées auprès des sociétés BTG49 et ERS, ainsi que les procès-verbaux de réception de ces sociétés et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, qui courra pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il devra à nouveau être statué.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société European Homes 77 assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Constatons que la compagnie Abeille IARD s’associé à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’égard de l’ensemble des autres intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [I] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 novembre 2024 (n° RG 24/466), à la société Socotec Construction, la société Entreprise de Revêtements de Sols (ERS), ainsi qu’à la compagnie Abeille IARD et Santé, ès-qualités d’assureur des sociétés BTG49 et Entreprise de Revêtements de Sols (ERS) ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société European Homes 77 a communiquer à la compagnie Abeille IARD et Santé, les factures acquittées auprès des sociétés BTG49 et Entreprise de Revêtements de Sols (ERS), ainsi que les procès-verbaux de réception de ces sociétés et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, qui courra pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il devra à nouveau être statué ;
Condamnons la société European Homes 77 aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
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