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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7N6
Minute N°25/00012
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Janvier 2025
Le 03 Janvier 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3] en date du 16 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3] en date du 30 décembre 2024, notifié à Monsieur [K] [E] le 30 décembre 2024 à 16h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 31 décembre 2024 à 11h23
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3] en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 15h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [E]
né le 12 Avril 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Assisté de maître GREFFARD POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître GREFFARD POISSON en ses observations.
M. [K] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[E] [K] a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024 à 16 heures 45.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Selon l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Parmi les pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figure le procès-verbal d’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue préalable au placement en rétention (Civ.1ère, 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328, Bull. 2018, I, n°46).
Le conseil de l’intéressé allègue que le placement en garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [K] [E] présente un caractère déloyal, en ce qu’il lui a été demandé par téléphone de se présenter au commissariat sans en préciser les motifs.
En l’espèce, il n’est pas produit le procès-verbal propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue de [E] [K].
Il y aura donc lieu de constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [K] [E] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00007 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00008 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7N6 ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d’Olivet.
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