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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 avr. 2025, n° 24/08313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/08313
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAZO
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Anoja RAJAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [D] [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 307
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention de compte en date du 21 août 1999, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a consenti à Monsieur [D] [G] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Par ailleurs, selon offre préalable n°102780101800018964710 acceptée le 20 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a consenti à Monsieur [D] [G] un crédit d’un montant à l’ouverture de 6 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées et le compte courant présentant un solde débiteur, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2023 revenu non réclamé, mis en demeure Monsieur [D] [G] de régler la somme de 349,26 € eu titre du crédit et de régulariser le solde du compte à hauteur de 3 741,08 euros pour le 31 août 2023 au plus tard, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a fait assigner Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
985,62 € pour solde de crédit renouvelable et son utilisation n° 102780101800018964711 avec les intérêts au taux conventionnel de 1,099% à compter du 12 décembre 2023, 3 524,65 € pour solde de crédit renouvelable et son utilisation n° 102780101800018964710 avec les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % à compter du 12 décembre 2023, 3 741,08 € au titre du solde débiteur du compte courant avec les intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir, 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré.
Par décision avant-dire droit du 8 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants
Pour le crédit renouvelable n°1027801800018964710 : La déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes : défaut de justificatif de consultation du FICP au moment de la souscription du crédit le 20 mars 2021 (pas de numéro de consultation obligatoire),le déblocage du 7 juillet 2021 n’a pas donné lieu notamment au délai spécifique de rétractation ou à la réitération de la consultation du FICP faite lors de la signature du contrat (avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018). La demanderesse était ainsi invitée à produire l’historique complet du crédit afin de permettre au tribunal d’apprécier la recevabilité de son action au regard du délai de forclusion, ainsi que le montant total des versements effectués par l’emprunteur, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
En outre, la demanderesse a été invitée à indiquer la date du dernier solde positif du compte courant et produire les relevés bancaires postérieurs à cette date, ainsi que la convention de découvert et justifier du respect de ses obligations précontractuelles dans ce cadre ,ainsi que du formalisme de la convention au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Dans l’hypothèse d’un découvert tacite, la demanderesse a été invitée à produire les éléments suivants :
justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapporte et les frais applicables,en cas de dépassement significatif de plus d’un mois (et de moins de trois mois), la justification de l’information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L. 311-46/L. 312-92),en cas de dépassement de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière (L. 311-47/L. 312-93). L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 26 février 2025, à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions récapitulatives du 19 février 2025. Elle répond ainsi partiellement aux questions soulevées d’office par le tribunal et maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assigné à par dépôt en l’étude d’huissier de justice, Monsieur [D] [G] n’a pas comparu aux audiences auxquelles l’affaire a été retenue, ni personne pour le représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 5 octobre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 28 août 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le défaut de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) : Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L.751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES ne fait que produire aux débats un document à usage interne intitulé «FCC Relevé global personne physique» établi par ses soins. S’il est mentionné l’identité du débiteur et sa date et lieu de naissance, il n’apparaît aucun code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation (numéro de consultation obligatoire). La mention de ces éléments, dont le prêteur dispose et qu’il peut donc façoner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preve de la consultation exigée par l’article L. 31216 du code de la consommation
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur l’encadrement du crédit renouvelable : Il est constant qu’en vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Or, en l’espèce, malgré la demande du tribunal en ce sens, le prêteur ne justifie d’une nouvelle offre préalable avant le second déblocage en date du 7 juillet 2021.
En voie de conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le principe et le montant de la detteSelon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 12], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu que, dans sa décision avant-dire droit du 8 janvier 2025, la juge a invité l’établissement bancaire à produire l’historique complet du crédit afin de permettre au tribunal d’apprécier la recevabilité de son action au regard du délai de forclusion, ainsi que le montant total des versements effectués par l’emprunteur, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue. Toutefois, force est de constater que le document produit (annexe 9) ne correspond pas à la demande du tribunal, en ce que, d’une part, il débute au 20 septembre 2021 et ne couvre ainsi pas la totalité de la période du crédit renouvelable. D’autre part, le décompte est inexploitable en l’état puisque de nombreuses opérations comptables ne traduisant pas des mouvements financiers réels y figurent et qu’en outre les mensualités indiquées ne comprennent pas les accessoires, notamment l’assurance qui est également concernée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aussi, afin d’éviter une seconde réouverture des débats, le tribunal a repris l’ensemble des relevés du compte courant du débiteur pour pouvoir apprécier la réalité des sommes versées au titre du crédit renouvelable. Or, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal et que c’est l’établissement de crédit qui doit justifier du montant total des financements accordés et du montant total des sommes qu’il a perçu à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 3 827,30 € correspondant au montant total des financements pour l’ensemble des déblocages effectués (6 094,30€) après déduction des sommes qu’il a versées (2 267 €).
Sur les demandes au titre du solde débiteur du compte courant :
Sur la recevabilité de la demande : En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 3 septembre 2022 (3 juin + 3 mois) et que l’assignation été signifiée le 28 août 2022.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 3 juin 2022 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues : En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 3 726,36 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 330,50 euros, soit la somme totale de 3 395,86 euros.
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [Y]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes faisant l’objet des condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 3 827,30 € au titre du contrat de crédit renouvelable n° 102780101800018964710,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 3 395,86 € au titre du solde du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03],
DIT que ces condamnations ne porteront pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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