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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 17 févr. 2026, n° 22/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 17 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 17 Février 2026
N° RG 22/00875 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E5BM
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame VUILLAUME, Vice-présidente, le dix sept Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [K] [E], née le 05 Mars 1983 à YAMOUSSOUKRO (CÔTE D’IVOIRE), demeurant 1095 rue Bérubé J1N1B6 SHERBROOKE (QC CANADA)
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
Madame [A] [G] [P] [R] épouse [E], née le 21 Avril 1952 à LISBONNE (PORTUGAL), demeurant 20, bis rue Louais – 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX
Représentant : Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K], [W], [M] [E] a, par acte délivré le 5 avril 2022, assigné Mme [A] [G] [P] [R] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 815 et 240 du code civil afin de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E],
— commettre pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de Saint-Brieuc avec faculté de délégation,
— désigner le magistrat en charge de la section des liquidations d’indivisions, successions et régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de juge-commissaire pour surveiller les opérations et, le cas échéant, procéder à une tentative de conciliation en cas de procès-verbal de difficultés,
— condamner Mme [A] [P] [R] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par une seconde assignation en date du 7 novembre 2022, Mme [K] [E] a attrait Mme [A] [P] [R] devant ce même tribunal aux mêmes fins sauf à ajouter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser ses intentions et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, afin de se conformer aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état, initialement saisi par conclusions de Mme [K] [E] en date du 3 février 2023 tendant au constat du désistement d’instance, auxquelles s’est opposée Mme [A] [P] [R], par conclusions en date du 31 mai 2024, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] [E], l’a condamnée aux dépens de l’incident, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 394 à 399 du code civil,
— Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la défenderesse irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation ;
— Reconnaitre à la concluant sa qualité d’héritière du de cujus.
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E], afin de lui permettre de voir reconnaitre ses droits sur la succession à hauteur de la moitié de la succession correspondant à la réserve successorale, éventuellement augmentés de ses droits sur la quotité disponible
— Commettre pour y procéder, M. le Président de la Chambre départementale des notaires de Saint-Brieuc avec faculté de délégation,
— Désigner le magistrat en charge de la section des liquidation d’indivisions, successions et régimes matrimoniaux près le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de Juge-commissaire pour surveiller les opérations et, le cas échéant, procéder à une tentative de conciliation en cas de procès-verbal de difficultés,
— Condamner Mme [A] [P] [R] veuve [E] à verser à Mme [K] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [A] [P] [R] veuve [E] aux dépens, y compris ceux de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [P] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 56 du CPC et 1360 du code civil
Vu les dispositions des articles 730-1 du code civil
— Prononcer la nullité de l’assignation
— Dire et juger que Mme [E] n’a pas la qualité d’héritière
— En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner à verser la somme de 3000 euros à Mme [A] [E]
— La condamner aux entiers dépens de procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Au soutien de sa demande, Mme [A] [P] [R], tout en indiquant que « l’assignation respecte les dispositions de l’article 1360 « du code civil » et 56 du code de procédure civile quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige », fait grief à la partie adverse de ne lui avoir fait aucune proposition ni adressé aucun courrier pour parvenir à une résolution à l’amiable de la succession.
Outre que Mme [A] [P] [R] se contredit elle-même dans ses écritures, les dispositions de l’article 1360 du code civil ne peuvent fonder une demande de nullité de l’assignation. À supposer que Mme [A] [P] [R] vise en réalité les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, ce texte ne peut davantage fonder une demande de nullité puisqu’il prévoit uniquement l’irrecevabilité de l’assignation en partage.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes de commissaire de justice et celles énoncées par l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. ».
Dans la typologie des moyens de défense constituant le TITRE V du code de procédure civile, les exceptions de nullité sont classées parmi les exceptions de procédure. Selon l’article 73 du code de procédure civile, les exceptions de procédure sont des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours.
Ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [K] [E], il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ». Devant le juge de la mise en état, Mme [A] [P] [R] n’a pas repris dans ses écritures d’incident cette demande de nullité de l’assignation formulée dans ses ecritures au fond.
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation présentée par Mme [A] [P] [R].
Sur la qualité d’héritière de Mme [K] [E]
Mme [A] [P] [R] soutient que Mme [K] [E] n’est pas la fille de M. [E].
Ainsi que Mme [A] [P] [R] le relève elle-même dans ses conclusions, l’article 730-1 du code civil dispose en son alinéa 1er, que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droits. ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété dressé le 28 janvier 2021 par Maître [Y] [Z], notaire à Plérin (22 190) que M. [Y] [E], décédé le 12 août 2020, a laissé pour recueillir sa succession :
— Mme [A] [P] [R], son épouse survivante, avec qui il s’était marié à la mairie de Saint-Quay-Portrieux, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, légataire de l’universalité de la pleine propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, aux termes d’un testament olographe du 16 janvier 1999, ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [J] [T], notaire à Binic-Étables-sur-Mer, suivant procès-verbal en date du 17 janvier 2021, héritière en vertu de l’article 757 du code civil du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession, les enfants n’étant pas tous issus des deux époux, sauf à confondre ces droits légaux, avec le bénéfice du legs sus-énoncé.
— Mme [K] [W] [M] [E], née à Yamassoukro (Côte d’Ivoire), le 5 mars 1983, sa fille issue de son union avec Mme [Q] [O], héritière réservataire à concurrence de la moitié de la succession, mais ayant vocation à recevoir ses droits en valeur du fait du legs universel sus-relaté.
Dans cet acte de notoriété, le notaire, conformément à l’article730-1, alinéa 2, du code civil, a visé notamment une photocopie du livret de famille de l’union du défunt avec Mme [O], les extraits d’acte de naissance et de mariage de l’héritière.
L’article 730-3 du code civil prévoit que l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.
Mme [K] [E] a produit à son dossier la copie de son acte de naissance délivrée par l’officier de l’état civil de Nantes, le 7 février 2018, selon lequel elle est née le 5 mars 1983 à Yamassoukro (Côte d’Ivoire), de [Y], [L] [E] né le 17 octobre 1937 à Binic (Côtes-d’Armor) et de [Q], [X] [O] née le 22 mai 1947 à Kouta, Divo (Côte d’Ivoire).
Pour soutenir que Mme [K] [E] n’a pas la qualité d’héritière, Mme [A] [P] [R] affirme que cette dernière n’est pas la fille de M. [E]. A l’appui, elle produit aux débats deux courriers manuscrits datés du 6 avril 1993 et du 26 juin 1993, attribués à M. [Y] [E], les conclusions de l’avocat de M. [Y] [E] pour l’audience du 29 avril 1994 du tribunal de grande instance de Versailles au soutien de sa demande en divorce pour faute contre Mme [O], ainsi qu’une attestation de M. [V] [N] du 27 juin 2022. De l’ensemble de ces éléments, il résulterait notamment que [M] ([K]) est arrivée d’Abidjan en France à l’âge de 6 ans en portant déjà le nom de [E] alors que M. [Y] [E] n’est jamais allé en Côte d’Ivoire et que l’enfant a été manipulée par sa mère pour accuser M. [E] de viol. Selon M. [N], M. [E] aurait fait notifier « par la cour de justice de Nantes » l’interdiction pour [M] de porter le nom de [E], document que M. [E] aurait montré à M. [N] et qui aurait disparu après que son épouse « [G] [E] » l’ait confié au notaire de Binic. En conclusion de son attestation, M. [N] affirme que « [M] n’est pas la fille, ni biologique ni adoptive d'[Y] [E] ».
Il sera relevé que l’attestation de M. [N] n’est pas écrite de sa main, mais dactylographiée, et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Outre sa non-conformité formelle, cette attestation tient davantage d’un récit accumulant l’énoncé de faits invérifiables. Le tribunal considère qu’elle ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Pour le surplus, les autres pièces sont très anciennes et bien antérieures au décès de M. [Y] [E].
Si Mme [K] [E] n’est pas la fille de M. [Y] [E], il ne peut qu’être constaté que ce dernier n’a jamais engagé d’action en contestation de paternité, y compris lors de la procédure de divorce d’avec la mère de Mme [K] [E], alors qu’il est décédé le 20 août 2020. À cette date, Mme [K] [E] était âgée de 37 ans.
Il s’ensuit que Mme [A] [P] [R] ne fait pas la preuve contraire à l’acte de notoriété qui fait foi.
Dès lors que la paternité de M. [Y] [E] à l’égard de [K] [W] [M] [E] n’a pas lieu d’être remise en cause, la qualité d’héritière de cette dernière ne saurait l’être davantage.
Mme [A] [P] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte des termes de l’acte reçu le 28 novembre 2023 par Maître [U] [F], notaire à Binic-Étables-sur-Mer, intitulé « PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE – COMPTE RENDU DE RÉUNION » que « Depuis le décès de M. [Y] [E], un désaccord s’est instauré entre les parties sur la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse survivante et de la succession du défunt, et sur la détermination du montant de l’indemnité de réduction due par Mme [A] [E], légataire universel, à Mme [K] [E], héritière réservataire. ». Les parties étaient présentes ou représentées lors de la réunion devant le notaire sur convocation amiable qui leur a été faite. Le notaire a établi la composition de la succession de M. [Y] [E].
Il est annexé à l’acte un projet de déclaration de succession établi par le notaire au moyen des informations dont il a connaissance. M. [Y] [E] était propriétaire, au jour de son mariage, d’un immeuble sis à Binic-Étables-sur-Mer, lui appartenant en propre, qui a été vendu, le 17 octobre 2017 au prix de vente net de frais de 222 141,55 euros. Ce prix de vente ayant été encaissé par la communauté, la succession de M. [Y] [E] a droit à une récompense égale à cette somme. Toutefois, l’actif net de communauté s’élève à la somme de 77 207,05 euros. En application de l’article 1472, alinéa 1, du code civil, la récompense due par la communauté à la succession ne peut s’exercer qu’à hauteur de l’actif de communauté. L’actif net de succession ressort à la somme de 79 583,65 euros, revenant à concurrence de 100 % en pleine propriété au conjoint survivant, en vertu du legs universel, sous déduction de l’indemnité de réduction due par le conjoint survivant à Mme [K] [E], héritière réservataire, soit la somme de 35 813 euros.
Les dires des parties retranscrits à l’acte reçu le 28 novembre 2023 sont les suivants:
— en ce qui concerne Mme [K] [E] : « Je souhaite savoir à quoi ont été utilisés les fonds provenant de la vente de l’immeuble de Binic. » ;
— En ce qui concerne Mme [A] [E] : « Le prix de vente a été affecté au paiement de l’EHPAD. Une somme de 75 000 euros a été placée sur un contrat d’assurance-vie que je détenais avant le mariage. Une autre somme de 75 000 euros a été placée sur un compte d’épargne de M. [Y] [E]. Je m’engage à solliciter les relevés des comptes suite à la vente de l’immeuble de Binic justifiant de l’affectation des sommes et les factures de l’EHPAD. ».
Les parties ont convenu d’un délai au plus tard le 29 février 2024 pour la production de ces pièces par Mme [A] [E].
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [E] fait valoir qu’elle n’arrive pas à connaître le patrimoine exact de son père défunt ni à obtenir les justificatifs de l’utilisation de fonds propres de ce dernier par la communauté.
Dès lors, le partage sera fait en justice, conformément à l’article 840 du code civil.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
L’inertie de Mme [A] [P] [R] dans la production des pièces réclamées, qu’elle s’était engagée à produire avant le 29 février 2024, et son absence de positionnement sur le fond dans le cadre de la présente instance, rendent nécessaire la désignation d’un notaire.
Mme [K] [E] demande la commission du président de la chambre départementale des notaires de Saint-Brieuc avec faculté de délégation.
Toutefois, il n’est pas possible de désigner le président de la chambre départementale des notaires.
Il appartient au tribunal de désigner le notaire d’après l’intérêt commun des parties.
Il résulte de nombreux courriers adressés par l’avocat de Mme [K] [E] à Maître [U] [F] en charge de la succession une évidente défiance à l’égard de ce notaire. Dans un courrier du 17 février 2022, l’avocat de Mme [K] [E] écrivait : « Je ne peux inviter ma cliente à donner son accord sur la proposition de liquidation que vous me transmettez. ».
Dans ces conditions, à défaut d’accord des copartageants sur le choix d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [C] [S], notaire associé, à Plérin (22 190) pour procéder aux opérations de partage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent jugement, il convient de dire que les dépens seront employés en frais de partage et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation présentée par Mme [A] [P] [R] ;
Déboute Mme [A] [P] [R] de sa demande contestant la qualité d’héritière de Mme [K] [E] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E] et, le cas échéant, de la communauté ayant existé entre M. [Y] [E] et Mme [A] [P] [R] ;
Désigne pour y procéder Maître [C] [S], notaire associé, à Plérin (22 190).;
Dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage ;
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles ;
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage ;
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les comptes de M. [Y] [E], de Mme [A] [P] [R] et ceux ouverts au nom des deux époux directement auprès des établissements concernés, tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte des défunts communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par madame VUILLAUME, Juge en ayant délibéré, la Présidente empêchée (article 456 du Code de Procédure Civile) et madame VERDURE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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