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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 janv. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4YQ
MINUTE : 25/00055
ORDONNANCE
rendue le 24 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [I]
née le 15 Juin 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Peggy-Anne JULIEN, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant /non comparant, régulièrement avisé par lettre simple
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [T] [I] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [I] a été admise depuis le 17/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [E] [I] , son mari;
Attendu que par requête reçue le 22 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 22/01/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Iudiciaire de Clermont Ferrand:
— Syndrome délirant hallucinatoire dans un contexte de décompensatron thymique mixte
— Propos et comportement très désorganisés empêchant le consentement aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure relative à l’absence de la patiente à l’audience, justifiée par un certificat médical pris par un médecin participant à la prise en charge.
Sur la requête en nullité:
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L3211-12-2 Allinée 2 du CSP la présence du patient à l’audience est obligatoire sauf en cas de refus dument constaté de celui ci ou lorsque des motifs médicaux font obstacle dans l’intêtét du patient à son audition; que dans cette hypothèse les motifs médicaux doivent être constatés par un médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient;
Attendu qu’en l’espèce l’absence de la patiente à l’audience de la patiente, est motivée par son état clinique incompatible au vu d’un certificat médical du DR [M] en date du 22/01/2025 ; que toutefois il apparait que ce médecin, participe à la prise en charge de la patiente dès lors qu’il a rédigé le certificat médical des 72 heures
le 20/01/2025 ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [T] [I] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [I]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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