Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03999 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQI6
NAC : 70B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ARMAGNAC II
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, substitué par Me Florence BENARD avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [S]
domicilié : chez Mme [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Alain ANTOINE, Maître Laurent PAYEN
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— enjoint à Messieurs [Y] [S] et [U] [L] d’avoir à cesser tout empiètement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 8] ;
— ordonné à Messieurs [Y] [S] et [U] [L] d’avoir à procéder à une remise en état de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 8] par démolition des aménagements réalisés par eux, tels que la clôture métallique flottante AB, l’abri voiture, le mur de clôture béton hors limite BC, le portail coulissant, la plate-forme béton, la double allée béton et l’enlèvement des meubles, matériaux et tous autres encombrements, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum Messieurs [Y] [S] et [U] [L] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ce jugement a été signifié le 6 juillet 2022 à Monsieur [U] [L] et le 23 août 2022 à Monsieur [Y] [S].
Par des actes de commissaire de justice séparés des 7 février 2024 et 4 mars 2024 délivrés respectivement à l’étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses, l’Association Syndicale Libre Armagnac II, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [U] [L] et Monsieur [Y] [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire liquider l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire du 8 juin 2022 à la somme de 78.400 euros, condamner solidairement Messieurs [Y] [S] et [U] [L] à lui payer cette somme, fixer une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour dès la notification ou la signification du jugement à intervenir, ordonner en tant que de besoin un transport sur les lieux avant-dire droit pour confirmer que les défendeurs n’ont pas satisfait à leurs obligations, condamner solidairement Messieurs [Y] [S] et [U] [L] à lui payer la somme de 2.387 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de 450 euros, sauf à ajouter cette somme aux frais irrépétibles.
A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’Association Syndicale Libre Armagnac II, représentée par son Président en exercice et par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 5 juin 2024, demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [U] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et de sa demande tendant à voir déclarer sa demande irrecevable. Elle actualise sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte à la somme de 127.600 euros et sa demande au titre des frais de constat d’huissier à 750 euros et maintient ses demandes pour le surplus dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle indique que par une décision du 1er avril 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a donné pouvoir au représentant de l’Association Syndicale Libre Armagnac II pour engager la présente procédure devant le juge de l’exécution. Elle précise qu’une nouvelle résolution plus précise a été prise par l’assemblée générale le 6 avril 2024 pour régulariser l’éventuelle nullité de fond soulevée en défense.
Elle fait valoir que Messieurs [Y] [S] et [U] [L] n’ont pas procédé à la démolition de l’ensemble des aménagements irrégulièrement réalisés sur la parcelle CY [Cadastre 3]. Elle affirme que la clôture de Monsieur [U] [L] continue à empiéter à certains endroits et qu’il reste un escalier en béton et un portail empiétant sur sa propriété. Elle produit deux constats de commissaire justice en date des 7 décembre 2022 et 10 mai 2024 pour justifier du caractère partiel de la remise en état des lieux.
Monsieur [U] [L], représenté par son conseil, demande au juge :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de représentation du Président de l’Association Syndicale Libre Armagnac II ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de l’Association Syndicale Libre Armagnac II pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
— juger que le montant de l’astreinte mis à la charge de Monsieur [U] [L] doit être supprimé ou à tout le moins limité à 4.600 euros ;
En tout état de cause :
— débouter l’Association Syndicale Libre Armagnac II de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’en l’absence de transmission des statuts de l’Association Syndicale Libre Armagnac II, le Président n’a pas été dûment mandaté par l’assemblée générale pour agir en justice et est dépourvu de pouvoir pour la représenter. Il ajoute que l’Association Syndicale Libre Armagnac II ne justifie pas de sa capacité juridique et de la mise en conformité de ses statuts. Il conclut à la nullité de l’assignation. Il considère qu’ayant exécuté le jugement du 8 juin 2022 au plus tard le 1er octobre 2022, l’Association Syndicale Libre Armagnac II est dépourvue d’intérêt à agir en liquidation de l’astreinte. A titre subsidiaire, il conclut au caractère disproportionné du montant de l’astreinte réclamé. Il produit trois constats de commissaire justice en date des 1er octobre 2022, 15 avril 2024 et 28 juin 2024 pour justifier du respect de son obligation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, si Monsieur [U] [L] est mal fondé à contester la régularité d’une délibération de l’assemblée générale du 1er avril 2023 au regard des règles statutaires relatives aux modalités de vote, n’étant pas membre de l’ASL, il soulève non seulement le moyen tiré du défaut de pouvoir de représentation du Président l’Association Syndicale Libre Armagnac II mais également celui du défaut de capacité à agir de l’association.
Or, en l’absence de communication de ses statuts, il y a lieu de constater que l’Association Syndicale Libre Armagnac II ne justifie ni des conditions dans lesquelles elle peut agir et être représentée en justice, ni de la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Ces irrégularités de fond doivent, par voie de conséquence, entraîner l’annulation de l’assignation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice des 7 février 2024 et 4 mars 2024 par l’Association Syndicale Libre Armagnac II, représentée par son Président en exercice.
REJETTE toute autre demande.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Génétique ·
- République du congo ·
- Paternité ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Zaïre ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Siège
- Vol ·
- Préjudice d'agrement ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réservation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Exception d'inexécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Consignation
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Préjudice ·
- Fond ·
- Caution ·
- Cession ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Compte
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Juge
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Frais supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.