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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 16 janv. 2024, n° 23/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Références : N° RG 23/02027 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EJ
JUGEMENT
DU : 16 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Monsieur [W] [B]
né le 09 Juillet 1988 à [Localité 34]
[Adresse 33]
[Localité 2]
Comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers
FLOA Réf : Paiement 3 fois E 2207113816
domiciliée : chez [22]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 38]
[Localité 10], non comparant
[Adresse 21] Réf : 51245489741100
C/O [35]
[Adresse 3]
[Localité 18], non comparant
[24] Réf : 28974001203676 28996000688491 28943001324225
domiciliée : chez CHEZ [37]
[Adresse 28]
[Localité 15], non comparant
FINFROG Réf : GB66ZZZSDDBARC0000007495895019
[Adresse 12]
[Localité 17], non comparant
FLOA Réf : 146289620400025742903
CHEZ [23]
[Adresse 36] [Adresse 30]
[Localité 14], non comparant
Madame [Z] [B] Réf : Prêt famille
[Adresse 11]
[Localité 9], non comparant
[20] Réf : 43514122722100 41582636679002 43881185951100
C/O [35]
[Adresse 3]
[Localité 18], non comparant
[25] Réf : 100P8534898
domiciliée : chez [31]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13], non comparant
[26] Réf : 66015244441
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 7], non comparant
[39] Réf : CFR202109302U7NRTE
[Adresse 6]
[Localité 16], non comparant
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 13 octobre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [W] [B] .
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 22 décembre 2022 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de mois sur la base d’une capacité de remboursement de 184 euros avec un taux d’intérêt de 0% et l’effacement du solde des dettes à l’issue des mesures.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2023, Monsieur [W] [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision, notifiée le 14 janvier 2023 , de telle manière que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
Par décision en date du 09 juin 2023, il a été relevé caducité du recours formé par Monsieur [W] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2023 par les soins du greffe.
A l’audience, Monsieur [W] [B], comparant en personne, a maintenu son recours. S’il ne conteste pas la mensualité de remboursement mise à sa charge, il demande que la créance de la société [39] dont il vient de découvrir l’existence à la suite de l’usurpation de son idendité, soit intégrée dans l’état de ses créances.
L’absence de signature du contrat de prêt par Monsieur [B] a été mise dans le débat à l’audience par le Juge des contentieux de la protection.
[27], [32] et [37] ont rappelé le montant de leurs créances.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la fixation des créances
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
Les créances dont la validité ou celle dont les titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Monsieur [W] [B] sollicite que la créance de la société [39] dont il vient de découvrir l’existence à la suite de l’usurpation de son idendité, soit intégrée dans l’état de ses créances.
Il résulte des articles L.723-2 et L.723-3 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours, en application des articles R.723-5 et R.723-8 du code de la consommation, pour demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission à cette dernière la saisine du Juge d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Si le débiteur est irrecevable en sa demande de vérification de créance en ce qu’ il n’a pas contesté l’état des créances dans les délais qui lui étaient impartis, le Juge du surendettement peut au stade de la contestation des mesures adoptées, vérifier d’office la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la société [39] produit aux débats un état de sa créance estimée à la somme de 1.305, 58 euros au 23 mars 2023. Il convient donc de l’intégrer à l’état des créances établi par la commission de surendettement de la GIRONDE le 30 janvier 2023 à hauteur de ce montant.
Sur la capacité de remboursement
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Monsieur [W] [B] disposait de ressources mensuelles de 1.530 euros. Ses charges estimées à la somme mensuelle de 1.386 euros, lui laissaient une capacité de remboursement de 184 euros.
Lors de l’audience, ce dernier qui ne conteste pas la mensualité de remboursement mise à sa charge, fait valoir que sa situation financière n’a pas évolué.
Il convient par conséquent de maintenir à la somme de 184 euros sa mensualité de remboursement.
Sur les mesures de surendettement
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le Juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…)
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit également que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur mois à taux zéro à raison de mensualités de 184 euros avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation de Monsieur [W] [B] qui n’a pas évolué, du moins ne justifie-t’il d’aucun changement.
Il convient en conséquence d’adopter les mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE. Le tableau de désendettement établi par la commission sera cependant modifié en ce qu’il intègrera la créance de la société [39].
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manoeuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [W] [B] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [W] [B] de traitement de sa situation au titre de la procédure de surendettement,
DIT Monsieur [W] [B] recevable en recours et bien -fondé,
En conséquence,
FIXE la capacité de remboursement mensuel de Monsieur [W] [B] à la somme de 184 euros,
CONFIRME les dettes de Monsieur [W] [B] dans le cadre des mesures imposées par la Commission de surendettement selon l’état des créances du 30 janvier 2023 , à l’exception de la dette de la société [39] qu’il convient d’intégrer dans l’état des créances établi le 30 janvier 2023 par la commission de surendettement de la Gironde à hauteur de 1.919, 64 euros,
DIT qu’une copie du tableau modifié de ces mesures intégrant notamment la créance de la société [39] , munie du sceau de ce Tribunal sera annexée au présent jugement ;
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 10 février 2023,
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [W] [B] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [B] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [W] [B] devra , sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [B] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [W] [B] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [W] [B] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE,
Ainsi jugé et prononcé à BORDEAUX le 16 janvier 2024 , la minute étant signée par Madame Catherine BERNOUX, Juge des contentieux de la Protection et Madame Laurence PROUZET, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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