Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04925 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJCJ
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 05 Septembre 2025
Le 05 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 04 Septembre 2025, reçue le 04 Septembre 2025 à 14h29 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 juillet 2025 disant n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative, infirmée par la Cour d’Appel d’Olréans le 15 juillet 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 07 août 2025 ordonnant le maintien en rétention.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [F] alias [U] [O], alias [T] [G] [N], alias [G] [O], à PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [F] alias [U] [O], alias [T] [G] [N], alias [G] [O]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de M. [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [E] [F] alias [U] [O], alias [T] [G] [N], alias [G] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [F] né le 26 octobre 1999 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 12 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [F] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 15 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 7 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [F] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 4 septembre 2025, la préfecture de la Charente-Maritime a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [F].
Sur le fond, les diligence et l’absence de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L. 745-2 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 745-2 du CESEDA sont ou non réunies.
En l’espèce, il résulte de l’examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [K] [F] que celui-ci a été condamné entre 2021 et 2024 à cinq reprises pour des faits de vol aggravé et de vol par ruse. La dernière condamnation prononcée en date du 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille concerne à nouveau des violences aggravées par deux circonstances.
Il apparait donc que Monsieur [K] [F] a été condamné de manière répétée sur une période de moins de quatre ans pour la commission de délits graves et a fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement ferme. L’existence d’une menace à l’ordre public permettant ainsi, en application de l’article L. 742-5 du CESEDA de prolonger la rétention pour une durée de quinze jours est donc caractérisée.
Au surplus, il sera souligné que depuis son placement en rétention administrative le 7 juillet 2025, Monsieur [K] [F] a fait l’objet de quatre incidents donnant lieu à mentions de service pour avoir dégradé des biens, participé à une bagarre, insulté le personnel de l’OFII ainsi que les infirmiers de l’UMCRA.
Par ailleurs, des diligences auprès du consulat d’Algérie sont intervenues depuis le placement en rétention de Monsieur [K] [F] puisque celui-ci a été reconnu comme ressortissant algérien le 10 mai 2023. La préfecture a effectué plusieurs relances les 7 et 29 juillet, 19 août et 1er septembre 2025 et est toujours dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. Il sera en conséquence constaté que les diligences consulaires nécessaires ont été effectuées par l’administration en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucun retard dans ces diligences ne peut être constaté.
Dès lors que le critère tenant à la menace à l’ordre public est constitué, celui tenant à l’obtention des documents de voyage à bref délai n’a pas à être établi, les critères prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs.
Enfin, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dès lors que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré. Une réponse des autorités algériennes et la délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement reste dont d’actualité et ce, d’autant que Monsieur [K] [F] a d’ores et déjà été reconnu comme ressortissant algérien.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [F] alias [U] [O], alias [T] [G] [N], alias [G] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [F] alias [U] [O], alias [T] [G] [N], alias [G] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire
- Turquie ·
- Adresses ·
- Devoir de vigilance ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Filiale ·
- Liberté syndicale ·
- Syndicat ·
- Plan ·
- Atteinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Portugal ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Consommation ·
- Fausse déclaration ·
- Maladie ·
- Langue
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Action ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Impôt ·
- Langue étrangère ·
- Résidence fiscale ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.