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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02369 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNBT
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 2 mars 2020 consenti par la société CDC HABITAT SOCIAL, Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et par contrats de bail en date des 2 mars 2020 et 4 juin 2021 entre les mêmes parties, les locataires ont également loué deux garages.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025 la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 1821,45 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 mars 2025,outre intérêt au taux légal sur date somme à compter du 11 décembre 2024, date du commandement de payer ;✔une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— de voir dire que les meubles et objets mobiliers trouvés sur place seront séquestrés sur place dans les lieux ou transportés dans tel garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner ou partie requérante de choisir, le tout au frais, risques et périls du locataire
— condamner in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 juin 2025 à la somme de 537,12 euros. Le bailleur indique que compte tenu de la reprise par le locataire du règlement des loyers courants il n’est pas opposé à l’octroi de délais.
Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] sollicitent des délais de paiement en indiquant que pour l’instant seule madame a des revenus du fait de son activité d’agent d’entretien et que Monsieur n’a pas de nouvelle de son dossier déposé auprès de la MDPH. Ils indiquent qu’ils peuvent verser 50 euros mensuellement en plus du loyer courant, ils ne souhaitent pas être condamnés au titre de l’article 700 et des dépens et veulent rester dans le logement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 15 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 16 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 11 décembre 2024 pour la somme de 1215,79 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 9 décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 11 février 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 16 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 353,15 €. La solidarité est prévue au contrat de bail.. Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande d’enlèvement des meubles :
Il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir de modalités distinctes.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 11 décembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à la société CDC HABITAT SOCIAL. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 février 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 353,15 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 juin 2025 (mois de mai 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 7 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance ou d’un seul des loyers, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la société CDC HABITAT SOCIAL à procéder à l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] et des garages sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] et [Adresse 1] à [Localité 4],
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [I] [Z] in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 décembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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