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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3WA – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/298
AFFAIRE N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3WA
AFFAIRE :
[R] [M] [T],
[G] [B] [L] [T]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 25 AOUT 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Monsieur Thierry REVERDY
Assistés lors des débats de : Madame Sandra GARNIER, Greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [W] [M] [T]
domiciliée : chez Mme [S] [Y]
6 Résidence le Broustey
33770 SALLES
Partie demanderesse, représentée par Maître Lucie FRANCO, avocat au barreau du Val-de-Marne,
Monsieur [G] [B] [L] [T]
Chez Mme [S] [Y]
6 Résidence de Broustey
33770 SALLES
Partie demanderesse, représentée par Maître Lucie FRANCO, avocat au barreau du Val-de-Marne
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Partie défenderesse, représentée par Madame [A] [O], juriste munie d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Juin 2024
Date de convocation : 21 Février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, prorogé au 25 AOUT 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civie.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [T] et [G] [B] [L] [T] ont bénéficié de remboursements de prestations sociales (prestations en nature et en espèces).
En application de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, un contrôle portant sur le remboursement de ses prestations a été réalisé sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2023.
L’étude menée a conduit à considérer que le couple avait bénéficié de la délivrance indue de soins et d’indemnités journalières alors qu’il ne remplissait plus les conditions de résidence de base et qu’il avait produit de faux documents afin de percevoir des prestations sociales.
Au terme de son enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié aux époux [T], par courrier du 22 décembre 2023, une notification de payer la somme de 63 500,82 euros correspondant aux prestations en espèce et en nature servies à tort du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2023.
Ladite décision a indiqué qu’il convenait d’ajouter l’exigibilité d’une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 6 350,08 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude, de sorte que le montant global du était de 69 850,90 euros.
Le 13 février 2024, [W] [T] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d’une contestation de cette décision.
La commission n’ayant pas rendu de décision dans le délai légal imparti, [W] [T] et [G] [B] [L] [T] ont, par requête du 11 juin 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00254.
En cours de procédure, à l’issue de sa séance en date du 27 août 2024, la CRA a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête du 25 octobre 2024, [W] [T] et [G] [B] [L] [T] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00426.
A l’audience du 15 avril 2025, [W] [T] et [G] [B] [L] [T], représentés par leur conseil, demande au Tribunal de :
In limine litis,
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le RG n°24/00254 et celle enregistrée sous le RG n°24/00426,
— ordonner le rejet de la pièce adverse n°7 et l’écarter des débats,
— dire et juger que la demande de remboursement des sommes versées par la caisse antérieurement au 22 décembre 2021 est prescrite,
— prononcer la fin de non-recevoir de la caisse au titre de sa demande de remboursement des sommes versées avant le 22 décembre 2021,
— déclarer les demandes de la caisse prescrites pour un montant de :
* 40 333,10 euros pour les sommes afférentes à [W] [T],
* 322,02 euros pour les sommes afférentes à [G] [B] [L] [T],
* 31,30 euros pour les sommes afférentes à [D] [T],
* 73,63 euros pour les sommes afférentes à [U] [T].
Sur le fond,
— dire et juger qu’ils sont recevables à percevoir les prestations sociales d’assurance maladie pour la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2023,
— annuler la décision de la CPAM de l’Yonne en date du 22 décembre 2023,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ces prétentions, les requérants font valoir qu’il est de bonne administration de la justice que les pièces produites soient traduites en langue française de sorte que la pièce adverse n°7, écrite en langue étrangère, doit être écartée des débats. S’agissant de la prescription des demandes antérieures au 22 décembre 2021, se fondant sur l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, ils rappellent que l’action en recouvrement d’un indu se prescrit par deux ans à compter de la notification des sommes à payer, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations. Ils en déduisent qu’à défaut pour la caisse de justifier d’une fraude, la prescription biennale doit s’appliquer de sorte que l’action en recouvrement ne trouve pas à s’appliquer pour les frais antérieurs au 21 décembre 2021, la notification d’indu ayant eu lieu le 22 décembre 2023.
Sur le fond, ils soutiennent vivre en France depuis toujours et s’en remettent aux différentes factures, avis d’imposition et titre de propriété qui en témoignent. Ils expliquent que [W] [T] s’est vue diagnostiquer un cancer du sein en octobre 2019 et qu’elle a donc bénéficié de soins réguliers en France à cette fin. Ils précisent avoir vendu leur résidence principale en février 2023 puis avoir été hébergés à titre gratuit chez un parent dans l’Yonne. Ils ajoutent avoir vendu leur fonds de commerce en juin 2017 mais en avoir conservé la gérance. Ils indiquent enfin que le fait que leurs enfants fassent leurs études à l’étranger n’emporte pas nécessairement changement de leur propre résidence fiscale. Ils déduisent de l’ensemble de ces constatations que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’une quelconque fraude, ni d’une résidence principale en dehors du territoire français.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par [W] [T],
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée,
— condamner [W] [T] au paiement de la somme de 69 850,90 euros,
— dire que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus au jour de la notification par la caisse,
— condamner la requérante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la caisse fait valoir, se basant sur les articles L.133-4-1 et L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, que le délai de prescription se comptabilise à compter de la date de paiement de la somme indue et que dans la mesure où l’indu a été notifié le 22 décembre 2023, elle ne pouvait réclamée aucune prestation réglée antérieurement au 22 décembre 2018 compte tenu de la prescription quinquennale, la fraude étant avérée. Elle précise que les sommes réclamées concernent des actes réglés à compter du 21 février 2020 de sorte qu’aucune partie de l’indu n’est prescrite.
Sur le fond, elle expose que c’est suite à un signalement du Consulat de Lisbonne, mentionnant une suspicion de résidence principale au Portugal, que le contrôle a été diligenté. Elle soutient que les investigations menées ont établi que [W] [T] avait produit de faux arrêts de travail, que certaines consultations ont été faites par téléphone, que les relevés bancaires démontraient une vie en dehors du territoire français et que le couple était membre statutaire dans sept entreprises portugaises. Elle soutient par ailleurs que les consommations d’eau et d’électricité objectivent une rupture de consommation entre les années 2016 et suivantes, qu’un contrat de réexpédition du courrier avec la Poste a été réorienté vers une adresse au Portugal et que les réseaux sociaux mentionnent une vie au Portugal. Elle ajoute que la contestation devant la CRA a incité la caisse à poursuivre de nouvelles investigations lesquelles ont confirmé que les requérants ne remplissaient plus les conditions de résidence stables sur le territoire et que certaines prescriptions étaient frauduleuses.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 25 août 2025.
La CPAM de l’Yonne a été autorisée à adresser au Tribunal, avant le 18 avril 2025, les arrêts de travail identifiés comme frauduleux et les requérants autorisés à verser, avant le 30 avril 2025, l’attestation des grands-parents justifiant que les enfants du couple étaient sous leur surveillance lors de leur scolarité au Portugal.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00254 et 24/00426
L’alinéa premier de l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient de constater que la requête initiale de la partie demanderesse a été enregistrée sous le RG n°24/00254 et que, suite au rejet explicite par la CRA du recours des intéressés, ceux-ci ont maintenu leur recours qui a été à nouveau enregistré sous le RG n°24/00426.
Les deux procédures concernant le même litige, à savoir les mêmes parties et prétentions, il conviendra d’en ordonner la jonction.
Sur la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°7 de la partie défenderesse
Les requérants demandent à la cour d’écarter des débats la pièce n°7 produite par la caisse, au motif qu’elle est en langue anglaise et non accompagnée d’une traduction en français.
La caisse n’a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français.
Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
En l’espèce, la pièce présentée comme le justificatif selon lequel le couple serait membre statutaire de sept entreprises portugaises différentes est rédigée en anglais et non traduite.
En conséquence, le Tribunal appréciant souverainement la recevabilité de cette pièce, considère celle-ci doit être écartée des débats, faute de traduction produite.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
L’article L. 133-4-1 alinéa 1 du même code prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Enfin, l’article L. 114-10 dudit code précise que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En l’espèce, les requérants rappellent que l’action en recouvrement d’un indu se prescrit par deux ans à compter de la notification des sommes à payer, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations. Ils en déduisent qu’à défaut pour la caisse de justifier d’une fraude, la prescription biennale doit s’appliquer de sorte que l’action en recouvrement ne trouve pas à s’appliquer pour les frais antérieurs au 21 décembre 2021, la notification d’indu ayant eu lieu le 22 décembre 2023.
En réplique, la caisse fait valoir que le délai de prescription se comptabilise à compter de la date de paiement de la somme indue et que dans la mesure où l’indu a été notifié le 22 décembre 2023, elle ne pouvait réclamée aucune prestation réglée antérieurement au 22 décembre 2018 compte tenu de la prescription quinquennale, la fraude étant avérée. Elle précise que les sommes réclamées concernent des actes réglés à compter du 21 février 2020 de sorte qu’aucune partie de l’indu n’est prescrite.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la prescription biennale n’est pas applicable en cas de fraude auquel cas la prescription est ramenée à celle du droit commun, c’est-à-dire à cinq ans à compter de la date de découverte de la fraude conformément à l’article 2224 du Code civil (Ass. Plen.,17 mai 2023, n° 20-20.559).
Il est ainsi constant que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d’entraîner, d’une part, l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d’autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
La question qui se pose au Tribunal est donc de savoir si les requérants ont volontairement omis de déclarer leur changement de résidence dans le but de percevoir des prestations en espèce et en nature et s’ils ont produit de faux justificatifs afin d’obtenir le versement de prestations sociales.
La fraude, au sens de la sécurité sociale, peut être qualifiée pour tous faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsqu’aura été constatée l’une des circonstances suivantes, et notamment en cas d’établissement ou d’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause; de falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature.
Au plan probatoire, il appartient à la CPAM de présenter les éléments qui caractérisent la fraude ou les fausses déclarations commises de manière intentionnelle. La fraude, dans toutes ses composantes, doit être caractérisée par la caisse sur la base d’éléments objectifs et irréfutables.
Ainsi au cas présent, si le Tribunal retient l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, l’action de la CPAM n’est pas prescrite. Dans le cas contraire, l’action de la CPAM sera déclarée prescrite.
Aux termes de la notification d’indu du 22 décembre 2023, il est fait grief aux requérants de ce qu’ils ont bénéficié de la délivrance indue de soins et d’indemnités journalières, depuis le 1er janvier 2017, alors qu’ils ne remplissaient plus les conditions de résidence de base prévues à l’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale et qu’ils ont produit de faux documents afin de percevoir des prestations sociales.
Il est en effet constant que la condition d’une résidence stable et régulière permet de déterminer l’Etat compétent pour le service des prestations en nature de l’assurance maladie.
La notification précise que depuis la vente de leur fonds de commerce, les requérants :
— ne résident plus en France de manière stable,
— n’exercent plus d’activité professionnelle en France,
— ont bénéficié de remboursement de prestations sociales alors qu’ils ne remplissaient plus les conditions de résidence depuis 2017,
— ont produit de fausses prescriptions d’arrêt de travail dans le but de percevoir des prestations de l’assurance maladie.
Elle précise enfin que le Groupement Hospitalier St Denis Gonesse a confirmé que les prescriptions étaient frauduleuses.
Il ressort par ailleurs des débats que c’est suite à un signalement du Consulat de Lisbonne, mentionnant une suspicion de résidence principale au Portugal, que le contrôle a été diligenté. La caisse verse à cet égard un courriel du 16 janvier 2023 confirmant le signalement et sollicitant qu’il soit procédé aux investigations nécessaires (annexe 1).
La caisse verse également, à l’appui de sa note en délibérée autorisée par le Tribunal, deux arrêts de travail prescrits les 21 juillet 2022 et 24 octobre 2022 par le Centre Hospitalier de Saint Denis et le courriel de réponse du service des affaires juridiques du CH adressé à l’agent assermenté de la caisse en date du 22 août 2023 confirmant qu’il s’agissait de faux arrêts de travail (annexe 2). Lesdits arrêts sont bien identifiés avec le numéro de sécurité sociale, l’adresse postale et le numéro de téléphone de Madame [T].
La caisse produit par ailleurs un courrier du Docteur [C] établi le 28 septembre 2023 selon lequel il confirme que des arrêts de travail ont été prescrits à compter de mars 2022 sans consultation de l’état clinique de l’assurée mais uniquement par téléphone (annexe 3), l’assurée ne pouvant se déplacer.
En réplique, les requérants soutiennent que ces allégations sont fausses en ce que [W] [T] n’a jamais été soignée au sein du Groupement Hospitalier de Saint Denis et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif, ni de fausses déclarations intentionnelles pour chaque acte dont elle demande le remboursement sur les cinq années.
Ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur démonstration, hormis le dossier médical de l’épouse au sein de l’Hôpital Gustave Roussy (pièce n°24) lequel est insuffisant, à lui seul, à justifier de ce que [W] [T] n’aurait fait l’objet d’aucune prescription médicale près un autre établissement de santé.
A l’occasion de leur note en délibéré autorisée par le Tribunal, les requérants indiquent avoir porté plainte pour usurpation d’identité le 24 avril 2025 et produisent une copie de la plainte en question.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à ce stade, la caisse rapporte la preuve, sans être sérieusement contredite, d’une part, de la production de fausses prescriptions d’arrêts de travail et, d’autre part, du versement des prestations en espèces en découlant selon le tableau récapitulatif versé (pièce n°2).
Or, la production de faux ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause est constitutive d’une fraude.
Il doit être rappelé par ailleurs que la fraude, même isolée, a des conséquences majeures sur la récupération de l’indu en ce qu’elle justifie l’application de la fraude à l’ensemble de la période prolongée, avec une prescription allongée. Il est ainsi constant que la découverte d’un seul acte frauduleux permet à l’organisme de sécurité sociale d’étendre son contrôle et sa demande de remboursement à l’ensemble de la période concernée, sous réserve de la prescription applicable à la fraude.
Dans ces conditions, le délai pour agir de la caisse était de cinq ans à compter du jour où elle a connu la fraude, soit à une époque contemporaine à l’enquête menée à compter du mois de janvier 2023. Son action n’est donc pas prescrite puisque la notification de l’indu est intervenue dans le délai de prescription et la caisse est bien fondée à solliciter le remboursement d’indu effectivement versé du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2023.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1.
S’agissant de la condition de résidence, qui fait l’objet du débat dont le Tribunal est saisi, il résulte des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, [W] [T] fait valoir en substance que la caisse a commis une erreur manifeste d’appréciation au sujet de ses droits et de ceux de son conjoint ainsi que de ses deux enfants. Elle soutient à cet égard qu’elle a des problèmes de santé qui l’obligent à être régulièrement présente en France pour se faire soigner.
Il ressort des explications de la caisse, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants que :
— [W] [T] et [G] [B] [L] [T] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé au 123, rue du Four à VILLEBLEVIN, ledit bien ayant été cédé par acte notarié du 9 février 2023 (pièce 8 en demande),
— le fonds de commerce du couple, soit un salon de coiffure, a été vendu le 29 juin 2017 (pièce 17 en demande),
— un contrat de réexpédition du courrier par la Poste de type définitif a été souscrit du 9 février 2023 au 29 février 2024 pour une réorientation vers une adresse située au Portugal (annexe 11),
— les enfants du couple sont partis poursuivre leurs études au Portugal à compter de 2016 dans une école anglaise internationale, les requérants produisant en cours de délibéré une attestation des grands-parents, daté eu 17 avril 2025, confirmant qu’ils étaient sous leur surveillance lors de leur scolarité.
Sur ce dernier point, les requérants font valoir que le fait que leurs enfants fassent des études à l’étranger ou y travaillent n’emporte pas changement de résidence fiscale pour autant.
Or, il ressort des pièces produites et des débats que [U] et [D] [T] sont respectivement nés le 15 mai 2001 et le 13 novembre 2008, et qu’ils n’avaient donc que 15 et 8 ans lors de leur départ au Portugal, prétendument sans leurs parents, étant observé qu’à ce moment, le fonds de commerce des parents allait être vendu quelques mois plus tard. Ce constat est de nature à faire douter de la réalité du départ des enfants seuls sans leur parents. L’attestation des grands parents produite en cours de délibéré n’est pas de nature à écarter ce doute, d’une part car elle a été rédigée postérieurement à l’audience alors qu’il s’agit d’un élément très important dans la défense des requérants et qu’il est étonnant qu’un tel document n’ait pas été établi plus tôt, et d’autre part car cette attestation se borne à indiquer que les grands parents ont « gardé » les enfants durant leur scolarité, sans aucun détail sur l’organisation concrète et sur la situation des parents.
Par ailleurs, il ressort des déclarations du Docteur [C] qu’il procédait par voie de téléconsultation depuis mars 2022 (annexe 3), ce qui induit que ces dernières ont pu avoir lieu alors que [W] [T] ne se trouvait pas en France.
Il ressort en outre de l’enquête du contrôleur assermenté de la caisse que les opérations bancaires versées pour les années 2022 et 2023 (annexes 4 et 5) démontrent que les mouvements sont pour la quasi-totalité opérés à l’étranger, notamment au Portugal et en Espagne, l’analyse des relevés faisant état de 11 opérations identifiées en France sur les 299 retranscrites pour l’année 2022 et de 11 sur les 160 pour l’année 2023.
Du fait de leur fréquence, et bien que les requérants expliquent que ces débits s’expliqueraient par l’usage fait principalement par les enfants du couple de la carte bancaire, ces mouvements excluent toute résidence stable et régulière en France, étant observé au demeurant que les requérants ne produisent pas les relevés d’un prétendu autre compte dont ils seraient titulaires tandis que la caisse soutient avoir connaissance de comptes bancaires au Portugal mais pour lesquels la Caixa General de Depositos ne veut pas communiquer (annexe 6).
Il ressort au surplus de l’enquête que les relevés de consommation d’eau (annexe 8) montrent une rupture entre 2016 et les années suivantes en ce qu’elle est passée de 73 m3 en 2016 à 17 m3 en 2022 alors que cette consommation est de 54 m3/an par habitant selon le site du gouvernement sur l’environnement, donnée confirmée par l’INSEE. De manière plus générale, les relevés indiquent des données largement inférieures à la moyenne d’eau potable par habitant en France (soit des valeurs oscillant entre 17 m3, 20 m3, 29 m3, 48 m3, 56 m3, 57 m3 et 73 m3 par année pour un foyer de deux personnes, excluant la présence des enfants).
Il s’ensuit que les relevés mentionnent des consommations particulièrement faibles de sorte que le logement était nécessairement peu habité au cours de cette période, le départ des enfants du foyer en 2016 ne pouvant expliquer à lui seul ces minimes consommations.
Les relevés de consommation d’électricité (annexes 9 et 10) vont dans le même sens en ce qu’ils justifient d’une consommation annuelle de 3 639 Kwh en 2016, de 1 189 Kwh en 2017 suivie d’une nouvelle rupture en 2021 avec une consommation annuelle de 608 Kwh, 245 Kwh en 2022 et 522 Kwh en 2023 alors que la consommation moyenne est d’environ 6 Khw par jour par personne, soit 2223 Kwh par an selon les bilans RTE (Réseau de Transport d’Electricité).
Là encore, le départ des enfants du foyer ne peut expliquer à lui seul ces indices de très faibles consommations, d’autant que l’histogramme démontre une succession de mois en 2021 et 2022 où la consommation a été nulle ou quasi-nulle (décembre 2022, de mai à septembre 2022, mars 2022, novembre 2021, de mai à septembre 2021).
De la même manière, alors que les requérants soutiennent avoir été hébergés chez [F] [E] au 5 quai de la République à Pont sur Yonne après la vente de leur bien immobilier, les relevés des consommations énergétiques et d’eau (annexes 17 à 19) témoignent d’une consommation régulière, sans augmentation manifeste depuis janvier 2023 et en tout état de cause trop faible pour trois personnes (28 m3 d’eau entre mai 2023 et mai 2024 et 830 kwh entre avril 2022 et mai 2023).
Il s’en déduit que sur la période contrôlée, les requérants n’avaient pas de résidence stable et régulière en France, n’excluant pas des séjours ponctuels sur le territoire national compatibles avec les relevés de consommation susvisés.
Dans une moindre mesure, les pages des réseaux sociaux des assurés (annexes 13 et 15) indiquent qu’ils vivent au Portugal, ce qui va dans le sens de ce qui précède.
Enfin, bien que les requérants aient déclaré à l’administration fiscale l’adresse de Villeblevin pour leurs impôts sur le revenu, leurs impôts fonciers et leur taxe d’habitation, cela n’établit pas la résidence effective et principale des intéressés, rien ne les empêchant de se domicilier auprès de l’administration fiscale à une adresse différente de leur résidence habituelle.
Il en est de même de la perception des revenus issus de la gérance des fonds de commerce, les requérants pouvant en tout état de cause assurer ces fonctions à distance, hors du territoire national.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les requérants ne résidaient plus en France de manière stable et régulière, qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations en omettant de déclarer à la caisse ce changement de situation et qu’ils ne pouvaient donc bénéficier de remboursement de prestations en espèce et en nature durant la période contrôlée, conformément aux articles L. 160-1 et L. 160-5 du Code de la sécurité sociale susvisés, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que leurs enfants, mineurs à cette date, n’étaient pas présents sur le territoire national.
Il apparaît dès lors que c’est à bon droit que la caisse sollicite le remboursement de l’ensemble des soins et prestations en espèces versées du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2023, celle-ci ayant fait une juste application des textes en vigueur.
La caisse justifie par la production des décomptes, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’elle a versé au profit de [W] [T] la somme de 62 249,37 euros durant ces années, celle de 1 038,32 euros pour [G] [B] [L] [T] et enfin 129,32 euros et 83,80 euros respectivement pour [U] [T] et [D] [T], soit une somme totale de 63 500,82 euros.
Il doit être rappelé enfin que la constatation d’une fraude a plusieurs conséquences juridiques majeures dont celle d’autoriser l’organisme de sécurité sociale à recouvrer une indemnité supplémentaire de 10 % des sommes réclamées en application de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale.
C’est donc également à bon droit que la caisse sollicite cette indemnité évaluée à 6 350,08 euros et fixant le montant global restant dû à la somme de 69 850,90 euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter les requérants de leur recours, de confirmer la décision critiquée et de condamner [W] [T] au remboursement de la somme restant due à la CPAM de l’Yonne à hauteur de 69 850,90 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[W] [T] et [G] [B] [L] [T], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et de l’équité, il convient de condamner [W] [T] et [G] [B] [L] [T], succombant dans cette procédure, à verser la somme de 500 € à la CPAM de l’Yonne en application de ces dispositions. Il convient également de les débouter de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/00254 et 24/00426 ;
ECARTE des débats la pièce n°7 produite par la CPAM de l’Yonne faute de traduction ;
DIT que la demande de remboursement des sommes versées par la CPAM de l’Yonne n’est pas prescrite ;
DEBOUTE Madame [W] [T] et Monsieur [G] [B] [L] [T] de leur recours ;
CONFIRME la décision de la CRA du 27 août 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne en date du 22 décembre 2023 réclamant à Madame [W] [T] la somme de 69 850,90 euros versée indument au titre de prestations en espèce et en nature pour la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à la CPAM de l’Yonne la somme de 69 850,90 euros versée indument au titre de prestations en espèce et en nature pour la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [T] et Monsieur [G] [B] [L] [T] aux éventuels dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [W] [T] et Monsieur [G] [B] [L] [T] à verser à la CPAM de l’Yonne la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les DEBOUTE de leur demande formée à ce titre ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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