Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Ctx protection sociale, 25 août 2025, n° 24/00254
TJ Auxerre 25 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Lien entre les litiges

    Le tribunal a constaté que les deux procédures concernaient les mêmes parties et prétentions, justifiant ainsi la jonction.

  • Accepté
    Absence de traduction en français

    Le tribunal a jugé que la pièce en langue étrangère devait être écartée des débats faute de traduction en français.

  • Rejeté
    Application de la prescription biennale

    Le tribunal a estimé que la prescription biennale n'était pas applicable en cas de fraude, permettant ainsi à la CPAM de réclamer les sommes dues.

  • Rejeté
    Droit à percevoir des prestations sociales

    Le tribunal a jugé que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions de résidence et ne pouvaient donc pas bénéficier des prestations.

  • Rejeté
    Absence de fraude

    Le tribunal a constaté la production de faux documents et a jugé que la CPAM était fondée à réclamer le remboursement.

  • Accepté
    Délivrance indue de prestations

    Le tribunal a confirmé que les demandeurs avaient perçu des prestations alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions de résidence, justifiant ainsi le remboursement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la CPAM, en tant que partie gagnante, avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans le jugement du 25 août 2025, la Cour d'appel de Paris a statué sur le litige opposant Madame [W] [T] et Monsieur [G] [B] [L] [T] à la CPAM de l'Yonne concernant le remboursement de prestations sociales indûment perçues. Les demandeurs contestaient la décision de la CPAM, arguant de la prescription des sommes réclamées et de leur droit à percevoir des prestations. Les questions juridiques portaient sur la prescription des demandes de remboursement et la preuve de la fraude. La juridiction a confirmé que la demande de remboursement n'était pas prescrite, a ordonné la jonction des procédures, a écarté une pièce de la CPAM pour absence de traduction, et a débouté les demandeurs de leur recours, les condamnant à rembourser 69 850,90 euros à la CPAM.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00254
Numéro(s) : 24/00254
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Ctx protection sociale, 25 août 2025, n° 24/00254