Tribunal Judiciaire de Paris, 34e chambre, 12 mars 2026, n° 22/04017
TJ Paris 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement au devoir de vigilance

    La cour a constaté que la société LBYR n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes aux droits des travailleurs, ce qui a entraîné des licenciements injustifiés.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté syndicale

    La cour a jugé que le licenciement du salarié était lié à son activité syndicale, ce qui constitue une violation de ses droits.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a reconnu que le licenciement était abusif et a ordonné une réparation.

  • Accepté
    Pressions et intimidations

    La cour a constaté que les pressions exercées sur le salarié constituaient une atteinte à ses droits.

  • Accepté
    Violation des droits des travailleurs

    La cour a jugé que le licenciement était injustifié et a ordonné une réparation.

Résumé par Doctrine IA

Les associations Sherpa et ActionAid, ainsi que le syndicat Petrol-Is et plusieurs anciens salariés turcs de la filiale de LBYR, ont assigné la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBYR) devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils lui reprochent un manquement à son devoir de vigilance, notamment en ce qui concerne les atteintes aux droits humains et à la liberté syndicale au sein de ses filiales turques. Les demandeurs sollicitent la réparation des préjudices subis par les salariés licenciés.

La société LBYR a soulevé plusieurs fins de non-recevoir, notamment la prescription selon le droit turc et français, le défaut d'intérêt à agir pour une partie des demandeurs suite à une transaction, et l'absence de mise en demeure préalable. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit turc, considérant que la loi française sur le devoir de vigilance est une loi de police impérative applicable. Il a également rejeté la prescription en droit français, estimant que le délai n'avait commencé à courir qu'à partir de la publication du plan de vigilance.

Le tribunal a déclaré irrecevables 72 demandeurs en raison d'une transaction antérieure avec la filiale turque, considérant que leurs préjudices avaient déjà été indemnisés. Cependant, il a déclaré recevables les demandes de six anciens salariés, reconnaissant un manquement de LBYR à son devoir de vigilance dans l'élaboration de sa cartographie des risques, qui n'incluait pas ses filiales turques. Ces salariés ont été indemnisés pour préjudice moral et économique, et les associations et le syndicat ont également obtenu réparation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, n° 22/04017
Numéro(s) : 22/04017
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026
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Sur les parties

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