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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, n° 22/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
34ème chambre
N° RG 22/04017
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEURS
Association Sherpa,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Association ActionAid France – Peuples Solidaires,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Syndicat Petrol-Is,
[Adresse 3]
ISTANBUL (TURQUIE)
Monsieur, [V], [W],
[Adresse 4],
[Adresse 4] (TURQUIE)
Monsieur, [Y], [M],
[Adresse 5],
[Localité 1] (TURQUIE)
Monsieur, [S], [L],
[Adresse 6],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [F], [Z]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LAFFORGUE – P268
Me ATTIAS – P438,
[Adresse 7],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [H], [P],
[Adresse 8],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [Q], [T],
[Adresse 9],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [U], [J],
[Adresse 10],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [C], [O],
[Adresse 11]
ISTANBUL (34947) (TURQUIE)
Madame, [X], [I],
[Adresse 12],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [N], [A], [D],
[Adresse 13],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [G], [B],
[Adresse 14],
[Adresse 14](TURQUIE)
Monsieur, [K], [R],
[Adresse 15],
[Adresse 15] (TURQUIE)
Monsieur, [E], [UO],
[Adresse 16],
[Adresse 16] (TURQUIE)
Madame, [GS], [IC],
[Adresse 17],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [AF], [BW],
[Adresse 18],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [YB], [YW],
[Adresse 19],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [TB], [XS],
[Adresse 20],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [VQ], [AZ],
[Adresse 21],
[Adresse 21] (TURQUIE)
Monsieur, [BG], [FG],
[Adresse 22],
[Adresse 22] (TURQUIE)
Monsieur, [AO], [TW],
[Adresse 23],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [Y], [WY],
[Adresse 24],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [HX], [OH],
[Adresse 25],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [NN], [SA],
[Adresse 26],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [DH], [JQ],
[Adresse 27],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [DS], [NA],
[Adresse 28],
[Localité 4] (TURQUIE)
Monsieur, [Y], [BP],
[Adresse 29],
[Localité 5] (TURQUIE)
Madame, [SH], [JC],
[Adresse 30],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [OJ], [ID],
[Adresse 31],
[Localité 1] (TURQUIE)
Madame, [IL], [ZA],
[Adresse 32],
[Adresse 32] (TURQUIE)
Madame, [LV], [ZE],
[FM], [LP], [Adresse 33],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [MB], [NF],
[Adresse 34],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [HC], [DC],
[Adresse 35],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [KM], [OZ],
[Adresse 36],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [WL], [QI],
[Adresse 37],
[Localité 4] (TURQUIE)
représentés par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur, [QY], [CT],
[Adresse 38],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [UY], [EA],
[Adresse 39],
[Adresse 39] (TURQUIE)
Madame, [JY], [HQ],
[Adresse 40],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [HE], [BI],
[Adresse 41],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [IJ], [EK],
[Adresse 42],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [AP], [JP],
[Adresse 43],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [TF], [GJ],
[Adresse 44],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [CM], [SI],
[Adresse 45],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [VJ], [TK],
[Adresse 46],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [S], [EU],
[Adresse 47],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [KU], [QZ],
[Adresse 48],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [ZV], [UH],
[Adresse 49],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [JF], [BY],
[Adresse 50],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [DR], [BY],
[Adresse 51],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [EY], [RX],
[Adresse 52],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [XV], [BN],
[Adresse 53],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [MR], [YG],
[Adresse 54],
[Localité 5] (TURQUIE)
Monsieur, [JX], [HO],
[Adresse 55],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [TF], [NW],
[Adresse 56],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [OM], [WK],
[Adresse 57],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [MB], [NV],
[Adresse 58],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [DB], [CW],
[Adresse 59],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [NN], [MT],
[Adresse 60],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [CL], [NR],
[Adresse 61],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [CH], [XX], [TC],
[Adresse 62],
[Adresse 62] (TURQUIE)
Monsieur, [PJ], [CU],
[Adresse 63],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [MT], [XK],
[Adresse 64] ,
[Localité 6] (TURQUIE)
Madame, [BF], [PC],
[Adresse 65],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [LY], [PC],
[Adresse 66],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [ZV], [EM],
[Adresse 67] ,
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [TF], [NT],
[Adresse 68],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [LU], [NJ],
[Adresse 69],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [WS], [AE],
[Adresse 70],
[Localité 3] (TURQUIE)
Madame, [QG], [XZ],
[Adresse 71],
[Localité 7] (TURQUIE)
Madame, [EP], [ZH],
[Adresse 72],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [CY], [EH],
[Adresse 73],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [CI], [OD],
[Adresse 74],
[Adresse 74] (TURQUIE)
Madame, [CG], [PL],
[Adresse 75],
[Localité 3] (TURQUIE)
Monsieur, [MB], [JE],
[Adresse 76],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [FU], [JE],
[Adresse 77],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [EV], [SE],
[Adresse 78],
[Localité 7] (TURQUIE)
Monsieur, [AI], [DY],
[Adresse 79],
[Localité 6] (TURQUIE)
Décision du 12 Mars 2026
34ème chambre
N° RG 22/04017 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRF
Madame, [GU], [WB],
[Adresse 80],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [AG], [MF],
[Adresse 80],
[Localité 2] (TURQUIE)
Monsieur, [SV], [MF],
[Adresse 81],
[Localité 2] (TURQUIE)
Madame, [NN], [BP],
[Adresse 82],
[Adresse 82] (TURQUIE)
Madame, [XS], [LP],
[Adresse 83],
[Adresse 83] (TURQUIE)
représentés par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
DÉFENDERESSE
S.A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER,
[Adresse 84],
[Adresse 84]
représentée par Maître Olivier ATTIAS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente
Mme Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente
Monsieur Paul RIANDEY, vice-président
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. Le syndicat PETROL-IS est un syndicat turc qui représente les intérêts des travailleurs du secteur pétrole, de la chimie, et du caoutchouc en Turquie.
2. Les associations Sherpa et ActionAid sont des associations françaises.
3. L’objet social de Sherpa est de prévenir et combattre les crimes économiques comprenant notamment les atteintes aux droits humains (droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels), à l’environnement et à la santé publique perpétrées par les acteurs économiques.
4. L’association ActionAid indique avoir pour but « d’informer et favoriser la prise de conscience sur les causes de la pauvreté et des inégalités à l’échelle internationale », de « mobiliser et intervenir collectivement auprès des décideurs pour dénoncer les pratiques et les décisions économiques contraires aux droits humains, soutenir les décisions qui favorisent l’accès à des populations pauvres aux droits humains », et également de renforcer la lutte des femmes pour leurs droits.
5. La société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après LBYR) est la société mère du groupe Rocher, qui détient des marques dans les secteurs des cosmétiques, du textile et des produits ménagers.
6. En 2012, elle a acquis 51% du capital social de deux sociétés de droit turc, fabriquant et commercialisant les produits cosmétiques de la marque Flormar, qui sont devenues ses filiales : la société Kosan Kosmetic Sanayi (ci-après KKS) qui a une activité de production dans une usine de, [Localité 8], et la société Kosan Kosmetic Pazarlama chargée de l’activité de distribution.
7. La gestion quotidienne et opérationnelle des deux filiales, était confiée aux deux fils du fondateur des sociétés, MM, [IQ] et, [MN], nommés «Co-General Managers» qui restaient, par ailleurs, actionnaires à hauteur de 49%.
8. A partir de janvier 2018, le syndicat Petrol-Is a lancé une campagne d’adhésion auprès des ouvriers de l’usine de la société KKS à, [Localité 8], qui a conduit à la reconnaissance de sa représentativité au sein de l’entreprise (157 ouvriers sur 379), le 3 avril 2018, ce que la société KKS a contesté en introduisant un recours judiciaire.
9. En mai 2018, une importante vague de licenciements a été entreprise (132 salariés) qui a conduit les salariés turcs à manifester devant l’usine et à saisir les juridictions de travail turques
10. L’Inspection sociale du travail turque a été saisie.
11. En raison de cette crise sociale, une mission d’audit a été mise en place par la société LBYR, en juillet 2018.
12. Les filiales ont été directement rattachées aux opérations du Groupe, et des négociations collectives ont été entamées, qui ont abouti à la rédaction d’un protocole transactionnel collectif le 8 mars 2019 concernant 126 salariés.
13. Estimant que les salariés étaient victimes d’atteintes graves à leurs droits et libertés fondamentales et que la société LBYR avait contrevenu à ses obligations de vigilance telles que précisées par la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre, les associations Sherpa, Action Aid France et le syndicat Petrol-Is ont, par courrier en date du 20 avril 2020, mis en demeure la société LBYR de se mettre en conformité avec ses obligations légales, prévues à l’article L.225-102-4 -I du code de commerce, et de réparer les préjudices subis, du fait ces manquements, en indemnisant les salariés qui avaient perdu leur emploi.
14. Par courrier en réponse du 17 juillet 2020, la société LBYR a répondu avoir, dès réception, rendu public les plans de vigilance qu’elle avait élaborés et mis en œuvre depuis 2017.
15. Sur les faits reprochés, elle a indiqué avoir pris les mesures adéquates pour y remédier dès qu’elle avait été avertie, par le management local de l’existence de griefs d’atteinte à la liberté syndicale, fin mai 2018, en changeant notamment l’équipe managériale, et en parvenant à la signature de protocoles transactionnels en mars 2019.
16. En 2021, la société LBYR a acquis l’intégralité du capital social des sociétés KKS qui sont devenues des filiales à 100% du groupe, qu’elle a cédées à une société turque en 2024.
17. C’est dans ce contexte que par exploit extra judiciaire en date du 23 mars 2022, les associations et des anciens salariés turcs de la société KKS (34 demandeurs initiaux) ont fait assigner la société LBYR devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir des mesures d’injonction relatives au plan de vigilance de l’entreprise, et de réparation, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance.
18. Par ordonnance en date du 30 juin 2022, les parties ont été invitées à se présenter à un rendez-vous d’information sur la médiation qui n’a pas abouti.
19. Par voie de conclusions en date du 15 mai 2023, 47 salariés supplémentaires ont demandé à intervenir volontairement à titre principal.
20. Au cours de la procédure, la société LBYR a déposé des conclusions d’incident devant le juge mise en état dans lesquelles, elle faisait valoir un certain nombre de fins de non-recevoir qui par mention au dossier, ont été jointes au fond en application de l’article 789 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
21. Au terme de leurs conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2025, les demandeurs (deux associations, le syndicat et 81 anciens salariés) se désistent de leur demande d’injonction qui portait sur les activités de KKS, que le groupe LBYR ne contrôle plus, mais maintiennent leur demande en réparation.
22. Ils sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, devenus les articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, du code civil, et notamment ses articles 1240 et suivants,
— REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE YVES ROCHER ;
— DECLARER recevables les actions de Mesdames, [KC], [TA],, [ZE], [LV],, [BY], [KM],, [P], [H],, [BB], [Q],, [J], [U],, [O], [C],, [I], [X],, [A], [D], [N],, [XK], [GS],, [BW], [AF],, [TJ], [NN],, [JC], [SH],, [ID], [OJ],, [EA], [UY],, [HQ], [JY],, [IW], [TS],, [SI], [CM],, [TK], [VJ],, [OZ], [DR],, [RX], [EY],, [BN], [XV],, [WK], [OM],, [MT], [NN],, [NR], [CL],, [IC], [MT],, [PC], [BF],, [PC], [LY],, [NJ], [LU],, [XZ], [QG],, [ZH], [EP],, [OD], [CI],, [PL], [CG],, [JE], [FU],, [WB], [GU],, [MF], [AG],, [BP], [NN],, [LP], [XS] et de Messieurs, [NF], [MB],, [DC], [HC],, [QI], [WL],, [AW], [V],, [M], [Y],, [TE], [S],, [YN], [F],, [B], [G],, [R], [K],, [UO], [E],, [YW], [YB],, [XS], [TB],, [AZ], [VQ],, [FG], [BG],, [TW], [AO],, [BQ], [Y],, [OH], [HX],, [JQ], [DH],, [NA], [DS],, [BP], [Y],, [CT], [QY],, [EK], [IJ],, [JP], [AP],, [GJ], [TF],, [EU], [S],, [QZ], [KU],, [UH], [ZV],, [OZ], [JF],, [YG], [MR],, [HO], [JX],, [NW], [TF],, [NV], [MB],, [CW], [DB],, [TC], [CH], [XX],, [CU], [PJ],, [EM], [ZV],, [NT], [TF],, ORDU, [WS],, [EH], [CY],, SERT, [MB],, [SE], [EV] ,, [DY], [AI],, [MF], [SV] ;
— DECLARER recevables les actions de l’association SHERPA, de l’association ACTIONAID FRANCE – PEUPLES SOLIDAIRES et du syndicat PETROL-IS ;
— RECONNAITRE que la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER a manqué à son devoir de vigilance ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
o À chacune des demanderesses Mesdames, [KC], [TA],, [ZE], [LV],, [BY], [KM],, [P], [H],, [BB], [Q],, [J], [U],, GÖKÇE,F[LI],, [I], [X],, [A], [D], [N],, [XK], [GS],, [BW], [AF],, [TJ], [NN],, [JC], [SH],, [ID], [OJ],, [EA], [UY],, [HQ], [JY],, [IW], [TS],, [SI], [CM],, [TK], [VJ],, [OZ], [DR],, [RX], [EY],, [BN], [XV],, [WK], [OM],, [MT], [NN],, [NR], [CL],, [IC], [MT],, [PC], [BF],, [PC], [LY],, [NJ], [LU],, [XZ], [QG],, [ZH], [EP],, [OD], [CI],, [PL], [CG],, SERT, [FU],, [WB], [GU],, [MF], [AG],, [BP], [NN],, [LP], [XS] :
Au titre du préjudice moral :
— Résultant de l’atteinte à la liberté syndicale 25 000 euros ;
— Résultant des atteintes à la santé et à la sécurité 15 000 euros ;
— Résultant de la discrimination et du harcèlement sexuels 20 000 euros ;
Au titre du préjudice économique :
— Résultant du licenciement 5.000 euros ;
— Résultant de la discrimination sexuelle 5.000 euros ;
o À chacun des demandeurs Messieurs, [NF], [MB],, [DC], [HC],, [QI], [WL],, [AW], [V],, [M], [Y],, [TE], [S],, [YN], [F],, [B], [G],, [R], [K],, [UO], [E],, [YW], [YB],, [XS], [TB],, [AZ], [VQ],, [FG], [BG],, [TW], [AO],, [BQ], [Y],, [OH], [HX],, [JQ], [DH],, [NA], [DS],, [BP], [Y],, [CT], [QY],, [EK], [IJ],, [JP], [AP],, [GJ], [TF],, [EU], [S],, [QZ], [KU],, [UH], [ZV],, [OZ], [JF],, [YG], [MR],, [HO], [JX],, [NW], [TF],, [NV], [MB],, [CW], [DB],, [TC], [CH], [XX],, [CU], [PJ],, [EM], [ZV],, [NT], [TF],, ORDU, [WS],, [EH], [CY],, SERT, [MB],, [SE], [EV] ,, [DY], [AI],, [MF], [SV] :
Au titre du préjudice moral :
— Résultant de l’atteinte à la liberté syndicale 25 000 euros ;
— Résultant de l’atteinte à la santé et à la sécurité 15 000 euros ;
Au titre du préjudice économique :
— Résultant du licenciement 5.000 euros ;
o Aux associations SHERPA et ACTIONAID, Au titre du préjudice moral 1 euro ;
o Au syndicat PETROL-IS, Au titre de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession 40 000 euros ; Au titre du préjudice moral personnel 10 000 euros ;
Et, en tout état de cause,
— CONDAMNER la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à payer la somme de 1.000 euros à chacun des Demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux entiers dépens d’instance ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
23. En réponse, selon ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société LBYR demande au tribunal, au visa des articles 4, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 864/2007, L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce, 1240, 1241 et 2224 du code civil, 9, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, et 49, 50, 72 et 154 du code turc des obligations.
A TITRE PRINCIPAL
o JUGER que la loi française, et la loi n° 2017-399 du 27 mars relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre n’est pas applicable au présent litige ;
o JUGER que la loi turque est applicable en l’espèce ;
o DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du Groupe Rocher ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal judiciaire de Paris devait considérer que la loi n° 2017-399 du 27 mars relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre est applicable en l’espèce comme loi de police :
o JUGER que la nature de loi de police des articles L.225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce ne confère pas la nature de loi de police aux articles 1240 et 241 du Code Civil ;
o JUGER que la nature de loi de police des articles L.225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce ne confère pas la nature de loi de police à l’article 2241 du Code Civil ;
o JUGER que la présente action en responsabilité délictuelle intentée par les Demandeurs est régie par la loi turque, y compris en matière de prescription ;
o JUGER irrecevables à agir pour prescription l’ensemble des demandes ;
o DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du Groupe Rocher ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le tribunal judiciaire de Paris devait considérer que la loi applicable en l’espèce est la loi française, y compris en matière de prescription :
o JUGER irrecevables pour cause de prescription les actions de :
o Mesdames, [MR], [YG],, [JX], [HO],, [NN], [BP] et Messieurs, [GJ], [TF] et, [DB], [CW].
— JUGER irrecevables à agir pour défaut d’intérêt à agir :
o L’association Sherpa, L’association Action-Aid France – Peuples Solidaires, le syndicat Petrol-IS, Mesdames, [EA], [UY],, [HQ], [JY],, [ZA], [IL],, [ZE], [LV],, [SI], [CM],, [TK], [VJ],, [BI], [HE],, [OZ], [DR],, [OZ], [KM],, [RX], [EY],, [BN], [XV],, [YG], [MR],, [P], [H],, [T], [Q],, [HO], [JX],, [WK], [OM],, [J], [U],, [O], [C],, [I], [X],, [MT], [NN],, [A], [D], [N],, [NR], [CL],, [IC], [MT],, [IC], [GS],, [PC], [BF],, [PC], [LY],, [BW], [AF],, [NJ], [LU],, [XZ], [QG],, [ZH], [EP],, [OD], [CI],, [PL], [CG],, [JE], [FU],, [SA], [NN],, [WB], [GU],, [MF], [AG],, [BP], [NN],, [JC], [SH],, [LP], [XS],, [ID], [OJ] et Messieurs, [CT], [QY],, [EK], [IJ],, [NF], [MB],, [JP], [AP],, [GJ], [TF],, [EU], [S],, [QZ], [KU],, [DC], [HC],, [BZ], [ZV],, [OZ], [JF],, [QI], [WL],, [W], [V],, [M], [Y],, [L], [S],, [Z], [F],, [NW], [TF],, [HR], [MB],, [CW], [DB],, [B], [G],, [R], [K],, [UO], [E],, [TC], [CH], [XX],, [CU], [PJ],, [EM], [ZV],, [YW], [YB],, [NT], [TF],, [AE], [WS],, [XS], [TB],, [EH], [CY],, [AZ], [VQ],, [FG], [BG],, [TW], [AO],, [JO],, [BC],, [GH],, [JV],, [SE], [EV],, [DY], [AI],, [NA], [DS],, [MF], [SV] et, [BP], [Y].
o JUGER irrecevables pour défaut de mise en demeure constituant une interpellation suffisante
o Les demandes d’indemnisation (i) des préjudices moraux résultant de la discrimination et du harcèlement sexuels et des atteintes à la santé psychique et psychologique ainsi que des (ii) préjudices économiques résultant de la discrimination sexuelle.
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du Groupe Rocher ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du Groupe Rocher ;
o CONDAMNER les Demandeurs à verser au Groupe Rocher la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens.
Si le Tribunal judiciaire de Paris devait faire droit même partiellement aux demandes des Demandeurs,
o DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
24. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
25. L’action dont est saisi le tribunal est une action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur l’article L 225-102-5, devenu L 225-102-2 du code de commerce.
26. La société LBYR oppose plusieurs fins de non-recevoir tirées de la prescription en droit turc et en droit français, du défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des demandeurs sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, et de l’absence de mise en demeure préalable à l’action, en application des dispositions de l’article L. 225-102-4 devenu L. 225-102-1 du code de commerce.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit turc
27. La société LBYR conteste l’application de la norme nationale en faisant valoir que la règle de conflit de lois, prévue par le Règlement Rome II, désigne la législation turque, pour gouverner l’action en responsabilité délictuelle engagée par les demandeurs, pour des dommages causés en Turquie.
28. Elle prétend que la loi sur le devoir de vigilance, à propos de laquelle le législateur n’a apporté aucune précision sur sa portée internationale, ne peut faire échec à la désignation de la loi turque.
29. Elle soutient, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre est une loi de police, que cette qualification ne saurait s’étendre par renvoi, aux articles 1240 et 1241 du code civil, qui définissent le régime ordinaire de responsabilité pour faute de droit commun, et par ricochet à l’article 2224 du code civil, qui fixe les règles de prescription en matière d’actions mobilières.
30. A cet égard, elle met en avant que le législateur français s’étant contenté de renvoyer au régime du droit commun de la responsabilité, il est logique de considérer que la loi applicable au fond, est celle désignée selon les règles ordinaires des conflits de lois, à savoir la législation turque, sans qu’il y ait lieu de recourir au mécanisme des lois de police, qui n’a pas pour objectif, de modifier la loi désignée par la règle de conflit.
31. Elle ajoute pour ce même motif, quand bien même les articles 1240 et 1241 du code civil devraient recevoir application à titre de loi de police, l’action demeure régie par la loi turque pour le surplus, dont la prescription, en faisant valoir que les règles de prescription restent soumises à la loi désignée par la règle de conflit de l’article 4(1) du règlement Rome II, qui est la loi turque.
32. Elle conteste l’utilisation de la directive 2024/1760 du 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, désignée CS3D, comme outil d’interprétation de la loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, qui n’a pas encore été transposée dans l’ordre juridique française.
33. Elle ajoute à cet égard que la proposition de directive dite « directive Omnibus » prévoit la suppression de la disposition visant à conférer un caractère impératif aux dispositions nationales.
34. Elle prétend en application des dispositions du code turc des obligations, qui prévoient un délai en matière de prescription de deux ans, que les actions des anciens salariés introduites pour les demandeurs initiaux, par assignation le 23 mars 2022, puis pour les 47 intervenants volontaires le 15 mai 2023, plus de deux ans après la rupture de leur contrat de travail intervenu en 2018, se heurtent à la prescription biennale en droit turc.
35. A supposer que la loi française soit applicable à la prescription, la société LBYR fait valoir que l’action de cinq demandeurs, anciens salariés intervenus volontairement le 15 mai 2023, est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après le point de départ de la prescription, correspondant à leur jour de licenciement, soit le 23 mars 2018. (Mmes, [MR], [YG],, [JX], [HO],, [NN], [BP] et MM, [GJ], [TF] et, [DB], [CW]).
36. En réplique, les demandeurs soutiennent que la loi sur le devoir de vigilance est, du fait des objectifs qu’elle poursuit, et de sa vocation extraterritoriale, une loi de police au sens de l’article 16 du règlement Rome II, et de la jurisprudence de la CJUE ; que son périmètre comprend le droit de la responsabilité civile extracontractuelle, ainsi que ses dispositions connexes, qui encadrent les actions telles que la prescription, conformément à l’article 15 du règlement Rome II .
37. Ils font valoir que cette qualification de loi de police et son extension aux délais de prescription, sont explicitement imposées par la directive 2024/1760 du 13juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises, dite CS3D (article 29.7) dont le sens n’est pas remis en cause par la proposition de directive Omnibus.
38. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, même dans l’hypothèse où le droit turc régirait la prescription, l’action des associations et du syndicat avec les 34 demandeurs initiaux, est recevable, dans la mesure où le délai n’a pu courir qu’à compter de la publication de plan de vigilance en juin 2020.
Réponse du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit turc
39. Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
40. L’article 2221 du code civil prévoit que « la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte ».
41. Il n’est pas contesté que la prescription suit en principe, la loi sur le fond.
42. Les demandeurs mettent en cause la responsabilité extracontractuelle de la société LBYR, en application L. 225-102-2 du code de commerce.
43. La demande n’est plus fondée sur l’injonction de se mettre en conformité avec les obligations issues de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères ou donneuses d’ordre, en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, mais sur la prétendue responsabilité de la société LBYR, pour manquement à ces obligations sur le fondement de l’article L. 225-102-2 dudit code.
44. Selon l’article, L. 225-102-2 du code de commerce :
Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
45. L’article L. 225-102-1 du code de commerce énonce que :
I. Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. […]
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-100. […]
II. Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
46. Les parties conviennent de déterminer la loi applicable au litige par référence à la règle de conflit applicable dans les Etats membres issue du règlement (CE) n°846/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II).
47. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n°846/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dispose :
« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
L’article 15, sous c), dudit règlement prévoit :
« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :
[…]
c) l’existence, la nature et l’évaluation des dommages, ou la réparation demandée ;
[…]
h) le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. »
Aux termes de l’article 16 du même règlement, intitulé « Dispositions impératives dérogatoires » :
« Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle. »
48. Il ressort de ces dispositions que la mise à l’écart de la loi étrangère désignée par l’article 4 du règlement Rome II est possible, en vertu de l’article 16, qui prévoit une dérogation à la loi applicable à l’obligation non contractuelle désignée conformément aux règles de conflit de lois établies par le règlement, en ce qu’il autorise l’application de la loi de l’Etat du for lorsque ses dispositions « régissent impérativement la situation ».
49. Il est précisé au 32ème considérant du règlement que « [d]es considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes, que sont l’exception d’ordre public et les lois de police ».
50. La notion de loi de police n’est pas définie en droit français.
51. Constitue, au sens du droit de l’Union européenne, une loi de police, une disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre concerné, au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci.
52. La Cour de justice de l’union européenne a par un arrêt rendu le 5 septembre 2024 (HUK COBURG- Allgemeine Versicherung aff. C86-23) dit pour droit, au point 37, « s’agissant de la qualification d’une norme nationale en tant que « disposition impérative dérogatoire », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, il y lieu de rappeler que cette notion est identique à celle de « loi de police », au sens de l’article 9 du règlement Rome I, si bien que l’interprétation, par la Cour, de cette dernière notion vaut également pour ce qui concerne la première, eu égard à l’exigence de cohérence dans l’application des règlements Rome I et Rome II (Voir en ce sens : CJUE, 31 janvier 2019, Da Silva Martins).
53. L’article 9 du règlement Rome I définit une « loi de police » comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat en vertu de ce règlement.
54. La CJUE a précisé que « selon la jurisprudence de la Cour relative à cet article 9, il revient au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale de celle-ci et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné » (arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins, C 149/18, point 30 et jurisprudence citée).
55. Au point 31, « par analogie, pour identifier l’existence d’une « disposition impérative dérogatoire ». Au sens de l’article 16 du règlement Rome II, la juridiction nationale doit constater, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de la disposition nationale concernée, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie d’écarter la loi désignée, en application de l’article 4 de ce règlement ».
56. Il résulte de ce qui précède que la qualification de la loi de police dont la CJUE a rappelé la nécessité d’interprétation restrictive, est soumise à la réunion de deux conditions qui sont, un lien suffisamment étroit avec le territoire du for, et un intérêt fondamental à protéger dans l’ordre juridique du for.
57. En l’espèce, les dommages allégués ayant été subis en Turquie, il n’est pas contesté que la législation turque qui est la loi du pays du dommage, est désignée par l’article 4 du règlement Rome II, pour régir en principe, l’action en responsabilité délictuelle engagée par les demandeurs.
58. La question posée au tribunal est celle de vérifier si les conditions rappelées plus haut, sont réunies à l’égard des dispositions de l’article L 225-102-2 du code de commerce, pour recourir à la dérogation prévue à l’article 16 du règlement Rome II, étant observé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nature de l’article L. 225-102-1 qui impose dans une visée préventive à certaines entreprises françaises d’établir un plan de vigilance.
59. Si le lien de rattachement territorial n’est pas discuté, la société LBYR étant bien une entreprise française soumise à ces obligations, la condition de substance est contestée.
60. Il est constant que c’est dans le cadre des référentiels internationaux non contraignants, en matière de conduite responsable des entreprises, qui précisent que les entreprises devraient protéger les droits de l’homme, et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaines de valeurs, et du retentissement international en particulier en France, du drame du Rana Plaza, qui a coûté la vie à plus d’un millier de personnes lors de l’effondrement d’un immeuble, qui abritait plusieurs ateliers de confection pour des enseignes internationales, que la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a été proposée, en vue de poser un dispositif novateur, permettant de mener un combat, pour le respect des droits humains et de l’environnement, en parallèle avec la lutte contre la corruption.
61. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, enregistrée à l’Assemblée Nationale le 11 février 2015 ( n°2578) « conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies en juin 2011, et conformément aux principes directeurs de l’ OCDE, l’objectif de cette proposition de loi est d’instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à l’égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Il s’agit de responsabiliser ainsi les sociétés transnationales afin d 'empêcher la survenance de drames en France et à l’étranger, et d’obtenir des réparations pour les victimes en cas de dommages portant atteinte aux droits humains et à l’environnement ».
62. Il a été précisé en page 7 de ce rapport qu’ « au regard du contexte international, il est temps que la France se saisisse de l’opportunité d’instaurer dans sa législation, une obligation de vigilance, afin de s’attaquer aux violations des droits humains et à la corruption intervenant sur les chaines de production de ses entreprises. Il en va aussi bien de l’intérêt des victimes que de celui des entreprises, afin de clarifier les règles applicables et de réduire l’insécurité juridique actuelle ».
63. Il est indiqué à partir de la page 10, « Les motifs et le dispositif qui sont proposés doivent nous conduire à appréhender ce texte novateur comme une loi impérative, afin que la loi française puisse primer une loi étrangère normalement applicable au contrat, lorsqu’elle est plus protectrice pour la partie la plus faible ».
64. La loi comporte trois articles, dont deux codifiés dans le code de commerce sous les références des articles L225-102-4 et L 225-102-5 devenus L 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, outre un article précisant son entrée en vigueur sur deux années consécutives.
65. L’article L 225-102-1 précité, prévoit de créer une obligation, pour certaines sociétés, de prévoir un plan de vigilance à visée préventive.
66. L’article L225-102-2, rappelé plus haut, prévoit la possibilité de sanctionner tout manquement en cas de dommage, en réparant le préjudice éventuellement créé du fait de ce manquement.
67. Il permet d’engager la responsabilité de droit commun pour faute, « telle qu’elle résulte des articles 1382 et 1383 du code civil » (devenus 1240 et 1240 du code civil).
68. Cette disposition dont la nature a été discutée pendant les travaux parlementaires, est contestée par la société LBYR, qui y voit un régime de responsabilité ordinaire, insusceptible d’être élevé au rang de loi de police.
69. Toutefois l’apport de ces dispositions, dans le contexte sus-rappelé de la prévention des incidences négatives des multinationales sur leurs activités, est de permettre à une victime, en tous lieux, d’obtenir réparation intégrale de son dommage de la société mère ou de la donneuse d’ordre, qui a contrevenu à ses obligations de vigilance, telles que précisées par L. 225-102-1 du code de commerce, en recherchant sa responsabilité pour faute sur le fondement du droit national.
70. Il a été en effet bien compris au cours des travaux parlementaires, que pour rendre effectif le recours des victimes en dommages et intérêts, notamment dans l’hypothèse où le préjudice surviendrait dans un pays tiers, les termes de la loi désignent le droit national de la responsabilité civile applicable et non celui qui serait désigné par les règles en matière de droit international privé.
71. A cet égard, son rapporteur, M, [IZ], [WX], dans le rapport n°2628 déposé le 11 mars 2015 indique dans ce sens, « (la juridiction) dispose de tous les éléments, si elle est saisie, pour considérer que le dispositif constitue une loi de police et qu’il convient de l’appliquer sans se référer aux règles de conflit de lois ».
72. Si le régime désigné par la loi est certes, celui de la responsabilité extracontractuelle ordinaire pour faute personnelle, il s’agit en réalité d’un régime spécial, qui ne vise que les sociétés dépassant certains seuils sociaux, dont la responsabilité personnelle peut être mise en cause, à raison des dommages causés par leur propre activité mais aussi de ceux causés par l’activité de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.
73. La loi ne vise pas à réparer tout dommage comme c’est le cas en droit commun, mais à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement.
74. Lors de l’examen du texte, par décision n° 2017-750DC rendue le 23 mars 2017, le Conseil Constitutionnel a rappelé au point 27 qu’ « en renvoyant aux articles 1240 et 1241 du code civil dans le nouvel article L 225-102-5 du code de commerce, le législateur a seulement entendu rappeler que la responsabilité de la société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée dans les conditions du droit commun français, c’est-à-dire si un lien de causalité direct est établi entre ces manquements et le dommage. Les dispositions contestées n’instaurent donc pas un régime de responsabilité du fait d’autrui, ainsi que cela ressort, au demeurant, des travaux parlementaires ( ..) « et au point 28 que « ces dispositions, permettent, le cas échéant que la responsabilité d’une société puisse être engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison des dommages survenus à l’étranger ».
75. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le législateur a eu clairement l’intention de conférer à l’article 2 de la loi codifié L. 225-102-2 du code de commerce, un caractère impératif en cas de dommage subi en France ou à l’étranger, consécutif à un manquement aux obligations prévues par l’article L. 225-102-1 dudit code, afin de favoriser un comportement responsable et durable des entreprises françaises dans les chaines de productions, tel que voulu par les normes internationales et reconnu par la directive UE ( 2024/1760) sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité du 13 juin 2024, dite C23D.
76. Cette directive établit les règles concernant la responsabilité des entreprises pour manquement à leurs obligations, quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces entreprises (article premier de la directive).
77. Si la proposition de directive Omnibus, prévoit de supprimer le régime harmonisé de la responsabilité civile des entreprises et la qualification uniforme de loi de police, elle n’interdit pas aux Etats membres de créer ou de maintenir leur régime spécifique, pour atteindre pleinement les objectifs constants de la directive, qui sont de remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement, en ce qui concerne les activités des entreprises et celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises, et permettre à la victime d’accéder à la justice.
78. Le dispositif national, destiné à faciliter l’accès à la réparation devant les juridictions des dommages causés en France ou à l’étranger, par des sociétés françaises dans leurs chaines d’activités, en vue de protéger la défense des droits humains et de l’environnement, au même titre que la corruption, que l’Etat français considère comme essentiels, fait bien partie des dispositions dont « le respect est jugé crucial pour l’Etat pour la sauvegarde de ces intérêts ».
79. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la législation turque, au profit de la norme nationale, qui régit impérativement la situation, au sens de l’article 16 du règlement Rome II, dans les conditions du régime spécial, adossé au droit commun de la responsabilité délictuelle.
80. La loi française désignée au fond est applicable à la prescription, conformément à la lettre de l’article 15 (h) du règlement précité, et de surcroît en raison du lien étroit existant entre loi applicable au fond et à la prescription.
81. La fin de non-recevoir tirée de la prescription en application de la loi turque sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit français
82. La société LBYR fait valoir, dans l’hypothèse où, le droit français de la prescription serait applicable, que l’action de cinq anciens salariés, intervenus volontairement le 15 mai 2023, qui sont Mmes, [MR], [YG],, [JX], [HO],, [NN], [BP] et M., [GJ], [TF] et, [DB], [CW], est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après le point de départ de la prescription, qu’elle situe au jour de leur licenciement, soit le 23 mars 2018.
83. Elle soutient que c’est à cette date qu’ils ont eu connaissance ou du moins auraient dû avoir connaissance de tous les faits, leur permettant d’exercer leur action en responsabilité contractuelle, pour manquement au devoir de vigilance, ce que les demandeurs contestent en faisant valoir en substance, que la prescription n’a pu courir qu’à partir de la publication du plan de vigilance intervenue en juin 2020.
Réponse du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit français
84. Pour les motifs retenus plus haut, l’action est soumise au droit français et au délai de cinq ans de la prescription du droit commun français prévu par l’article 2224 du code civil.
85. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
86. Il est en outre jugé que le délai de prescription de l’action en réparation d’un préjudice, court à compter du jour où le demandeur à l’action a connu, ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvois n° 20-23.527 et 22-18.729, publiés).
87. En l’espèce, l’action tend à réparer un dommage que les cinq anciens salariés déclarent avoir subi en 2018, lors de leur licenciement soit plus de cinq ans avant leur intervention volontaire dans l’instance.
88. Toutefois l’action en réparation des demandeurs est fondée sur le prétendu manquement de la société LBYR, à ses obligations telles que prévues par la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre, qui prévoit une obligation de publier le plan de vigilance ainsi que son compte rendu, dont les demandeurs n’ont pu vérifier l’existence et le contenu qu’en juin 2020, date de leur publication.
89. Il résulte de ce qui précède que les demandeurs n’ont pu vérifier l’existence des manquements allégués et avoir connaissance des faits qu’ils prétendent leur causer grief, qu’à partir de cette date, soit du mois de juin 2020, de sorte que leur action introduite le 15 mai 2023, trois ans après, n’est pas prescrite.
90. La fin de non-recevoir fondée sur ce chef, sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
91. La société LBYR soutient que 72 demandeurs, à savoir Mmes, [EA], [UY],, [HQ], [JY],, [ZA], [IL],, [ZE], [LV],, [SI], [CM],, [TK], [VJ],, [BI], [HE],, [BY], [DR],, [OZ], [KM],, [RX], [EY],, [BN], [XV],, [YG], [MR],, [P], [H],, [T], [Q],, [HO], [JX],, [WK], [OM],, [J], [U],, [O], [C],, [MT], [NN],, [A], [D], [N],, [NR], [CL],, [XK], [MT],, [IC], [GS],, [PC], [BF],, [PC], [LY],, [BW], [AF],, [NJ], [LU],, [XZ], [QG],, [ZH], [EP],, [OD], [CI],, [PL], [CG],, [JE], [FU],, [SA], [NN],, [WB], [GU],, [MF], [AG],, [BP], [NN],, [JC], [SH],, [LP], [XS],, [ID], [OJ] et MM., [CT], [QY],, [NF], [MB],, [JP], [AP],, [GJ], [TF],, [EU], [S],, [QZ], [KU],, [DC], [HC],, [BZ], [ZV],, [BY], [JF],, [QI], [WL],, [W], [V],, [M], [Y],, [L], [S],, [Z], [F],, [NW], [TF],, [HR], [MB],, [CW], [DB],, [R], [K],, [UO], [E],, [TC], [CH], [XX],, [CU], [PJ],, [EM], [ZV],, [EH], [CY],, [AZ], [VQ],, [FG], [BG],, [WY], [Y],, [OH], [HX],, [JE], [MB],, [JQ], [DH],, [SE], [EV],, [NA], [DS],, [MF], [SV] et, [BP], [Y], qui ont obtenu réparation de leur préjudice en exécution du protocole d’accord, n’ont plus d’intérêt à agir en raison de cette transaction.
92. Elle relève qu’il est de jurisprudence constante, qu’elle peut se prévaloir de la transaction, quand bien même, elle est tiers à l’acte intervenu entre les anciens salariés et sa filiale.
93. La société LBYR déclare que Mme, [X], [I], MM., [G], [B],, [YB], [YW],, [AO], [TW],, [TB], [XS],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE], non parties au protocole d’accord, sont dépourvus d’intérêt à agir, pour avoir fait valoir leurs droits individuellement devant les juridictions turques.
94. Elle indique que le licenciement pour motif syndical n’a été retenu que dans un seul cas, et qu’à sa connaissance la procédure est toujours en cours concernant M., [DY] dans le cadre d’un licenciement pour longue maladie, que M., [NT] est, quant à lui, parti à la retraite.
95. Les demandeurs s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de la transaction et d’actions judiciaire, faute d’identité entre les parties, et entre l’objet des demandes.
96. Ils font notamment valoir que la société mère n’était pas partie au protocole transactionnel et que la transaction n’avait pas pour objet de traiter de la responsabilité civile du groupe mais de leur réintégration, chez leur employeur, sans couvrir les préjudices nés de la faute personnelle de la société mère dont ils demandent réparation.
97. Ils soutiennent en outre que les protocoles n’évoquent pas la réparation de préjudices subis par les salariés, mais prévoient le désistement de leur action en réintégration devant les juridictions prud’homales turques, et la renonciation à toutes créances à l’égard leur employeur au titre de leur contrat de travail, et ce en échange du paiement d’une indemnité.
Réponse du tribunal
98. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
99. Selon l’article 31 du code précité, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
100. L’article 32 prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
101. Il est également prévu par l’article L225-102-2 du code de commerce, que l’action en responsabilité, est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
102. Si les parties conviennent que la transaction est une cause d’extinction du droit d’action dont la force obligatoire est considérée comme une fin de non-recevoir, elles sont en désaccord sur l’effet libératoire du protocole d’accord global et les conséquences qui peuvent en être tirées par la défenderesse, qui n’était pas partie à cet acte.
103. Aucune des parties ne discute de la loi applicable au protocole d’accord conclu en Turquie.
104. Elles ont soumis volontairement l’examen de leurs prétentions sur ce chef, au droit français.
105. C’est donc selon l’accord des parties, en application du droit français, que le tribunal examinera le bien fondé de leurs prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
— opposée aux 72 demandeurs, nommés au point 91, en raison du protocole transactionnel
106. Selon l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
107. L’article 2049 du même code, dispose que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
108. Il n’est pas contesté, que dès lors qu’une partie a, aux termes de la transaction, renoncé à toutes réclamations, de quelle nature qu’elles soient à l’encontre de son employeur relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, toute action en justice devient irrecevable.
109. La transaction qui tient à la fois du contrat et du jugement en dernier ressort, ne possède qu’un effet relatif.
110. Elle est donc en principe inopposable aux tiers.
111. Cependant il est constant que, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction, à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit, que renferme cette transaction. (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00.890, publié ; Soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-40.946, publié ; Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 10-28.582, publiés)
112. Dans le cadre de la présente instance, 72 demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice moral, résultant de l’atteinte à la liberté syndicale, des atteintes à la santé et à la sécurité, de la discrimination et du harcèlement sexuels, et de leur préjudice économique résultant du licenciement et de la discrimination sexuelle, subis à l’occasion de leur contrat de travail.
113. Toutefois il ressort du protocole transactionnel que ces prétendues créances dont les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct, lié au manquement reproché à la société LBYR, ont déjà été indemnisées par la filiale de la société LBYR.
114. Il est établi et non contesté qu’un protocole d’accord global a été signé entre la société turque KKS, et 126 anciens salariés de la société qui avaient été licenciés au cours de l’année 2018 parmi lesquels figurent les 72 demandeurs.
115. Cette transaction est intervenue dans le cadre de la rupture de leur contrat de travail.
116. Il s’agit de salariés qui avaient saisi « le tribunal de travail » de Gebze dans le contexte litigieux pour contester leur licenciement et demander leur réintégration.
117. Selon la traduction assermentée du protocole d’accord, il a été convenu « Par le règlement de tous les différends les opposant et le paiement des versements susmentionnés suite aux négociations de bonne foi menées par les parties, aussi bien les droits et les créances éventuels du demandeur sur la société défenderesse suite à cette procédure, que ses créances en tant qu’employé correspondant à sa période d’emploi, telles que ses indemnités de départ, ses indemnités de préavis, ses indemnités de congés payés, son salaire à recevoir, ses heures supplémentaires, ses indemnités de fête nationale et de jour férié, ses congés hebdomadaires, ses primes, ses AGI et ses autres créances en tant qu’employé pour toute la période durant laquelle il a travaillé à quelque titre que ce soit, ont été payés, et le demandeur n’a plus aucun droit ni créance à recevoir de la partie défenderesse. Le demandeur a irrévocablement libéré le défendeur en termes de droits et créances potentiels dans cette procédure et de toutes les autres créances liées au contrat de travail.»
118. La clause de la transaction, formulée en termes généraux, par laquelle les salariés se déclarent remplis de leur droits, et déclarent de façon irrévocable, libérer leur employeur, en termes de droits et créances potentiels dans cette procédure, et de toutes les autres créances liées au contrat de travail, exprime de façon claire qu’ils admettent que plus aucune contestation ne les oppose à la filiale, et qu’il est mis fin à leur différend.
119. La transaction qui constitue à l’égard de la société LBYR, un fait juridique dont peut être déduit des conséquences de droit à son égard, rend irrecevable leur demande portant sur le même préjudice.
120. Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, de Mmes, [EA], [UY],, [HQ], [JY],, [ZA], [IL],, [ZE], [LV],, [SI], [CM],, [TK], [VJ],, [BI], [HE],, [BY], [DR],, [OZ], [KM],, [RX], [EY],, [BN], [XV],, [YG], [MR],, [P], [H],, [T], [Q],, [HO], [JX],, [WK], [OM],, [J], [U],, [O], [C],, [MT], [NN],, [A], [D], [N],, [NR], [CL],, [XK], [MT],, [IC], [GS],, [PC], [BF],, [PC], [LY],, [BW], [AF],, [NJ], [LU],, [XZ], [QG],, [ZH], [EP],, [OD], [CI],, [PL], [CG],, [JE], [FU],, [SA], [NN],, [WB], [GU],, [MF], [AG],, [BP], [NN],, [JC], [SH],, [LP], [XS],, [ID], [OJ] et MM., [CT], [QY],, [NF], [MB],, [JP], [AP],, [GJ], [TF],, [EU], [S],, [QZ], [KU],, [DC], [HC],, [BZ], [ZV],, [BY], [JF],, [QI], [WL],, [W], [V],, [M], [Y],, [L], [S],, [Z], [F],, [NW], [TF],, [HR], [MB],, [CW], [DB],, [R], [K],, [UO], [E],, [TC], [CH], [XX],, [CU], [PJ],, [EM], [ZV],, [EH], [CY],, [AZ], [VQ],, [FG], [BG],, [WY], [Y],, [OH], [HX],, [JE], [MB],, [JQ], [DH],, [SE], [EV],, [NA], [DS],, [MF], [SV] et, [BP], [Y].
Sur la fin de non-recevoir tirée de procédures judiciaires engagées devant les juridictions turques
121. Cette fin de non-recevoir opposée par la société LBYR à 9 demandeurs, Mme, [X], [I], MM., [G], [B],, [YB], [YW],, [AO], [TW],, [TB], [XS],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE], revient à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
122. L’article 1355 du code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
123. L’autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé, suppose l’existence d’un jugement.
124. La société LBYR, à qui il appartient de faire la preuve de ses prétentions, ne verse au débat aucune décision, ni aucun élément relatif aux procédures turques, qui pourraient faire échec à la demande des anciens salariés de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en demeure
125. La société LYBR fait enfin valoir, que les demandes relatives au principe de non-discrimination fondée sur le sexe et à la santé psychique et psychologique des personnes, non couvertes par la mise en demeure, sont des demandes nouvelles, contenues dans l’assignation qui sont irrecevables sur le fondement des articles L. 225-102-2 et L 225-102-1 du code de commerce.
126. Elle soutient que les demandes présentées dans la mise en demeure du 21 avril 2020 diffèrent substantiellement de celles qui sont présentées dans l’assignation du 23 mars 2022.
127. Les demandeurs, quant à eux, font valoir que la mise en demeure n’est pas une exigence préalable en matière de réparation. En d’autres termes, elle ne s’applique pas à leur action, désormais limitée à la réparation.
Réponse du tribunal
128. L’action sur laquelle le tribunal est appelé à statuer, est désormais limitée à une action qui vise à obtenir la réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L. 225-102-2 du code de commerce qui, à la différence de la demande d’injonction de faire, ne prévoit pas, de mise en demeure préalable, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir dirigées contre les associations et le syndicat Petrol-Is
129. Au terme du dispositif de ses écritures, la société LBYR demande au tribunal de déclarer les associations et le syndicat turc, irrecevables au même titre que les anciens salariés, sans faire valoir dans ses conclusions aucun moyen propre à ces personnes morales, susceptibles de faire échec à leur action, avant tout débat au fond, de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le fond
130. Les demandeurs soutiennent, que les plans de vigilance 2017 et 2018, supposément établis en 2018 et 2019, n’ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 9 juin 2020, rien ne prouve que la société LBYR a établi un plan de vigilance avant 2020.
131. Ils reprochent à la société LBYR de ne pas avoir pris en compte dans les plans de vigilance publiés, à supposer établis, l’analyse de tout risque d’atteintes graves aux droits fondamentaux des travailleurs qui résulteraient de ses activités dans les filiales et d’avoir ainsi exclu ses filiales turques, en omettant d’associer les parties prenantes,sans tenir compte des multiples sources sur les risques d’atteintes graves aux droits des travailleurs en Turquie, que le groupe ne pouvait ignorer.
132. Ils font grief à la société mère d’avoir manqué à son obligation d’évaluation régulière de la situation de sa filiale et de mise en œuvre des actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, qu’elle aurait dû par la suite évaluer, et d’avoir manqué à son obligation de mettre en place un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements.
133. Ils soutiennent que le plan de vigilance aurait dû comprendre un certain nombre de mesures en matière de liberté syndicale, et en matière de sécurité et santé des personnes conformément aux articles 16 et 19 de la Convention n°155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs que l’entreprise n’a pas respecté.
134. Ils prétendent que le manquement fautif et le préjudice étant établis, en lien avec l’absence de toute mesure de prévention du groupe, les conditions de la responsabilité civile du groupe au sens des articles 1240 et 1241 du code civil sont réunies à l’encontre de la société mère, qui doit réparation sur le fondement de l’article L 225-102-2 du code de commerce, à raison de l’activité de sa filiale.
135. Ils font valoir que la défenderesse ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant la dissimulation par l’équipe dirigeante de la situation, ni par la prétendue mise en place d’un plan d’action en 2018, faisant en outre observer que les licenciements injustifiés se sont poursuivis en 2019.
136. Ils demandent réparation du préjudice causé par ces manquements en distinguant les préjudices subis par les femmes et les hommes.
137. Concernant les femmes, elles demandent, au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la liberté syndicale des atteintes à la santé et à la sécurité, celles résultant de la discrimination et du harcèlement sexuels, la somme totale de 60 000 euros chacune, et au titre du préjudice économique résultant du licenciement, de la discrimination sexuelle, 10 000 euros chacune.
138. Concernant les hommes, ils demandent, au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la liberté syndicale des atteintes à la santé et à la sécurité, 40 000 euros, et au titre du préjudice économique résultant du licenciement, 5 000 euros, chacun.
139. Les associations Sherpa et Actionaid demandent un euro, au titre du préjudice moral et le syndicat, [BM], [OG], la somme de 50 000 euros, en réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession et du préjudice moral personnel.
140. En réplique sur le fond, la société LBYR rappelle en droit turc comme en droit français que la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle est subordonnée à la réunion des trois conditions à savoir, une faute, un dommage et un lien de causalité entre l’une et l’autre, dont la preuve n’est pas rapportée.
141. Elle conteste l’existence d’une faute qui lui serait imputable.
142. Elle expose que si les plans de vigilance 2017 et 2018 ont été déposés avec retard au greffe du tribunal de commerce de Vannes le 9 juin 2020, elle les a établis, en respectant les exigences légales, en retenant une approche par les risques qui n’impose pas une couverture exhaustive et immédiate de l’ensemble des risques, ce qui serait irréaliste.
143. A cet égard, elle fait valoir que la loi sur le devoir de vigilance implique que l’exercice cartographique repose sur une priorisation des risques les plus saillants ; que le groupe a fait le choix de traiter en priorité les risques résultant des activités de sa chaine de valeur, autrement dit ses sous-traitants et fournisseurs, là où le groupe avait le moins de visibilité et où les risques ont été évalués comme étant les plus élevés ; qu’une fois ces risques maitrisés, il a entrepris d’inclure ses propres activités dans le périmètre de son plan de vigilance à partir de 2019.
144. Si elle reconnait ne pas avoir inclus l’activité de ses filiales en 2017 dans le plan de vigilance, elle expose avoir répondu aux attentes de la loi sur le devoir de vigilance, par la mise en place d’un dispositif interne mentionné dans le code de conduite des affaires communiquées à l’ensemble des collaborateurs de sa filiale turque en 2017.
145. Elle fait valoir que les éléments d’évaluation sur les conditions de travail en Turquie issues des sources externes citées par les demandeurs, sont des tendances générales observées en Turquie qui ne sont pas transposables à ses filiales turques, et souligne à cet égard, l’absence de risque révélé par son rapport d’audit social mené en 2012.
146. Elle met également en avant, que les licenciements et les troubles sociaux de 2018 trouvent leur origine dans des décisions dissimulées par les dirigeants locaux.
147. Elle ajoute avoir remédié à la situation dès qu’elle en a été informée en mai 2018, en réalisant un audit sur site en juillet 2018 et en réorganisant le management local par l’adoption d’ un plan d’actions, qui même non publié, constitue « des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves au sens de la loi sur le devoir de vigilance ».
148. Elle conteste par ailleurs, que la preuve d’un préjudice personnel et direct qui serait propre aux demandeurs, en lien avec les défaillances alléguées du plan de vigilance, soit rapportée.
149. A cet effet, elle soutient que les attestations des anciens salariés, et articles de presse ne sont pas des preuves objectives suffisantes des faits reprochés, que les montants réclamés sont identiques sans tenir compte des situations individuelles, de la nature ou de la gravité des faits invoqués, et qu’à supposer que les préjudices soient établis, 72 demandeurs ont été indemnisés par une indemnité transactionnelle pour compenser tout préjudice résultant de leur fonction au sein de la société KKS.
150. Enfin, elle prétend que le lien de causalité direct n’est pas caractérisé, entre le dispositif de vigilance du groupe, mis en place dès l’entrée en vigueur de la loi sur le devoir de vigilance, et les dommages prétendument subis par les demandeurs.
151. La seule conséquence envisageable serait, selon la défenderesse, une perte de chance d’éviter la survenance de ces atteintes dont les demandeurs ne justifient d’aucun élément permettant d’apprécier sa probabilité.
Réponse du tribunal
152. Pour les motifs retenus plus haut, l’action ayant été déclarée irrecevable pour 72 des demandeurs, le tribunal est appelé à statuer sur l’action formée par les neuf anciens salariés qui sont Mme, [X], [I], MM., [G], [B],, [YB], [YW],, [AO], [TW],, [TB], [XS],, [IJ], [EK],, [WS], [AE],, [TF], [NT],, [AI], [DY].
153. Leur action est fondée sur les dispositions l’article L 225-102-2 du code de commerce, qui dispose :
« Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte».
154. Conformément à ce qui a été rappelé, l’action est soumise à la démonstration, d’une faute constitutive d’un manquement aux obligations prescrites par l’article L225-102-1 du code de commerce, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux, en application des dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.
155. Selon l’article L 225-102-2 du code de commerce, l’auteur du manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-1, sera obligé de réparer le préjudice que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter.
156. L’obligation mise à la charge des sociétés concernées, n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen de mettre en œuvre les mesures de vigilance prévues par la loi, dont elles ont défini le contenu, au vu des risques que peut engendrer leur activité.
157. Il est constant que la finalité des mesures contenues dans le plan de vigilance, est double puisqu’elles doivent permettre d’identifier les risques liés aux activités des sociétés concernées, comprenant les filiales, sous-traitants et les fournisseurs, mais également de prévenir les atteintes graves dans les trois domaines concernés par le devoir de vigilance (les droits humains et les libertés fondamentales/ la santé et la sécurité des personnes/ l’environnement).
158. L’article L.225-102-1 du code de commerce ne met pas les entreprises concernées en situation de devoir prévenir ou atténuer tous les impacts de leur activité, mais seulement les « risques ou atteintes graves », le critère déterminant étant la « gravité », à l’instar d’ailleurs de ce qui est prévu aux termes du Principe directeur n° 24 de l’ONU selon lequel « Lorsqu’il est nécessaire de conférer aux mesures un rang de priorité pour remédier aux incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme, les entreprises devraient commencer par prévenir et atténuer les atteintes les plus graves ou celles auxquelles tout retard d’intervention donnerait un caractère irrémédiable ».
159. Comme il a été déjà jugé, la loi du 27 mars 2017 a placé la cartographie des risques au premier rang des mesures à prévoir dans le plan de vigilance d’une entreprise, puisque de celle-ci dépend la détermination des actions à mener pour réduire les risques, prévenir les atteintes graves et mettre en œuvre leur suivi (CA Paris, 17 juin 2025, RG 24/05193 ; TJP, 5 décembre 2023, RG 21/15827).
160. Si le contenu de la cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation n’est pas précisément détaillé à l’article L.225-102-1 du code de commerce, il résulte de ce qui précède qu’elle doit être élaborée, en considération du critère déterminant de gravité.
161. En l’espèce la société LBYR fait partie du périmètre des entreprises auquel la loi s’applique et qui l’oblige à établir et publier un plan de vigilance annuel, qui doit comporter les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant de ses activités et de celles de ses filiales et de ses relations d’affaires.
Sur la faute
162. Les demandeurs remettent en cause l’existence même des plans de 2017 et 2018 publiés en 2020.
163. En l’espèce, la publication tardive des plans de vigilance 2017 et 2018 ne remet pas en cause leur existence qui est établie par les rapports de gestion du conseil d’administration des Assemblées Générales du 7 mai 2018 et 9 mai 2019, auxquels ils sont annexés.
164. Il convient donc d’examiner leur conformité, au regard des mesures critiquées.
165. Si le plan de vigilance annonce en introduction, traiter de la Gestion du risque au sein du groupe Rocher, il ne traite en réalité que de la Gestion du risque des activités des fournisseurs et sous-traitants du groupe.
166. La cartographie des risques (1) a pour objectif de qualifier les risques inhérents au « panel Fournisseurs du groupe », sur cinq thématiques L’environnement, La santé des personnes, La sécurité des personnes, Les droits humains, Les libertés fondamentales, en intégrant les différents périmètres achats du groupe.
167. La méthodologie permettant de cartographier les risques est décrite à partir de trois critères, Risque activité, Risque pays et Risque chiffre d’affaires, pour coter le coefficient « vigilance fournisseur » à partir duquel la politique d’évaluation de chaque fournisseur sera déterminée.
168. Le plan énumère ensuite dans l’ordre où elles figurent dans la loi, les mesures relatives à l’évaluation régulière (2), l’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves (3) le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements (4) et le dispositif de suivi des mesures (5).
169. Le plan de vigilance 2018 établi en 2019, est structuré de manière similaire, demeurant limité aux fournisseurs et sur les achats à risque du groupe.
170. Si un déploiement progressif est prévu d’ici 2021 par marques/entités, dont Flormar, incluant les filiales, c’est seulement sur le risque achat tel qu’il en ressort de l’annexe 3 du plan de vigilance.
171. La société LBYR indique en effet en page 4 du plan qu’ « à la suite d’une analyse spécifique des risques liés au devoir de vigilance réalisée en 2018, » (.. ) « il en ressort que si le risque existe, il porte avant tout sur la gestion du risque chez les fournisseurs, sous-traitants », maintenant en conséquence l’exclusion des filiales, en dépit des évènements ayant eu lieu au sein de la filiale KKS en Turquie en 2018.
172. Il résulte de ce qui précède que la cartographie des risques ne fait pas état d’une analyse des risques des filiales, que la société LBYR a exclue de la gestion des risques de son activité dans son plan de vigilance.
173. S’il appartient bien à l’entreprise d’identifier et de hiérarchiser les risques, au sens des dispositions précitées, rien en l’espèce, ne permet de comprendre la procédure ou la méthode utilisée par la société LBYR, au moyen de laquelle, elle a recencé les risques pertinents de son activité, et ceux relatifs à ses filiales, pour déterminer les informations à inclure dans ses plans de vigilance 2017 et 2018.
174. Cette carence est confirmée par l’analyse du cabinet d’audit que la société LBYR a sollicité, en juin 2020, qui constate que « Le plan de vigilance du Groupe Rocher traite principalement de la gestion des risques dans la supply chain au motif que les risques du Groupe dans les opérations et sur les tiers sont moindres. Or, compte tenu de l’activité du Groupe (vente directe, franchises), de l’actualité (conflit social en Turquie) et des findings d’audit (risque lié à l’absence de permis pour puiser l’eau des nappes au Maroc suite à une réglementation locale mouvante en la matière, absence de pré-traitement avant rejet des eaux), la formalisation de plan de vigilance sur le périmètre des opérations du Groupe nous semble manquer.»
175. Cette défaillance dans l’élaboration de la cartographie des risques, constitue en soi, un manquement aux obligations prévues par l’article L.225-102-1 du code de commerce, au titre de la première mesure, dont dépendaient celles qui s’en suivent, relatives notamment aux mesures d’évaluation régulières, d’atténuation et de suivi.
176. Cette absence, que ni la diffusion d’un code de bonne conduite, ni les mesures prétendument correctives prises par la suite, une fois que les risques se sont matérialisés, ne peuvent suppléer, est susceptible d’engager la responsabilité civile de la société LBYR et de l’obliger à réparer le préjudice que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter.
Sur le préjudice
177. Il convient d’examiner les demandes de Mme, [X], [I], MM., [G], [B],, [YB], [YW],, [AO], [TW],, [TB], [XS],, [IJ], [EK],, [WS], [AE],, [TF], [NT],, [AI], [DY] anciens salariés de la filiale turque, licenciés en 2018 et en 2019, dont l’action a été déclarée recevable.
178. Concernant M., [TB], [XS] licencié le 2 novembre 2018, il reconnait dans sa déclaration avoir obtenu un jugement en sa faveur dans le cadre de sa demande en réintégration, indiquant que la société KKS a préféré le dédommager et qu’il reste en conflit avec elle sur le calcul de ses droits.
179. Il résulte de ces déclarations que la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la juridiction en Turquie, n’est pas rapportée, de sorte que sa demande, faute de pièces, sera rejetée.
180. S’agissant des autres demandeurs, si leurs attestations ne suffisent pas en elles-mêmes à établir une atteinte grave à la sécurité et à la santé des salariés, et l’existence de discriminations contre les femmes, faute d’élément objectif corroborant ces griefs, leurs témoignages confirmés par le rapport de l’Inspection du travail turque et le rapport d’audit diligenté par la société LBYR en juillet 2018, qui seront exposés ci-après, établissent qu’ils ont été licenciés par la filiale turque, en raison de leur affiliation syndicale.
181. Il est établi qu’en 2018, suite à la campagne d’adhésions au syndicat Petrols,-IS au sein de l’usine de la société KKS dont la représentativité a été contestée par la société, un conflit social entre les salariés adhérents, et la direction est intervenu dans l’usine ayant entrainé une succession de licenciements suivis de manifestations devant l’usine.
182. Il n’est pas contesté qu’en septembre 2018, plus de 132 salariés affiliés au syndicat Petrol-[OG], ont été licenciés soit environ 30% de l’effectif.
183. Il ressort du rapport de l’Inspection du travail turque remis en juin 2018, que les salariés licenciés collectivement, immédiatement après leur syndicalisation, ont été victimes « d’une oppression syndicale » mise en place sur le lieu de travail contre les ouvriers par le patronat.
184. Ces constatations sont confirmées par les attestations des salariés qui établissent qu’ils ont subi des pressions, des menaces, des intimidations liées à leur affiliation syndicale, et qu’ils ont été licenciés pour leur appartenance syndicale en étant pour certains, faussement accusés de violences.
185. Les vagues de licenciements ont poussé les salariés à s’organiser, à manifester pendant plusieurs mois devant l’usine et à engager de procédures judiciaires devant les juridictions du travail turques.
186. Le rapport d’audit social diligenté en juillet 2018 par la société LBYR a confirmé la chronologie des faits, les pratiques antisyndicales à l’œuvre en Turquie pour éviter l’implantation d’un syndicat, dont la représentativité donnerait droit de négocier une convention collective locale, en l’absence de conventions nationales.
187. Il relève que les entreprises turques évitent « l’entrée des syndicats par tous les moyens possibles : informateur/espion dans l’usine , confondre le nombre d’employés, la contestation de la représentativité, le licenciement d’employés syndiqués ( …) accréditant la surveillance dans l’usine à l’encontre des personnes soupçonnées d’être syndiquées, du transfert de salariés entre deux sociétés du groupe pour éviter que le syndicat atteigne le seuil de représentativité prévu par le droit turc, et du recours à des sous-traitants pour créer une confusion sur le nombre de salariés. »
188. C’est dans ce contexte, que M., [TW] embauché le 12 juin 2009, qui travaillait comme opérateur logistique dans le département dépôt, syndiqué début 2018 a été licencié le 23 mars 2018.
189. Il déclare notamment :
« Début 2018 les activités syndicales ont démarré. C’est arrivé aux oreilles de l’employeur puisque le 23 mars, trois employés de la logistique et neuf à la production ont été licenciés. Je fais partie du groupe de ces douze premiers licenciés. C’est là que les gens ont commencé à se révolter. Pour ma part, j’ai recruté bon nombre de mes amis dans le syndicat. Je me suis syndiqué début 2018. En fait, dès le début de mon contrat en 2009, je me suis rendu à la branche locale de Petrol-Is. J’ai parlé à un responsable,, [OB], [IW], de notre volonté de nous organiser mais nous ne sommes pas parvenus à convaincre la majorité des travailleurs. Nous n’avions aucune information sur nos droits syndicaux. Neuf ans plus tard ce fut le cas. Ce sont des amis à la production qui m’en ont d’abord parlé et j’ai adhéré formellement début 2018. L’entreprise n’était pas encore au courant. Après s’être fait licenciés, nous avons signalé à Petrol-Is le comportement de, [VB], [EH] du département production et de quatre de ses collègues, dont, [NP], [NF] du dépôt et, [V], [DN], leur harcèlement et notre entrave à la liberté syndicale. »
190. Mme, [X], [I], MM., [G], [B],, [YB], [YW],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE] ont été licenciés en 2019 dans des circonstances similaires.
191. Mme, [I] travaillait en tant qu’opératrice logistique, depuis 2014. Elle a été licenciée le 9 avril 2019.
192. Elle déclare notamment :
« Après le début des activités syndicales, le directeur de logistique,, [VR], [TR], [JA] m’a proposé de devenir chef à condition que je démissionne du syndicat. Il disait que le syndicalisme en Turquie ce n’était pas vraiment du syndicalisme. Il nous disait que s’il nous licenciait il ne se passerait rien pour lui., [G] était présent. J’ai dit non. On a eu des pressions de la part des ressources humaines aussi pour qu’on quitte le syndicat., [G] et moi-même avons été appelés par les ressources-humaines de l’entreprise et menacés d’être licenciés.(…) J’ai été licencié avec la case 25.II. J’ai fait un recours pour être indemnisée, mais je l’ai perdu et j’ai dû payer les frais de justice de la partie adverse. J’ai retrouvé un travail par la suite. »
193. M., [EK] embauché en 2013 a été licencié le 12 avril 2019. Il travaillait en logistique, dans le camion qui faisait le tour des lieux où l’on vend des produits cosmétiques.
194. Il confirme qu’une des salariées qui a été licenciée,, [X], [I], a subi beaucoup de pression, de la part de la directrice et du patron, qui lui ont dit qu’elle ne trouverait plus de travail nulle part si elle était licenciée, et qu’elle serait promue si elle démissionnait du syndicat. Elle a été licenciée au début du mois d’avril 2019 car elle a refusé de cesser ses activités syndicales.
195. Il déclare notamment pour les faits le concernant que :
« Le vrai motif de mon licenciement est l’activité syndicale. Ils savaient que j’étais syndiqué. Je n’ai pas participé activement, mais quand j’ai demandé une augmentation de salaire, on m’a dit qu’en tant que syndiqué j’étais mal placé pour recevoir une augmentation de salaire. On connaissait nos droits. On leur disait « Vous n’avez pas le droit de faire du harcèlement moral » ou « Les heures supplémentaires sont pas obligatoires ». Ils soupçonnaient que j’étais syndiqué car je connaissais mes droits, mais je leur répondais qu’il n’y avait pas besoin d’être syndiqué pour connaître ses droits. J’ai été accusé d’avoir volé des produits alors que les systèmes d’enregistrement de produits montraient qu’il n’y avait pas de vols. Par exemple, quand je faisais la tournée de livraison, et que j’avais un surplus de produits en revenant à l’usine, les produits restaient dans le camion. Ils ont utilisé ça pour dire que je volais des produits alors que c’était consigné. Pour mon licenciement, le directeur du magasin m’a convoqué, avec le directeur adjoint, en disant « On a constaté le stockage de produit dans le camion » et le motif du licenciement est donc le fait que j’ai stocké des produits dans le camion et que je n’ai pas respecté le trajet habituel de livraison. Quand on faisait le tour des livraisons, ils mettaient un GPS sur les camions. Aller aux toilettes aux stations-service était considéré comme une insubordination. Sur ma lettre de licenciement il est écrit que j’ai fait mauvais usage de mon poste de travail et la case 25.2 a été cochée.»
196. M,.[G], [B] a travaillé chez Kosan en tant que chauffeur de transports de marchandises et opérateur senior au magasin, du 27 août 2010 au 9 juillet 2019, date à laquelle il a été licencié.
197. Il déclare :
« Ils avaient mis en place une ligne de dénonciation anonyme au sein de Flormar. Ils nous incitaient à dénoncer nos collègues qui auraient divulgué le montant de leurs salaires, ou qui auraient pris des photos ou vidéos sur le lieu de travail. Cette ligne de dénonciations anonymes avait pour objectif d’empêcher la solidarité entre travailleurs. Les dénonciateurs se faisaient récompenser par des promotions. Fin juin 2019, j’ai distribué des tracts syndicaux tout seul lors des pauses thé et déjeuner. Une semaine après, j’ai été convoqué dans les bureaux de la direction situés aux étages supérieurs. La direction était présente, et ils m’ont signifié que j’avais été licencié sur la base de l’article 18, qui correspond à une baisse d’activités. »
198. M,.[YB], [YW], employé comme agent d’entretien, depuis le 7 septembre 2010 a été licencié le 31 janvier 2019.
199. Il déclare :
« J’ai eu la possibilité de me syndiquer auprès du syndicat, [BM], [OG]. Je me suis syndiqué en février ou mars 2018, avant tout pour des raisons salariales. En 2018, il y avait de grands panneaux annonçant salaire n’avait augmenté que de 6%. Or, en Turquie, à cause de l’inflation, si on ne gagne pas 10% de plus chaque année, on gagne moins que l’année dernière. Je gagnais 2020 livres turques.
Le 31 janvier 2019, le jour des augmentations annuelles, j’attendais comme tout le monde que l’on m’appelle pour me signifier mon augmentation, mais ce jour-là ils m’ont appelé pour me dire que j’étais licencié sans me donner de raisons. Ils m’ont simplement dit que le travail que je faisais allait être confié à une entreprise de sous-traitance.
Je n’ai pas retrouvé de travail depuis mon licenciement en janvier 2019. Cela fait deux ans et demi. Personne ne veut embaucher quelqu’un de 55 ans. Aujourd’hui, je crois que mon poste a été remplacé mais ils changent tout le temps de personnes. »
200. M., [WS], [AE] embauché en 2015, a été licencié en mars 2019. Il travaillait à l’expédition des marchandises du magasin.
201. Il atteste notamment :
« Quand les premiers licenciements ont eu lieu, l’entreprise a décidé d’élever les grilles pour empêcher que nous voyions nos collègues qui résistaient à l’extérieur. C’était en mai, ou juin 2018. Quand j’ai été licencié en 2019, on m’a dit que le motif c’était l’envoi des mauvaises quantités aux clients. J’ai été licencié au titre de l’article 25.2. C’est très difficile de retrouver du travail parce que je viens de Flormar. Pour les employeurs c’est un repoussoir. »
202. Concernant MM, [TF], [NT],, [AI], [DY], il ressort des pièces produites, qu’ils n’ont communiqué que leur carte d’identité sans fournir d’attestation sur les circonstances de la perte de leur emploi caractérisant une atteinte à leur liberté syndicale, de sorte que leur demande, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
203. En revanche les attestations émises par Mme, [X], [I] et MM, [TB], [XS],, [AO], [TW],, [G], [B],, [YB], [YW],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE], accréditées par le rapport d’audit et celui de l’Inspection du travail turc, qu’aucun élément ne contredit, établissent suffisamment qu’ils ont été licenciés, après avoir subi des pressions et des intimidations, en raison de leur appartenance syndicale dans des circonstances constituant une atteinte grave à leur liberté syndicale.
204. Les demandeurs démontrent ainsi qu’ils ont subi un dommage personnel susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Sur le lien de causalité
205. Pour mémoire, la société LBYR soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien direct avec la prétendue absence ou défaillance des plans de vigilance, en faisant notamment valoir que les éléments avancés par les demandeurs, ne permettent pas d’imputer les faits litigieux à une carence du dispositif de vigilance, ni de démontrer que leur survenance aurait pu être évitée par ce seul biais.
206. Le droit à la liberté d’association et de réunion, les droits d’organisation et de négociation collective, interprétés conformément aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention n° 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), font partie des droits de l’homme, figurant en annexe 1 de la directive sur le devoir de vigilance européen que les entreprises doivent protéger.
207. Ils comprennent notamment les droits suivants :
a) les travailleurs sont libres de constituer des syndicats ou de s’y affilier ;
b) le fait de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y être affilié ne doit pas être utilisé comme un motif de discrimination ou de représailles injustifiées ;
c) les organisations syndicales sont libres d’opérer conformément à leurs statuts et règles, sans ingérence des autorités ;
et d) le droit de grève et le droit à la négociation collective.
208. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des circonstances de la cause telles que décrites plus haut, que c’est pour empêcher la présence d’un syndicat et une négociation de salaires, que les salariés ont été licenciés en 2018 et en 2019, victimes d’une répression syndicale.
209. Il est établi que la société LBYR n’a pas identifié ni évalué la gravité du risque d’atteinte à la liberté syndicale des salariés de ses filiales turques, dans les plans de vigilance 2017 et 2018 qu’elle ne pouvait pourtant pas ignorer, en raison des nombreuses sources et des informations dont elle disposait.
210. Il ressort en effet de l’audit social, réalisé en 2012 par la société Mercer, en amont de l’acquisition des sociétés turques, tout en indiquant qu’elle n’était pas experte en la matière, qu’elle a attiré son attention sur les conditions de syndicalisation en Turquie, et la tendance des entreprises turques à éviter la syndicalisation pour ne pas avoir à conclure une convention collective, susceptible de procurer des avantages aux travailleurs.
211. La société Mercer mentionnant, pour information que ce serait probablement le Syndicat Petrol-Is qui pourrait négocier une convention collective, compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise cible, a conclu comme suit :
o Tant que le syndicat remplit les conditions d’agrément, les entreprises peuvent ne pas être en mesure d’empêcher officiellement les travailleurs d’adhérer collectivement au syndicat. La tendance globale au sein des entreprises ne favorisant pas la syndicalisation est d’obtenir des renseignements réguliers de la part de leurs travailleurs afin qu’elles soient informées à temps des tentatives de syndicalisation et qu’elles puissent prendre leurs précautions.
o Les travailleurs se syndiquent pour obtenir plus d’avantages et de meilleurs salaires par le biais de la convention collective. Si l’entreprise a tendance à rémunérer moins que le marché, la tendance à se syndiquer augmente. La tendance à la syndicalisation en Turquie a diminué ces dernières années en raison de l’attention portée par les employeurs pour éviter la syndicalisation.
212. De nombreuses sources, tirées des publications de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative à l’application des Conventions ratifiées par la Turquie en matière syndicale, sur l’égalité de la rémunération et la discrimination et le Comité des Nations Unies pour l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW du 25 juillet 2016) accréditent l’existence de cette situation.
Décision du 12 Mars 2026
34ème chambre
N° RG 22/04017 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRF
213. Loin de présenter des tendances générales observées en Turquie, les publications de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( Convention n°87) tels que les Cas Individuels (CAS) et les Observations la Commission des experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) parus en 2010, 2015 et 2019, fournissent des éléments précis et concrets sur la fréquence des atteintes à la liberté syndicale sur les lieux de travail, auxquelles la Turquie est appelée à remédier « pour cesser les agressions à l’encontre de syndicalistes et les ingérences dans les affaires des syndicats » et permettre le plein exercice des droits reconnus par la Convention.
214. Enfin l’allégation selon laquelle la société LBYR aurait été victime d’une dissimulation des faits, par l’équipe dirigeante, n’est pas crédible.
215. Il ressort en effet des pièces qu’elle produit qu’elle avait été alertée, au début du mois d’avril 2018, de l’implantation du syndicat, [BM], [OG] dans l’usine, du risque d’une augmentation de salaires à laquelle elle ne voulait pas consentir, et de l’action antisyndicale entreprise par sa filiale, comme en témoigne l’échange de mails entre les directions, qui reflètent son inquiétude pour « un risque d’augmentation de 40% du coût du travail pour Kozan à horizon 1/3 ans ».
216. Il ressort de ces énonciations et constatations, que l’entreprise disposait d’informations suffisantes pour être en mesure de recenser, et d’évaluer la gravité du risque pesant sur la liberté syndicale des salariés de sa filiale turque qu’elle a omis de prendre en compte, à deux reprises, dans les plans de vigilance 2017 et 2018, établis respectivement en 2018 et en 2019.
217. La société LBYR qui prétend, avoir immédiatement réagi à la crise, par un plan d’action mis en place en juin 2018, accompagné d’un changement dans la direction, reconnait qu’elle avait le pouvoir et les moyens d’intervenir.
218. Il résulte de ce qui précède la preuve suffisante, que la prise en compte de la gravité du risque d’une atteinte à la liberté syndicale découlant des activités de ses filiales turques, qu’elle connaissait, à partir des éléments dont elle disposait, et pour en avoir été avertie en amont , aurait permis d’éviter le préjudice subi, par les salariés licenciés de l’usine, en raison de leur appartenance syndicale jusqu’en 2019, de sorte que l’existence d’un lien de causalité, entre leur préjudice et la défaillance de la société LBYR dans ses obligations légales, est suffisamment établie.
219. La faute, le préjudice, et le lien de causalité étant démontrés, les demandeurs sont bien fondés à demander réparation.
Sur la réparation
220. Mme, [X], [I] et MM, [AO], [TW],, [G], [B],, [YB], [YW],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE], ont manifestement subi un préjudice moral résultant de l’atteinte grave à leur liberté syndicale et un préjudice économique lié à la perte de leur emploi, dont ils sont bien fondés à demander la réparation intégrale.
221. Au regard des circonstances précédemment décrites dans leurs attestations, du montant de leur salaire et de la durée de leur emploi, il convient de condamner la société LBYR à verser à chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique.
Sur la demande des associations Sherpa et ActionAid
222. Les associations demandent un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral du fait du manque de vigilance de la société LBYR.
223. Les conditions de la responsabilité de la société LBYR vis-à-vis des salariés dont les associations revendiquent la défense des intérêts collectif, étant réunies, il y a lieu de faire droit à cette demande selon les modalités du dispositif.
Sur la demande du syndicat, [BM], [OG]
224. Le syndicat demande une indemnisation des préjudices moraux subis, d’une part du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente et, d’autre part, au titre de son préjudice moral personnel.
225. Pour les motifs retenus plus haut, le manquement caractérisé cause manifestement un préjudice grave au syndicat imputable à la société LBYR, et un préjudice moral qu’il convient de réparer respectivement, à hauteur de la somme 30 000 euros et de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
226. La défenderesse succombant principalement, sera condamnée aux dépens et à payer à M., [AO], [TW], licencié en 2018 puis à Mme, [X], [I], MM,.[G], [B],, [YB], [YW],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE], aux associations Sherpa et ActionAid, et au syndicat, [BM], [OG], une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros chacun.
227. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
1-Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
2-Déclare Mmes, [EA], [UY],, [HQ], [JY],, [ZA], [IL],, [ZE], [LV],, [SI], [CM],, [TK], [VJ],, [BI], [HE],, [BY], [DR], Bas Rukiye,, [RX], [EY],, [BN], [XV],, [YG], [MR],, [P], [H],, [T], [Q],, [HO], [JX],, [WK], [OM],, [J], [U],, [O], [C],, [MT], [NN],, [A], [D], [N],, [NR], [CL],, [XK], [MT],, [IC], [GS],, [PC], [BF],, [PC], [LY],, [BW], [AF],, [NJ], [LU],, [XZ], [QG],, [ZH], [EP],, [OD], [CI],, [PL], [CG],, [JE], [FU],, [SA], [NN],, [WB], [GU],, [MF], [AG],, [BP], [NN],, [JC], [SH],, [LP], [XS],, [ID], [OJ] et MM., [CT], [QY],, [NF], [MB],, [JP], [AP],, [GJ], [TF],, [EU], [S],, [QZ], [KU],, [DC], [HC],, [BZ], [ZV],, [BY], [JF],, [QI], [WL],, [W], [V],, [M], [Y],, [L], [S],, [Z], [F],, [NW], [TF],, [HR], [MB],, [CW], [DB],, [R], [K],, [UO], [E],, [TC], [CH], [XX],, [CU], [PJ],, [EM], [ZV],, [EH], [CY],, [AZ], [VQ],, [FG], [BG],, [WY], [Y],, [OH], [HX],, [JE], [MB],, [JQ], [DH],, [SE], [EV],, [NA], [DS],, [MF], [SV] et, [BP], [Y] irrecevables en leur demande,
3-Rejette les autres fins de non-recevoir opposées par la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER,
4-Déclare Mme, [X], [I], MM., [AI], [DY],, [TF], [NT],, [TB], [XS],, [AO], [TW],, [G], [B],, [YB], [YW],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE] recevables en leurs demandes,
5-Déboute M., [TF], [NT], M., [AI], [DY] et M., [TB], [XS] de leurs demandes,
6-Condamne la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser, à titre de dommages et intérêts, à Mme, [X], [I] et MM., [AO], [TW],, [G], [B],, [YB], [YW],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE] en réparation du préjudice moral la somme de 5 000 euros chacun et en réparation du préjudice économique, la somme de 3.000 euros chacun,
7-Condamne la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser aux associations SHERPA et ACTIONAID, un euro chacune au titre du préjudice moral,
8-Condamne la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser au syndicat PETROL-IS, la somme de 30 000 euros et celle de 10 000 euros en réparation des préjudices subis,
9-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
10-Condamne la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER aux dépens,
11-Condamne la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à verser à Mme, [X], [I] et MM, [AO], [TW],, [G], [B],, [YB], [YW],, [IJ], [EK] et, [WS], [AE], aux associations SHERPA et ACTIONAID, et au syndicat PETROL-IS, la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
12-Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Laure ALDEBERT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- CS3D - Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
- Règlement (CE) 846/2007 du 18 juillet 2007 fixant pour l'exercice 2007/2008 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- LOI n°2017-399 du 27 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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